Règlement (CE) n° 1435/2003 DU CONSEIL , relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

Règlement (CE) n° 1435/2003 DU CONSEIL , relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

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L4748DIP


RÈGLEMENT (CE) N° 1435/2003 DU CONSEIL

du 22 juillet 2003

relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)


LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2),
(1) JO C 99 du 21.4.1992, p. 17 et JO C 236 du 31.8.1993, p. 17.
(2) JO C 42 du 15.2.1993, p. 75 et avis rendu le 14 mai 2003 (non encore paru au journal officiel).

vu l'avis du Comité économique et social européen (3), considérant ce qui suit:
(3) JO C 223 du 31.8.1992, p. 42.

(1) Le Parlement européen a adopté le 13 avril 1983 une résolution sur les coopératives dans la Communauté européenne (4), le 9 juillet 1987 une résolution sur la contribution des coopératives au développement régional (5), le 26 mai 1989 une résolution sur le rôle des femmes dans les coopératives et les initiatives locales d'emploi (6), le 11 février 1994 une résolution sur la contribution des coopératives au développement régional (7) et le 18 septembre 1998 une résolution sur le rôle des coopératives dans la croissance de l'emploi chez les femmes (s).
(4) JO C 128 du 16.5.1983, p. 51.
(5) JO C 246 du 14.9.1987, p. 94.
(6) JO C 158 du 26.6.1989, p. 380.
(7) JO C 61 du 28.2.1994, p. 231.
(8) JO C 313 du 12.10.1998, p. 234.

(2) L'achèvement du marché intérieur et l'amélioration de la situation économique et sociale dans l'ensemble de la Communauté qui en découle impliquent non seulement que les obstacles aux échanges commerciaux devraient être éliminés, mais aussi que les structures de production devraient être adaptées à la dimension communautaire du marché. À cette fin, il est essentiel que les entreprises, quelle qu'en soit la forme, dont les activités ne sont pas destinées à répondre exclusivement à des besoins existant au niveau local, soient en mesure de planifier et de réorganiser leurs activités à l'échelle de la Communauté.

(3) Le cadre juridique dans lequel les entreprises devraient exercer leurs activités dans la Communauté reste principalement fondé sur des législations nationales et ne correspond donc plus au cadre économique dans lequel elles doivent se développer pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 18 du traité. Cette situation entrave considérablement le regroupement entre sociétés d'États membres différents.

(4) Le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2157/2001 (9) relatif au statut de la société européenne. Selon les principes généraux applicables aux sociétés anonymes le règlement n'est pas un instrument adapté à la spécificité des entreprises coopératives.(9) JO L 294 du 10.11.2001, p. 1.

(5) Si le groupement européen d'intérêt économique (GEIE) tel que prévu par le règlement (CEE) n° 213785 (10) permet à des entreprises de promouvoir en commun certaines activités tout en préservant leur autonomie, il ne répond toutefois pas aux exigences spécifiques de l'entreprise coopérative.
(10) JO L 199 du 31.7.1985, p. 1.
(11) Résolution adoptée par l'assemblée générale lors de la quatre-vingt-dixième session plénière des Nations unies, en date du 19 décembre 2001 (A/RES/56/114).

(6) La Communauté, soucieuse de garantir l'égalité des conditions de concurrence et de contribuer à son développement économique, devrait doter les coopératives, entités normalement reconnues dans tous les États membres, d'instruments juridiques adéquats et propres à faciliter le développement de leurs activités transnationales. Les Nations unies ont encouragé tous les gouvernements à assurer un environnement propice au développement des coopératives dans lequel elles puissent participer à la vie économique sur un pied d'égalité avec les autres formes de sociétés (11).

(7) Les coopératives sont avant tout des groupements de personnes physiques ou morales qui obéissent à des principes de fonctionnement particuliers, différents de ceux des autres opérateurs économiques. On citera, par exemple, les principes de la structure et du contrôle démocratiques ainsi que de la distribution équitable des bénéfices nets de l'exercice.

