N° 98LY00972
M. Bertrand MERCIER
M. Benoit, Président
M. Pourny, Rapporteur
M. Bonnet, Commissaire du gouvernement
Arrêt du 12 février 2004
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1998, présentée par M.(Bertrand MERCIER, domicilié 27 rue Rose Sage à Voiron (38500) ;
M. MERCIER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95919 du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 19 mars 1998, rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 85-918 du 28 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n°(2001-373 du 27 avril 2001 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2004 :
- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;
- les observations de Me Maréchal, avocat du requérant ;
- et les conclusions de M. Bonnet, commissaire du gouvernement ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. (...)" ; que ni ces dispositions ni aucun autre texte n'obligent l'administration à informer le contribuable, avant la vérification, de la nature des impôts sur lesquels portera la vérification ; que M. MERCIER ne peut dès lors utilement invoquer le fait que l'avis qui lui a été adressé ne mentionnait pas la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les opérations de vérification ont été effectuées au cabinet de M. MERCIER ; que si ce dernier soutient que le vérificateur n'a engagé aucune discussion concernant la nature des actes qu'il pratiquait, cette circonstance ne permet pas d'établir que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et ait, par suite, privé le contribuable de la possibilité de nouer un débat oral et contradictoire ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes ; ... " ; que le législateur a par ces dispositions entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; que les soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes dans l'exercice de leur profession, telle que celle-ci est réglementée par les articles L. 487 et suivants du Code de la santé publique et les dispositions alors en vigueur du décret du 26 août 1985 susvisé, entrent ainsi dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées même s'ils n'ont pas été prescrits sur ordonnance médicale ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que les actes pratiqués par M.(MERCIER en l'absence de prescription médicale, représentant près de 90 % de ses recettes en 1988 et plus de 95 % en 1989 et 1990, comprenaient des actes de " réflexologie " ou d'" énergo-chromo-kinese "; que ces actes, qualifiés par le requérant lui-même dans une lettre en date du 29 décembre 1991 d' " actes énergétiques non médicaux ni paramédicaux ", n'étaient pas au nombre des soins prévus par le décret du 26 août 1985 susvisé et, par suite, n'entraient pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ; que, dès lors, en l'absence de ventilation, parmi les recettes provenant d'actes non prescrits sur ordonnance médicale, entre les massages et les actes de " réflexologie " ou d' "énergo-chromo-kinese ", l'administration fiscale a pu à bon droit soumettre la totalité de ces recettes à la taxe sur la valeur ajoutée ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :
Considérant que M. MERCIER ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une instruction postérieure aux années d'imposition en litige ou d'une réponse du ministre du travail et des affaires sociales insusceptible de constituer une interprétation du texte fiscal formellement admise par l'administration compétente au sens des dispositions de ces articles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MERCIER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que si, par un nota bene porté au bas de son dernier mémoire, M. MERCIER a entendu demander la condamnation de l'Etat au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à lui verser quelque somme que soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. Bertrand MERCIER est rejetée.