Loi du 31-12-1903, modifiée par Loi 31-12-1968

Loi du 31-12-1903, modifiée par Loi 31-12-1968

Lecture: 3 min

L1805DN8



Loi du 31 décembre 1903

relative à la vente de certains objets abandonnés

Article 1er

Modifié par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 1, art. 2 JORF 3 janvier 1969.

Les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n'auront pas été retirés dans le délai de un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants.

S'il s'agit de véhicules automobiles le délai prévu à l'alinéa précédent est réduit à six mois.

Article 2

Modifié par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969.

Le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal d'instance du canton de son domicile une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l'objet aura été confié.

L'ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s'il n'est autrement ordonné, fixera le jour, l'heure et le lieu de la vente, commettra l'officier public qui doit y procéder et contiendra, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance du requérant.

Lorsque l'ordonnance n'aura pas été rendue en présence du propriétaire, l'officier public commis le préviendra huit jours francs à l'avance, par lettre recommandée, des lieu, jour et heure de la vente, dans le cas où son domicile sera connu.

Article 3

La vente aura lieu aux enchères publiques, elle sera annoncée huit jours à l'avance par affiches ordinaires apposées dans les lieux indiqués par le juge. La publicité donnée sera constatée par une mention insérée au procès-verbal de vente.

Article 4

Modifié par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969.

Le propriétaire pourra s'opposer à la vente par exploit signifié au professionnel. Cette opposition emportera de plein droit citation à comparaître à la première audience utile du juge du tribunal d'instance qui a autorisé la vente, nonobstant toute indication d'une audience ultérieure. Le juge du tribunal d'instance devra statuer dans le plus bref délai.

Article 5

Modifié par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 3 JORF 3 janvier 1969.

Sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais, l'officier public payera la créance du professionnel.

Le surplus sera versé à la Caisse des dépôts et consignations, au nom du propriétaire, par l'officier public, sans procès-verbal de dépôt. Il en retirera un récépissé qui lui vaudra décharge. Si le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les frais, le surplus sera payé par le professionnel, sauf recours contre le propriétaire.

Le montant de la consignation, en principal et intérêts, sera acquis de plein droit au Trésor public cinq ans après le dépôt, s'il n'y a eu dans l'intervalle réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Article 6

Les articles 624 et 625 du code de procédure civile seront applicables aux ventes prévues par la présente loi. Ces ventes seront faites conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions des officiers publics qui en seront chargés.

Article 6 bis

Créé par Loi 68-1248 1968-12-31 art. 4 JORF 3 janvier 1969.

Les dispositions de la présente loi sont également applicables :

Aux objets mobiliers détenus par les officiers publics ou ministériels, soit en vue d'une vente publique non poursuivie, soit après leur adjudication ;

Aux objets mobiliers déposés en garde-meuble ;

Aux véhicules automobiles déposés dans un garage.

Si les objets ou véhicules automobiles sont déposés moyennant versement d'une redevance périodique, les délais prévus à l'article 1er ci-dessus courent de l'échéance du dernier terme impayé.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.