(8) Ces principes particuliers concernent notamment le principe de la prééminence de la personne, qui se concrétise par des dispositions spécifiques concernant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des membres; il se traduit par l'énoncé de la règle "un homme, une voix", le droit de vote étant attaché à la personne et il implique l'impossibilité pour les membres d'exercer des droits sur l'actif de la société coopérative.

(9) Les coopératives détiennent un capital social et leurs membres peuvent être des personnes physiques ou morales. Leurs membres peuvent être pour partie ou en totalité des clients, des travailleurs ou des fournisseurs. Lorsqu'une coopérative est constituée de membres qui sont eux-mêmes des sociétés coopératives, il s'agit d'une coopérative dite "de deuxième degré". Dans certaines conditions, les coopératives peuvent également compter parmi leurs membres une proportion définie de membres investisseurs non usagers ou de tiers bénéficiant de leur activité ou exécutant un travail pour le compte des coopératives.

(10) Une société coopérative européenne (ci-après dénommée "SEC") devrait avoir pour objet principal la satisfaction des besoins de ses membres et/ou le développement de leurs activités économiques et sociales, dans le respect des principes suivants :

- ses activités devraient avoir pour finalité le bénéfice mutuel de ses membres afin que chacun d'entre eux bénéficie des activités de la SEC en fonction de sa participation,

- ses membres devraient également être des clients, travailleurs ou fournisseurs ou sont, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans les activités de la SEC,

- son contrôle devrait être assumé à parts égales entre ses membres, un vote pondéré pouvant toutefois être prévu, afin de refléter la contribution de chaque membre à la SEC,

- la rémunération du capital emprunté et des participations devrait être limitée,

- ses bénéfices devraient être distribués en fonction des activités réalisées avec la SEC ou utilisés pour satisfaire les besoins de ses membres,

- il ne devrait pas y avoir de barrières artificielles à l'adhésion,

- en cas de dissolution, l'actif net et les réserves devraient être distribués selon le principe de dévolution désintéressée, c'est-à-dire à une autre entité coopérative poursuivant des fins ou des objectifs d'intérêt général similaires.

(11) La coopération transnationale entre coopératives se heurte actuellement dans la Communauté à des difficultés d'ordre juridique et administratif qu'il convient d'éliminer dans un marché sans frontières.

(12) L'instauration d'une forme juridique européenne, fondée sur des principes communs, mais prenant en compte les spécificités des coopératives, devrait permettre à celles ci d'opérer au-delà de leurs frontières nationales, sur tout ou une partie du territoire de la Communauté.

(13) L'objet essentiel du présent règlement est de permettre la création d'une SEC par des personnes physiques résidant dans des États membres différents ou des personnes morales relevant du droit d'États membres différents. Il permettra également la création d'une SEC par fusion de deux coopératives existantes, ou par transformation d'une coopérative nationale, sans passer par une dissolution, dès lors que cette coopérative a son siège statutaire et son administration centrale dans un État membre et un établissement ou une filiale dans un autre État membre.

(14) Compte tenu de la nature spécifique et communautaire de la SEC, le régime du "siège réel" retenu pour la SEC par le présent règlement est sans préjudice des législations des États membres et ne préjuge pas les choix qui pourront être faits pour d'autres textes communautaires en matière de droit des sociétés.

(15) Aux fins du présent règlement, le terme "capital" devrait désigner uniquement le "capital souscrit". En aucun cas, il ne devrait couvrir d'éventuels actifs communs ou fonds propres non distribués détenus par la SEC.

(16) Le présent règlement ne couvre pas d'autres domaines du droit tels que la fiscalité, la concurrence, la propriété intellectuelle, ou l'insolvabilité. Par conséquent, les dispositions du droit des États membres et du droit communautaire sont applicables dans ces domaines, ainsi que dans d'autres domaines non couverts par le présent règlement.

(17) Les règles relatives à l'implication des travailleurs dans la société coopérative européenne font l'objet de la directive 2003/72/CE (1); ces dispositions forment donc un complément indissociable du présent règlement et elles doivent être appliquées de manière concomitante.
(1) Voir page 25 du présent journal officiel.

