CIV.3 I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation partielle
M. PEYRAT, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 515 FS P+B
Pourvoi n° A 03-10.201
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z, demeurant Abbeville et actuellement Cherbourg,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 2002 et le 24 septembre 2002 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit
1°/ de M. Michel Y,
2°/ de Mme Jacqueline XY, épouse XY,
demeurant Versailles,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 2004, où étaient présents M. Peyrat, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Monge, conseiller référendaire rapporteur, MM. Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Bellamy, MM. Foulquié, Garban, conseillers, MM. Bétoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet, avocat de M. Z, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article 1202 du Code civil, ensemble l'article 1382 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2002, rectifié par arrêt du 24 septembre 2002), que M. Z a assigné les époux Y, ses anciens bailleurs, en remboursement de sommes acquittées au titre d'indemnités d'occupation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. Z s'est expressément obligé solidairement avec la co-titulaire du bail ; que la solidarité convenue s'applique à l'obligation de restituer, à l'expiration du contrat de location, les lieux libres de toute occupation ; que s'agissant d'un engagement à durée indéterminée, la solidarité est donc due par le locataire qui a quitté les lieux, malgré la résiliation du bail, tant qu'il n'a pas dénoncé de manière certaine et non équivoque l'engagement ainsi pris ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement solidaire souscrit par des co-preneurs ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail et que l'indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi--délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le bail contenait une telle clause ou que M. Z avait occupé les lieux postérieurement à la résiliation du bail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y à restituer à M. Z une quote-part du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 28 mai 2002, rectifié le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq mai deux mille quatre par M. ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.