Jurisprudence : CA Paris, 4e, A, 03-03-2004, n° 2003/10236

CA Paris, 4e, A, 03-03-2004, n° 2003/10236

A7283DBD

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COUR D'APPEL DE PARIS
4ème chambre, section A
ARRÊT DU 3 MARS 2004
(N°, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 2003/10236
Décision déférée à la Cour Jugement rendu le 14/04/2003 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de AUXERRE, Chambre civile, RG n° 2000/00168

APPELANTE
S.A.R.L. STE ADIDAS SARRAGAN FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège SA-VERNE CEDEX
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER, avoué à la Cour
assistée de Maître E.. ..., Toque T03, Avocat au Barreau de PARIS
INTLNIEE
S.A.R.L. STE SUBO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège AVALLON n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉE
STE BAUER
prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège HOERDT n'ayant pas constitué avoué
INTIMÉE
S.A. STE ÉTABLISSEMENTS MARCEL BAVER prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège HOERDT
représentée par la SCP MONIN, avoué à la Cour
assistée de Maître J. CAEN, Avocat au Barreau de STRASBOURG, 00000,
plaidant pour la SCP CAEN

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur CARRE-PIERRAT, Président, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller
Greffier, lors des débats Madame Jacqueline VIGNAL
ARRÊT
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Main CARRE-PLERRAT, président
- signé par Nous, Main CARRE-PLERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Cour d'Appel de Paris 4ème chambre, section A
ARRÊT DU 3 MARS 2004 dt,
RG N° 2003/10236 - 2ème page

Vu l'appel interjeté, le 2 mai 2003, par la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE d'un jugement rendu le 14 avril 2003 par le tribunal de grande instance d'Auxerre qui, ayant rejeté les conclusions d'annulation des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon, 1 'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la société MARCEL BAUER une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2004, aux termes desquelles la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté les sociétés intimées de leur demande d'annulation des procès verbaux de constat et de saisie contrefaçon en date des 4 août 1999 et 4 octobre 2001, demande à la Cour, au visa des articles L. 7 13-2, L. 713-3 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle, de
* juger que l'offre à la vente et la vente par les sociétés SUBO et BAUER de vestes de type survêtement sur lesquelles est apposé un signe reproduisant ou à tout le moins imitant la marque n° 1 280 280 lui appartenant sont constitutives de contrefaçon, au sens des dispositions légales susvisées,
* juger que l'offre à la vente et la vente par la société SUBO de pantalons de type survêtement sur lesquels est apposé un signe imitant la marque n° 1 280 280 lui appartenant sont constitutives de contrefaçon au sens des dispositions légales susvisées,
* faire interdiction aux sociétés SUBO et BAUER d'offrir à la vente et de vendre les produits litigieux sous astreinte définitive de 2.000 euros par infraction constatée,
* condamner solidairement les sociétés SUBO et BAUER à lui verser les sommes suivantes
· 120.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte au droit qu'elle détient sur sa marque n° 1 280 280,
· 40.000 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle subit,
Cour d'Appel de Paris 4ème chambre, section A
ARRÊT DU 3 MARS 2004
RG N° 2003/10236 - 3ème page

* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans quatre journaux ou périodiques au choix de l'appelante et aux frais des intimées, sans que le coût global de ces publications puisse être inférieur à 8.000 euros HT,
* condamner solidairement les sociétés SUBO et BAUER à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 25 septembre 2003, par lesquelles la société MARCEL BAUER demande à la Cour d'annuler les procès-verbaux de constat et de saisie contrefaçon des 4 août 1999 et 4 octobre 2001, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ;
La société SUBO, bien que régulièrement assignée le 3 septembre 2003, n'a pas constitué avoué, de sorte que l'arrêt à intervenir sera réputé contradictoire ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que
* la société ADIDAS a déposé en France, le 25 juillet 1980, en renouvellement de dépôt antérieur, enregistrée sous le n° 1 280 280 et renouvelée le 23 juin 1994, une marque figurative constituée de trois bandes de même couleur, équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles et contrastant avec la couleur du vêtement sur lequel elles sont apposées le long du bras et le long de la jambe, pour désigner en particulier les survêtements de sport et de loisir relevant de la classe 25,
* le 4 août 1999, la société ADIDAS a fait établir un procès-verbal de constat d'achat par Me ..., huissier de justice à la résidence d'Avallon, dans un magasin exploité par la société SUBO, sous l'enseigne LOOCK TEXTILE, de vestes NAVY TAILLE CRAYON et de pantalons ACTIVE SPORTS de type survêtement, et, le 4 octobre 2001, à une saisie-contrefaçon par Me ..., huissier de justice à la résidence de Brumath, au siège de la société BAUER de vestes de sport ;
* sur la validité du procès-verbal de constat d'achat du 4 août 1999 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2001
Considérant que la société BAUER soutient, à tort, que les procès-verbaux dressés à la requête de la société ADIDAS serait, sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nuls dès lors qu'au cours des opérations du constat d'achat du 4 août 1999, l'huissier instrumentaire était assisté d'un salarié de la société requérante et non d'un expert indépendant ;
Qu'en effet la société intimée persévère à méconnaître la portée des dispositions de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle qui, réglant exclusivement les opérations de saisie- contrefaçon, ne sont pas applicables à un constat d'achat ayant pour unique finalité de constater l'achat d'un produit dans un lieu déterminé; que ce constat ne saurait donc porter atteinte aux droits de la défense de la société intimée ;
Que, s'agissant du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2001, celui-ci a été, conformément aux dispositions légales précitées, dressé en exécution d'une ordonnance rendue le 29 août 2001 par le président du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Qu'il s'ensuit que, la procédure étant régulière, les moyens de nullité invoqués par la société BAUER, n'étant pas fondés, seront rejetés et le jugement déféré, sur ce point, confirmé ;
* sur la contrefaçon
ri des vestes de type survêtement
Considérant que, à titre principal, la société ADIDAS fonde sa demande sur une reproduction à l'identique de sa marque par les vestes litigieuses puisque elles comporteraient, exactement comme la marque première
Trois bandes de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement, équidistantes, parallèles, séparées par deux intervalles, apposées le long du bras, du col à l'extrémité de la manche, verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement ;
Que la société appelante fait valoir, au soutien de ses prétentions, d'abord, que les mentions, logos ou autres signes qui figureraient ailleurs que sur les manches, et notamment sur la poitrine ou le dos du vêtement, n'auraient pas à être pris en compte pour apprécier la reproduction de sa marque dès lors que celle-ci est représentée dans son enregistrement par les contours d'un personnage présenté de profil afin de bien illustrer le fait que les 3 bandes sont apposées "verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement", ensuite, que la notion d'identité impliquerait que les deux éléments comparés soient en tous points les mêmes ce qui serait le cas en l'espèce, l'apposition des trois bandes sur les manches des vestes vendues par les sociétés intimées constitueraient ainsi une contrefaçon par reproduction ;
Mais considérant qu'un signe est identique à la marque lorsqu'il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque, ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu'elles peuvent passer inaperçues aux yeux d'un consommateur moyennement attentif ;
Considérant que, en l'espèce, il résulte de l'examen des vestes litigieuses que celles-ci comportent, outre les bandes sur les manches, l'adjonction de bandes sur les poignets et le col, une inscription NAVY, en
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ARRÊT DU 3 MARS 2004
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caractères rouges, et TAILLE CRAYON, en caractères bleus, ces deux mentions étant suivies d'un drapeau rouge et bleu rappelant le drapeau des États-Unis d'Amérique; que, en outre, la Cour relève l'existence d'une surpiqûre entourée de rouge avec les initiales TC et d'une étiquette intérieure portant l'inscription TAILLE CRAYON ATLANTIC DREAM ;
Considérant que l'ensemble de ces éléments parfaitement visibles modifient suffisamment le signe de la marque ADIDAS pour que, ainsi que les premiers juges l'ont exactement apprécié, la contrefaçon par reproduction alléguée ne soit pas constituée, les ajouts relevés diluant suffisamment le caractère distinctif des trois bandes ;
Considérant que, à titre subsidiaire, la société ADIDAS est fondée à exciper d'une contrefaçon par imitation ;
Qu'en effet, le signe apposé sur la veste litigieuse reprenant la construction, les proportions et les contrastes propres à la marque figurative n° 1 280 280 dont est titulaire la société appelante, les ajouts, précédemment décrits, ne sont pas de nature à supprimer, au regard de l'attitude d'un consommateur d'attention moyenne, un risque de confusion ; que l'inscription relevée, qui est une expression de pure fantaisie, aurait pu être apposée par la société ADIDAS sur la face avant d'un de ces produits dès lors que, ainsi qu'elle en justifie, elle recourt fréquemment à une telle pratique en apposant ce type de dénomination - action wear, fifty one, modem ethnic, no risk no fun, spirit of the game - sur ses survêtements, tee-shirts ou blousons ; que le risque de confusion est d'autant plus grand que le consommateur est particulièrement familier du signe authentique ;
Qu'il s'ensuit que l'offre de vente et la vente par les sociétés intimées de vestes de type survêtement sur lesquelles est apposé un signe imitant la marque n° 1 280 280 appartenant à la société ADIDAS sont constitutives de contrefaçon ;
Que le jugement déféré sera en conséquence infirmé ; ri des pantalons de survêtement
Considérant qu'il résulte de l'examen du pantalon litigieux qu'il comprend
deux bandes de même couleur contrastant avec la couleur du vêtement équidistantes, parallèles, séparées par un intervalle, apposées le long de la jambe, de la ceinture au milieu du mollet, verticalement et symétriquement de part et d'autre du vêtement ;
Qu'il est donc établi et non contesté, que, hormis le nombre de bandes qui, au demeurant, ne modifie pas la perception visuelle identique que l'on peut avoir du signe par rapport à la marque première, le produit litigieux reprend toutes les caractéristiques de la marque appartenant à la société appelante ;
Qu'il s'ensuit que le choix des bandes litigieuses, leur forme et leur longueur ne procèdent pas d'une démarche fortuite, mais manifestement de la volonté délibérée d'imiter la marque propriété de la société ADIDAS ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré dès lors que l'offre à la vente et la vente par la société SUBO de pantalons de type survêtement sur lesquels est apposé un signe imitant la marque n° 1 280 280 appartenant à la société ADIDAS sont constitutives de contrefaçon ;
* sur les mesures réparatrices
Considérant qu'il résulte des pièces annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2001 que la société BAUER a vendu 1.480 vestes revêtues de la marque contrefaite entre 2000 et 2001 et que la société SUBO lui en a achetées 5, le 25 mars 1999 ;
Que, dans la détermination du préjudice subi par la société ADIDAS, doit être également prise en considération l'atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque ;
Qu'il s'ensuit que sera allouée, à la société ADIDAS, à titre de dommages et intérêts, tant pour l'atteinte au droit qu'elle détient sur sa marque qu'en réparation de son préjudice commercial, les indemnités suivantes
* 20.000 euros à la charge de la société BAUER, * 5.000 euros à la charge de la société SUBO ;
Considérant qu'il convient, en outre, d'ordonner la mesure de publication sollicitée par la société appelante suivant les modalités définies au dispositif du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société BAUER ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande, sur le même fondement, de la condamner à verser à la société ADIDAS une indemnité de 5.000 euros et la société BAUER une indemnité de 1.500 euros ;

PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du procès-verbal de constat d'achat du 4 août 1999 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 4 octobre 2001 ;
Et statuant à nouveau ;
Dit que l'offre à la vente et la vente par les sociétés SUBO et BAUER de vestes de type survêtements sur lesquelles est apposé un signe imitant la marque n° 1 208 280 dont la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE est titulaire, sont constitutives de contrefaçon ;
Dit que l'offre à la vente et la vente par la société SUBO de pantalons de type survêtement sur lesquels est apposé un signe imitant la marque n° 1 280 280 dont la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE est titulaire, sont constitutives de contrefaçon ;
Fait interdiction aux sociétés SUBO et BAUER d'offrir à la vente et de vendre les produits contrefaisants dans les huit jours de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Condamne la société SUBO à payer à la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux droits qu'elle détient sur sa marque et de son préjudice commercial ;
Cotir d'Appel de Paris 4ème chambre; section A

ARRÊT DU 3 MARS 2004
RG N° 2003/10236 - 9ème page


Condamne la société BAUER à payer à la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux droits qu'elle détient sur sa marque et de son préjudice commercial ;
Ordonne la publication du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans trois journaux périodiques au choix de la société ADIDAS SARRAGAN FRANCE, et aux frais qui seront supportés à hauteur des 3/4 par la société BAUER et de 1/4 par la société SUBO, chaque insertion ne pouvant dépasser la somme de 1.500 euros H.T. ;
Condamne la société BAUER à verser à l'appelante une indemnité de 5.000 euros et la société SUBO une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Fait masse des dépens qui seront supportés à hauteur des 3/4 par la société BAUER et d'1/4 par la société SUBO et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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