(18) Les travaux de rapprochement du droit national des sociétés ont notablement progressé, ce qui permet en ce qui concerne la SEC, dans des domaines où son fonctionnement n'exige pas de règles communautaires uniformes, de renvoyer, par analogie, à certaines dispositions de l'État membre du siège de la SEC prises en vue de mettre en aeuvre les directives sur les sociétés commerciales, dans la mesure où ces dispositions sont pertinentes du point de vue de la réglementation applicable à la SEC, en particulier:

- la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (2),
(2) JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

- la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (3),
(3) JO L 222 du 14.8.19 78, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu parla directive 2001/65/CE (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

- la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés (4),
(4) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu parla directive 2001/65/CE.

- la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables (5),(5) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

- la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (6).
(6) JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.

(19) Les activités dans le secteur des services financiers, notamment en ce qui concerne les établissements de crédit et les entreprises d'assurance, ont été l'objet de mesures législatives prévues par les directives suivantes :

- la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (7) ;
(7) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu parla directive 2001/65/CE.

- la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie (troisième directive "assurance non vie") (8).
(8) JO L 228 du 11.8.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/13/CE (JO L 77 du 20.3.2002, p. 17).

(20) Le recours au présent statut devrait être facultatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Nature de la SEC

1. Une société coopérative peut être constituée sur le territoire de la Communauté sous la forme d'une société coopérative européenne (ci-après dénommée "SEC") dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. La SEC est une société dont le capital souscrit est divisé en parts.

Le nombre des membres ainsi que le capital de la SEC sont variables.

Sauf dispositions contraires des statuts de la SEC, au moment de sa constitution, chaque membre ne s'engage qu'à concurrence du capital qu'il a souscrit. Lorsque les membres de la SEC ont une responsabilité limitée, la dénomination sociale de la SEC est suivie des termes "à responsabilité limitée".

3. La SEC a pour objet principal la satisfaction des besoins et/ou le développement des activités économiques et/ou sociales de ses membres notamment par la conclusion d'accords avec ceux-ci en vue de la fourniture de biens ou de services ou de l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité que la SEC exerce ou fait exercer. La SEC peut aussi avoir pour objet de répondre aux besoins de ses membres en favorisant, de la même manière, leur participation à des activités économiques dans une ou plusieurs SEC et/ou coopératives nationales. La SEC peut mener ses activités par l'intermédiaire d'une filiale.

4. La SEC ne peut admettre des non membres au bénéfice de ses activités ou permettre à ceux-ci de participer à ses opérations, sauf dispositions contraires des statuts.

5. La SEC a la personnalité juridique.

6. L'implication des travailleurs dans une SEC est régie par les dispositions de la directive 2003/72/CE.

Article 2 : Constitution

1. La SEC peut être constituée comme suit:

- par au moins cinq personnes physiques résidant dans au moins deux États membres,

- par au moins cinq personnes physiques et sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d'au moins deux États membres,

- par des sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, du traité, ainsi que d'autres entités juridiques de droit public ou privé, constituées selon le droit d'un État membre, qui résident dans au moins deux États membres ou sont régies par la législation d'au moins deux États membres,

- par fusion de coopératives constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans la Communauté, si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'États membres différents,

- par transformation d'une coopérative constituée selon le droit d'un État membre et ayant son siège statutaire et son administration centrale dans la Communauté, si elle a depuis au moins deux ans un établissement ou une filiale relevant du droit d'un autre État membre.

2. Un État membre peut prévoir qu'une entité juridique n'ayant pas son administration centrale dans la Communauté peut participer à la constitution d'une SEC, si elle est constituée selon le droit d'un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre.

Article 3 : Capital minimal

1. Le capital de la SEC est exprimé dans la monnaie nationale. Une SEC dont le siège statutaire est situé hors de la zone euro peut également exprimer son capital en euros.

2. Le capital souscrit est d'au moins 30 000 euros.

3. La législation d'un État membre prévoyant un capital souscrit plus élevé pour les entités juridiques exerçant certains types d'activités s'applique aux SEC ayant leur siège statutaire dans cet État membre.

