Art. L6222-18, Code du travail
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L7365IZS
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.
Passé ce délai, la rupture du contrat, pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou, pendant la période d'apprentissage, du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Cette rupture ouvre droit pour l'apprenti à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Les articles L. 1221-19 et L. 1242-10 sont applicables lorsque après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Contrats d'apprentissage successifs et période d'essai : quand le droit commun déroge au droit spécial ! » / jurisprudence / lexbase social n°718 du 9 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Possibilité de rompre le contrat d'apprentissage en cas de conclusion d'un nouveau contrat avec un nouvel employeur pour achever la formation » / brèves / le quotidien du 6 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE discrimination et harcèlement / TITRE « Obligation de caractériser la mauvaise foi du salarié dénonçant un harcèlement moral ou sexuel » / brèves / lexbase social n°617 du 18 juin 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « La (quasi) disparition de la rupture amiable du contrat de travail » / jurisprudence / lexbase social n°589 du 6 novembre 2014 Abonnés
Cité par Art. D6222-1, Code du travail
Cité par Art. D6222-21-1, Code du travail
Cité par Art. D6274-1, Code du travail
Ancien texte Art. L117-17, Code du travail
Cité par Art. L6222-18-2, Code du travail
Cité par Art. L6222-21, Code du travail
Cité par Art. L6222-5-1, Code du travail
Cité par Art. L6243-1-1, Code du travail
Cité par Art. L6332-14, Code du travail
Cité par Art. R6222-21, Code du travail
Cité par Art. R6222-57, Code du travail
Cité par Art. R6243-4, Code du travail
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