Jurisprudence : Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 01-03.282, F-D, Cassation

Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 01-03.282, F-D, Cassation

A0440DCB

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Cass. civ. 1, 05-05-2004, n° 01-03.282, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1874774-cass-civ-1-05052004-n-0103282-fd-cassation
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CIV. 1                D.S
COUR DE CASSATION
Audience publique du 5 mai 2004
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 690 F D
Pourvoi n° P 01-03.282
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Chateauroux,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (7e chambre section A), au profit
1°/ de la compagnie Le Continent, dont le siège est Paris,
2°/ de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance "CGPA", dont le siège est Paris,
3°/ de la société Iart conseil, dont le siège est Paris,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2004, où étaient présents M. Lemontey, président, Mme Richard, conseiller référendaire rapporteur, M. Charruault, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance "CGPA", de Me Cossa, avocat de la compagnie Le Continent, les conclusions de M. Mellottée, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. Z de sa demande d'indemnisation du vol de son matériel informatique à usage professionnel, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le risque garanti était à usage de résidence principale, qu'aucun risque professionnel n'était mentionné, et par motifs adoptés, que la proposition d'assurance se rapportant notamment à la garantie du risque vol dans une résidence principale dans les limites de la somme de 400 000 francs, dont 20 % au titre des objets de valeur, et cette proposition comportant de façon claire et précise l'objet du risque assuré et des limites de la garantie, aucun élément ne permettait d'établir que le matériel informatique devait être couvert dans le cadre du contrat ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des stipulations de la police d'assurance multi-risques habitation définissant le champ de la garantie, ni d'aucune clause d'exclusion que le matériel professionnel installé dans la résidence principale de l'assuré, n'était pas couvert par cette police, la cour d'appel a dénaturé la dite proposition d'assurance ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Le Continent et de la CGPA, et condamne solidairement la compagnie Le Continent, la société Iart conseil et la CGPA à payer à M. Z la somme de 2000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.

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