4. Les statuts fixent une somme au-dessous de laquelle le capital souscrit ne pourra être réduit par le remboursement de parts des membres qui cessent de faire partie de la SEC. Cette somme ne pourra être inférieure au montant fixé au paragraphe 2. L'échéance fixée à l'article 16 du droit de remboursement des membres qui cessent de faire partie de la SEC est suspendue tant que le remboursement entraînerait la réduction du capital souscrit au-dessous de la limite prescrite.

5. Le capital est susceptible d'augmentation par des versements successifs des membres ou l'admission de nouveaux membres et de diminution par le remboursement total ou partiel des apports, effectués sous réserve de l'application du paragraphe 4.

Les variations du montant du capital ne nécessitent pas de modifications des statuts ni de publicité.

Article 4 : Capital de la SEC

1. Le capital souscrit de la SEC est représenté par les parts des membres, exprimées en monnaie nationale. Une SEC dont le siège est situé hors de la zone euro peut également exprimer son capital en euros. Il peut être émis plusieurs catégories de parts.

Des dispositions statutaires peuvent stipuler que des catégories de parts confèrent des droits différents en ce qui concerne la répartition des résultats. Les parts conférant les mêmes droits constituent une catégorie.

2. Le capital ne peut être constitué que par des éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique. Les parts des membres ne peuvent être émises en contrepartie d'engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

3. Les parts sont obligatoirement nominatives. Leur valeur nominale est identique pour chaque catégorie de parts. Elle est fixée dans les statuts. Les parts ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale.

4. Les parts émises en contrepartie d'apports en numéraire sont libérées au jour de la souscription à concurrence d'au moins 25 % de leur valeur nominale. Le solde est libéré dans un délai maximal de cinq ans, sauf si le statut prévoit un délai plus court.

5. Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées à la souscription.

6. Le droit applicable aux sociétés anonymes, dans l'État membre où la SEC a son siège statutaire, en ce qui concerne la désignation d'experts et l'évaluation des apports autres qu'en numéraire s'applique par analogie à la SEC.

7. Les statuts fixent le nombre minimal de parts à souscrire pour accéder à la qualité de membre. S'ils prévoient que la majorité dans les assemblées générales est réservée aux personnes physiques membres, et s'ils comportent une obligation de souscription liée à la participation des membres à l'activité de la SEC, ils ne peuvent imposer pour l'acquisition de la qualité de membre la souscription de plus d'une part.

8. Une résolution de l'assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l'exercice constate le montant du capital à la clôture de l'exercice et sa variation par rapport à l'exercice précédent.

Sur proposition de l'organe d'administration ou de direction, le capital souscrit peut être augmenté par incorporation de tout ou partie des réserves partageables à la suite d'une décision de l'assemblée générale, conformément au quorum et à la majorité requises pour la modification des statuts. Les parts nouvelles reviennent aux membres au prorata des parts dont ils disposaient jusqu'alors dans le capital.

9. La valeur nominale des parts peut être augmentée par regroupement de parts émises. Lorsqu'une telle augmentation nécessite l'appel de versements complémentaires des membres au capital selon des dispositions prévues dans les statuts, l'assemblée générale doit décider en respectant les conditions de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts.

10. La valeur nominale des parts peut être réduite par division des parts émises.

11. Dans les conditions fixées par les statuts et avec l'accord soit de l'assemblée générale, soit de l'organe de direction ou d'administration, les parts sont cessibles ou négociables à quiconque acquiert la qualité de membre.

12. Sont interdits la souscription, l'achat, et la prise en gage par la SEC de ses propres parts, soit directement soit par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de la SEC.

Toutefois, la prise en gage est autorisée pour les opérations courantes des SEC établissements de crédit.

Article 5 : Statuts

1. Aux fins du présent règlement, l'expression "statuts de la SEC" désigne à la fois l'acte constitutif et, lorsqu'ils font l'objet d'un acte séparé, les statuts proprement dits de la SEC.

