Jurisprudence : Cass. com., 28-04-2004, n° 02-13.086, F-D, Cassation

Cass. com., 28-04-2004, n° 02-13.086, F-D, Cassation

A0489DC4

Référence

Cass. com., 28-04-2004, n° 02-13.086, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874823-cass-com-28042004-n-0213086-fd-cassation
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Abstract

Selon un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 28 avril 2004, il est rappelé que, dans le cadre d'une demande en référé, le fait pour un agent n'ayant plus le droit d'utiliser le nom d'une marque, de ne pas restituer l'ensemble des enseignes afférentes à cette marque, ne constitue pas un trouble manifestement illicite (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-13.086, Société Guilmault Poids Lourd c/ Société Cholet Mouzillon Poids Lourds (CMPL), F-D. . En l'espèce, un concessionnaire Renault véhicules industriels avait conclu avec un garage, un contrat de service après vente et maintenance pour les véhicules achetés, d'une durée d'un an renouvelable. . Le concessionnaire avait notifié au garagiste son intention de ne pas renouveler le contrat puis a demandé au juge des référés de le condamner à lui restituer tous les panonceaux et à faire disparaître ou ne plus utiliser les signes distinctifs de l'appartenance au réseau Renault véhicules industriels. . Il faisait valoir, sans succès, que n'ayant plus la qualité d'agent, le garage n'avait pas ou n'avait plus droit à usage du nom et de la marque ; aussi, la résistance opposée au retrait de tous les éléments distinctifs qu'elle détenait constituait, selon lui, sans conteste un trouble manifestement illicite. . Mais, la Haute cour précise, par ailleurs, que lorsque le juge des référés saisi invoque une contestation sérieuse au fonds, il doit indiquer quelle était la contestation et préciser les éléments qui la rendraient sérieuse..



COMM.                M.F
COUR DE CASSATION
Audience publique du 28 avril 2004
Cassation
M. TRICOT, président
Arrêt n° 668 F D
Pourvoi n° R 02-13.086
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Guilmault Poids Lourd, dont le siège est Saint-Barthélemy d'Anjou,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 2002 par la cour d'appel d'Angers (Chambre commerciale), au profit de la société Cholet Mouzillon Poids Lourds (CMPL), société à responsabilité limitée, dont le siège est Cholet,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 2004, où étaient présents M. Tricot, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Guilmault Poids Lourd, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cholet Mouzillon Poids Lourds, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Guilmault poids lourds (société GPL), concessionnaire Renault véhicules industriels, a conclu avec le garage Cholet Mouzillon poids lourds (société CMPL) un contrat de service après vente et maintenance pour les véhicules achetés, d'une durée d'un an renouvelable ; qu'elle a notifié au garagiste son intention de ne pas renouveler le contrat puis a demandé au juge des référés de le condamner à lui restituer tous les panonceaux et à faire disparaître ou ne plus utiliser les signes distinctifs de l'appartenance au réseau Renault véhicules industriels ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches

Attendu que la société GPL reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen
1°/ que dans ses conclusions la société GPL faisait valoir que "n'ayant plus la qualité d'agent, la société CMPL n'a pas ou n'a plus droit à usage du nom et de la marque; que la résistance opposée au retrait de tous les éléments distinctifs qu'elle détient constitue sans conteste un trouble manifestement illicite sur le fondement duquel la condamnation ne pourrait qu'être de plus fort confirmée" ; que dès lors, en affirmant que "la société GPL n'allègue pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, susceptible de justifier la compétence du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 873 alinéa 1er du même Code ;
2°/ qu'en ne répondant pas à ces conclusions, fondées sur le droit du propriétaire d'une marque de faire cesser toute utilisation de celle-ci sous forme d'enseigne, de nom commercial, ou de tout autre signe par un commerçant n'ayant contractuellement aucun droit à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société GPL établissait par la production aux débats de constats d'huissier, qu'un an après la cessation du contrat, la société CMPL arborait toujours les enseignes et signes distinctifs du réseau Renault en violation formelle des termes du contrat et des règles de concurrence, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ;
3°/ que le juge des référés saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite étant tenu d'y déférer "même en présence d'une contestation sérieuse", méconnaît ses pouvoirs en violation de l'article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui refuse de faire droit aux demandes fondées sur ce texte au motif qu'en tout état de cause, ces "demandes font l'objet d'une contestation sérieuse au fond de la part de la société appelante" ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu les articles 455 et 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt affirme que les demandes font l'objet d'une contestation sérieuse au fond de la part de la société appelante ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer quelle était la contestation ni préciser les éléments qui la rendraient sérieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société CMPL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.

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