CIV. 2 LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 29 avril 2004
Rejet
M. ANCEL, président
Arrêt n° 644 FP D
Pourvoi n° H 01-16.432
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par
1°/ la compagnie Zurich assurances, société anonyme, dont le siège est Paris,
2°/ M. Christophe Y, demeurant Fagnières,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 2001 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit
1°/ de la société Ford France, société anonyme, dont le siège est Rueil-Malmaison,
2°/ de la société Bartholomé, société anonyme, dont le siège est Châlons-en-Champagne,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 2004, où étaient présents M. Ancel, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Séné, Ollier, Thavaud, Dintilhac, de Givry, Mme Duvernier, M. Duffau, Mme Foulon, MM. Bizot, Loriferne, Mme Aldigé, M. Boval, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Besson, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances et de M. Y, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Ford France, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 septembre 2001), que M. Y a pris en crédit-bail un véhicule fabriqué par la société Ford France et vendu par la société Bartholomé ; que ce véhicule ayant été détruit par un incendie, M. Y et son assureur, la compagnie Zurich assurances (Zurich) ont assigné les deux sociétés en dommages-intérêts pour les indemnités qu'ils avaient versées au crédit-bailleur en raison de la perte de son véhicule et pour la perte du radio-téléphone installé dans ce véhicule par M. Y ; que la cour d'appel, par décision du 6 décembre 2000, les a déboutés de leurs demandes en indemnisation des sommes versées au crédit-bailleur et des frais annexes et a ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur l'application des articles 1386-1 et suivants du Code civil aux autres demandes ;
Attendu que M. Y et la compagnie Zurich font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la vente et la fabrication d'une chose défectueuse est une faute, qu'en énonçant que M. Y et son assureur qui l'avait indemnisé, ne pouvaient pas obtenir de la société Bartholomé et du fabricant Ford réparation du préjudice causé par la destruction du radio-téléphone accessoire du véhicule vicié à cause de l'inapplicabilité des articles 1386-1 du Code civil, au lieu de rechercher si les conditions de l'article 1382 du Code civil n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé par refus d'application ledit article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir visé la décision du 6 décembre 2000, l'arrêt retient que les articles 1386-1 et suivants du Code civil ne sont pas applicables en l'espèce et que M. Y et la compagnie Zurich ne peuvent prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du radio-téléphone par l'effet de l'incendie du véhicule ;
Qu'en l'état de ces énonciations et alors que l'arrêt du 6 décembre 2000 avait retenu que les demandes formées par M. Y et la compagnie Zurich reposaient sur la garanties des vices cachés, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'autres fondements à leur action, a pu les débouter de leurs demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Zurich assurances et M. Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Zurich assurances et de M. Y d'une part, de la société Ford France d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.