2. Les membres fondateurs établissent les statuts de la SEC, conformément aux dispositions prévues pour la constitution des coopératives relevant de la législation de l'État membre du siège de la SEC. Ils sont établis par écrit et signés par les membres fondateurs.

3. Le droit applicable, dans l'État membre où la SEC a son siège statutaire, aux fins du contrôle préventif d'une société anonyme pendant la phase de constitution s'applique par analogie au contrôle de la constitution de la SEC.

4. Les statuts de la SEC contiennent au moins :

- la dénomination sociale précédée ou suivie du sigle "SEC" et, le cas échéant, des termes "à responsabilité limitée",

- l'indication de son objet,

- le nom des personnes physiques et la dénomination sociale des entités qui sont membres fondateurs de la SEC, avec indication, dans le dernier cas, de l'objet et du siège statutaire,

- l'adresse du siège statutaire de la SEC,

- les conditions et modalités applicables à l'admission, à l'exclusion et au retrait des membres,

- les droits et les obligations des membres et, le cas échéant, leurs différentes catégories, ainsi que les droits et obligations attachés à chaque catégorie,

- la valeur nominale des parts souscrites ainsi que le montant du capital souscrit et l'indication de la variabilité du capital,

- les règles spécifiques concernant le prélèvement sur les excédents à affecter, le cas échéant, à la réserve légale,

- les pouvoirs et compétences des membres de chacun des organes,

- les conditions de nomination et de révocation des membres des organes,

- les règles de majorité et de quorum,

- la durée de vie de la société, lorsque cette durée est limitée.

Article 6 : Siège statutaire

Le siège statutaire de la SEC est situé à l'intérieur de la Communauté, dans le même État membre que son administration centrale. Un État membre peut, en outre, imposer aux SEC immatriculées sur son territoire l'obligation d'avoir leur administration centrale et leur siège statutaire au même endroit.

Article 7 : Transfert du siège statutaire

1. Le siège statutaire de la SEC peut être transféré dans un autre État membre conformément aux paragraphes 2 à 16. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

2. Un projet de transfert est établi par l'organe de direction ou d'administration et fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 12, sans préjudice de formes de publicité additionnelles prévues par l'État membre du siège. Ce projet mentionne la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels de la SEC et comprend :

a) le siège statutaire proposé pour la SEC;

b) les statuts proposés pour la SEC, y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale;

c) le calendrier proposé pour le transfert;

d) les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication des travailleurs dans la SEC;

e) tous les droits prévus en matière de protection des membres, des créanciers et des titulaires d'autres droits.

3. L'organe de direction ou d'administration établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert, ainsi que ses conséquences en matière d'emploi et expliquant les conséquences du transfert pour les membres, les créanciers, les travailleurs et les titulaires d'autres droits.

4. Les membres et les créanciers de la SEC et les titulaires d'autres droits, ainsi que toute autre entité habilitée en vertu du droit national à exercer un tel droit, ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la SEC, la proposition de transfert et le rapport établi en application du paragraphe 3 et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.

5. Tout membre qui s'est opposé à la décision de transfert lors de l'assemblée générale ou de l'assemblée de section ou de branche peut déclarer son retrait dans un délai de deux mois à compter de la décision de l'assemblée générale. La qualité de membre prend fin au terme de l'exercice au cours duquel le retrait a été déclaré; le transfert ne prend pas effet à l'égard de ce membre. Le retrait ouvre droit au remboursement de parts dans les conditions prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 16.

6. La décision de transfert ne peut intervenir que deux mois après la publication de la proposition. Elle doit être prise dans les conditions prévues à l'article 62, paragraphe 4.

7. Avant que l'autorité compétente ne délivre le certificat visé au paragraphe 8, la SEC doit prouver qu'en ce qui concerne les créances nées antérieurement à la publication de la proposition de transfert, les intérêts des créanciers et titulaires d'autres droits envers la SEC (y compris ceux des entités publiques) bénéficient d'une protection adéquate conformément aux dispositions prévues par l'État membre où la SEC a son siège statutaire avant le transfert.

Un État membre peut étendre l'application du premier alinéa aux créances nées, ou susceptibles de naître, avant le transfert. Le premier et le deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice de l'application aux SEC de la législation nationale des États membres en ce qui concerne le désintéressement ou la garantie des paiements en faveur des entités publiques.

8. Dans l'État membre du siège statutaire de la SEC, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.

9. La nouvelle immatriculation ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat visé au paragraphe 8 ainsi que sur preuve de l'accomplissement des formalités exigées pour l'immatriculation dans le pays du nouveau siège.

10. Le transfert du siège de la SEC, ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date à laquelle la SEC est immatriculée conformément à l'article 11, paragraphe 1, au registre du nouveau siège.

11. Lorsque la nouvelle immatriculation de la SEC a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne immatriculation. La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant.

12. La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées dans les États membres concernés conformément à l'article 12.

13. La publication de la nouvelle immatriculation de la SEC rend le nouveau siège opposable aux tiers. Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la SEC ne prouve que les tiers avaient connaissance du nouveau siège.

14. La législation d'un État membre peut prévoir, en ce qui concerne les SEC immatriculées dans ce dernier, qu'un transfert du siège, dont résulterait un changement du droit applicable, ne prend pas effet si, dans le délai de deux mois visé au paragraphe 6, une autorité compétente de cet État s'y oppose. Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public.

Lorsqu'une SEC est soumise au contrôle d'une autorité nationale de surveillance financière conformément aux directives communautaires, le droit de s'opposer au transfert du siège statutaire s'applique également à cette autorité.

Elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire. 15. Une SEC, à l'égard de laquelle a été entamée une procédure de dissolution, de liquidation, y compris la liquidation volontaire, d'insolvabilité, de suspension de paiements ou d'autres procédures analogues ne peut transférer son siège.

16. Une SEC qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé au paragraphe 10, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la SEC était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la SEC après le transfert.

Article 8 : Loi applicable

1. La SEC est régie :

a) parle présent règlement;

b) lorsque le présent règlement l'autorise expressément, par les dispositions des statuts de la SEC;

c) pour les matières non réglées par le présent règlement ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par le présent règlement par :

i) les lois adoptées par les États membres en application de mesures communautaires visant spécifiquement les SEC;

ii) les lois des États membres qui s'appliqueraient à une société coopérative constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire;

iii) les dispositions des statuts de la SEC, dans les mêmes conditions que pour une coopérative constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire.

2. Si la législation nationale prévoit des règles et/ou restrictions spécifiques liées à la nature des activités exercées par une SEC ou une forme de contrôle exercée par une autorité de surveillance, cette législation s'applique intégralement à la SEC.

Article 9 : Principe de non-discrimination

Sous réserve du présent règlement, une SEC est traitée dans chaque État membre comme une coopérative constituée conformément à la législation de l'État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire.

Article 10 : Mentions à faire figurer sur les documents

1. Le droit applicable, dans l'État membre où la SEC a son siège statutaire, aux sociétés anonymes en ce qui concerne le contenu des lettres et documents destinés aux tiers s'applique par analogie à la SEC. La dénomination sociale est précédée ou suivie du sigle "SEC" et, le cas échéant, des termes "à responsabilité limitée".

2. Seules les SEC peuvent faire figurer le sigle "SEC" avant ou après leur dénomination sociale afin d'en préciser la forme juridique.

3. Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un État membre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle "SEC", ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.

Article 11 : Immatriculation et contenu de la publicité

1. Toute SEC est immatriculée dans l'État membre de son siège, statutaire dans un registre désigné par la législation de cet Etat membre conformément au droit applicable aux sociétés anonymes.

2. Une SEC ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs au sens de l'article 4 de la directive 2003/72/CE a été conclu, ou si une décision au titre de l'article 3, paragraphe 6, de ladite directive a été prise, ou encore si la période prévue à l'article 5 de ladite directive pour mener les négociations est arrivée à expiration sans qu'un accord n'ait été conclu.

3. Pour qu'une SEC constituée par voie de fusion puisse être immatriculée dans un État membre ayant fait usage de la faculté visée à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2003 72/CE, il faut qu'un accord, au sens de l'article 4 de ladite directive, sur les modalités relatives à l'implication des travailleurs, y compris la participation, ait été conclu, ou qu'aucune des coopératives participantes n'ait été régie par des règles de participation avant l'immatriculation de la SEC.

4. Les statuts de la SEC ne doivent à aucun moment entrer en conflit avec les modalités relatives à l'implication des travailleurs qui ont été fixées. Lorsque de nouvelles modalités fixées conformément à la directive 2003/72/CE entrent en conflit avec les statuts existants, ceux-ci sont modifiés dans la mesure nécessaire.

En pareil cas, un État membre peut prévoir que l'organe de direction ou l'organe d'administration de la SEC a le droit d'apporter des modifications aux statuts sans nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires.

5. Le droit applicable, dans l'État membre où la SEC a son siège statutaire, aux sociétés anonymes en ce qui concerne les exigences en matière de publicité des actes et indications s'applique par analogie à la SEC.

Article 12 : Publicité des actes dans les États membres

1. Les actes et indications concernant la SEC soumis à publicité par le présent règlement font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de l'État membre du siège statutaire de la SEC relative aux sociétés anonymes.

2. Les dispositions nationales prises en application de la directive 89/666/CEE s'appliquent aux succursales de la SEC créées dans un État membre autre que celui de son siège. Toutefois, les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions nationales d'application de ladite directive pour tenir compte des spécificités des coopératives.

Article 13 : Publication au Journal officiel de l'Union européenne

1. L'immatriculation et la radiation de l'immatriculation d'une SEC font l'objet d'un avis publié pour information au Journal officiel de l'Union européenne après la publication effectuée conformément à l'article 12. Cet avis comporte la dénomination sociale, le numéro, la date et le lieu d'immatriculation de la SEC, la date, le lieu et le titre de la publication, ainsi que le siège et son secteur d'activité.

2. Le transfert du siège statutaire de la SEC dans les conditions prévues à l'article 7 donne lieu à un avis comportant les indications prévues au paragraphe 1, ainsi que celles relatives à la nouvelle immatriculation.

3. Les indications visées au paragraphe 1 sont communiquées à l'Office des publications officielles des Communautés européennes dans le mois suivant la publication visée à l'article 12, paragraphe 1.

Article 14 : Acquisition de la qualité de membre

1. Sans préjudice de l'article 33, paragraphe 1, point b), l'acquisition de la qualité de membre de la SEC est soumise à l'agrément de l'organe de direction ou d'administration. Les décisions de refus peuvent faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale qui suit la demande d'admission.

Les statuts peuvent stipuler que, lorsque la législation de l'État membre où se trouve le siège de la SEC le permet, des personnes n'ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la SEC peuvent être admis en qualité de membres investisseurs (non-usagers). Dans ce cas, l'acquisition de la qualité de membre est subordonnée à l'approbation de l'assemblée générale ou de tout autre organe agissant par délégation sur décision de l'assemblée générale ou en vertu des statuts.

Les membres qui sont des entités juridiques sont considérés comme ayant la qualité d'usagers du fait qu'ils représentent leurs propres membres, à condition que les personnes physiques qui sont leurs membres aient la qualité d'usagers.

À moins que les statuts n'en disposent autrement, la qualité de membre d'une SEC peut être acquise par des personnes physiques ou des entités juridiques.

2. Les statuts peuvent subordonner l'admission à d'autres conditions, notamment :

- la souscription d'un montant minimal de capital,

- des conditions en relation avec l'objet de la SEC.

3. Lorsque les statuts en disposent ainsi, des demandes de participation complémentaire au capital peuvent être adressées aux membres.

4. Un fichier alphabétique de tous les membres est tenu au siège de la SEC mentionnant leur adresse, le nombre et, s'il y a lieu, la catégorie des parts qu'ils détiennent. Toute personne ayant un intérêt légitime direct peut, sur demande, prendre connaissance de ce fichier et en obtenir une copie intégrale ou partielle sans que le coût de cette copie puisse être supérieur au coût administratif.

5. Toutes les opérations ayant pour effet de modifier l'affiliation et la répartition du capital, son augmentation ou sa réduction donnent lieu à inscription sur le fichier des membres, prévu au paragraphe 4, au plus tard dans le mois suivant la modification.

6. Les opérations prévues au paragraphe 5 ne prennent effet tant à l'égard de la SEC que des tiers ayant un intérêt légitime direct qu'à dater de leur inscription sur le fichier prévu au paragraphe 4.

7. Une attestation écrite d'inscription est délivrée, sur demande, au membre.

Article 15 : Perte de la qualité de membre

1. La qualité de membre se perd :

- par le retrait,

- par l'exclusion, lorsque le membre contrevient gravement à ses obligations ou commet des actes contraires aux intérêts de la SEC,

- lorsqu'elle est autorisée par les statuts, par la cession de toutes les parts détenues à un membre ou à une personne physique ou entité juridique qui acquiert la qualité de membre,

- par la dissolution d'un membre n'ayant pas la qualité de personne physique,

- par faillite,

- par décès,

- et dans tout autre cas prévu par les statuts ou par la législation concernant les coopératives de l'État membre du siège de la SEC.

2. Tout membre minoritaire qui, lors de l'assemblée générale, s'est opposé à une modification des statuts selon laquelle:

i) de nouvelles obligations en matière de versements ou autres prestations ont été instituées, ou

ii) les obligations existantes des membres ont été étendues de manière substantielle, ou

iii) le délai de préavis pour se retirer de la SEC a été porté à une durée supérieure à cinq ans, peut déclarer son retrait dans un délai de deux mois à compter de la décision de l'assemblée générale.

La qualité de membre prend fin au terme de l'exercice en cours dans les cas visés au premier alinéa, points i) et ii), et au terme du délai de préavis en vigueur avant la modification des statuts dans le cas visé au premier alinéa, point iii). La modification des statuts ne prend pas effet à l'égard de ce membre. Le retrait ouvre droit au remboursement de parts dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 16.

3. Le membre est exclu par décision d'administration ou de l'organe de direction après avoir été entendu. Il peut faire appel de cette décision devant l'assemblée générale.

Article 16 : Droits pécuniaires des membres en cas de retrait ou d'exclusion

1. Sauf en cas de cession de parts et sous réserve de l'article 3, la perte de la qualité de membre ouvre droit au remboursement de sa part du capital souscrit, réduite en proportion de toute perte imputable sur le capital social de la SEC.

2. Les montants déduits en vertu du paragraphe 1 sont calculés en fonction du bilan de l'exercice au cours duquel le droit au remboursement a pris naissance.

3. Les statuts prévoient les modalités et les conditions de l'exercice du droit de retrait et impartissent le délai, d'un maximum de trois ans, dans lequel le remboursement doit s'effectuer. En tout cas, la SEC n'est pas tenue d'effectuer le remboursement avant les six mois suivant l'approbation du bilan postérieur à la perte de la qualité de membre.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent également en cas de remboursement d'une partie seulement des parts détenues par un membre.

CHAPITRE II : CONSTITUTION

Section 1 : Généralités

Article 17 : Droit applicable durant la constitution

1. Sous réserve du présent règlement, la constitution d'une SEC est régie par la loi applicable aux coopératives de l'État où la SEC fixe son siège statutaire.

2. L'immatriculation d'une SEC fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 12.

Article 18 : Acquisition de la personnalité juridique

1. La SEC acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation dans l'État du siège au registre désigné par cet État selon l'article 11, paragraphe 1.

2. Si des actes ont été accomplis au nom de la SEC avant son immatriculation conformément à l'article 11 et si la SEC ne reprend pas, après cette immatriculation, les engagements résultant de tels actes, les personnes physiques, sociétés ou autres entités juridiques qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables, sauf convention contraire.

Section 2 : Constitution par voie de fusion

Article 19 : Procédures de constitution par voie de fusion

Une SEC peut être constituée par voie de fusion réalisée :

- soit selon la procédure de fusion par absorption,

- soit selon la procédure de fusion par constitution d'une nouvelle personne morale.

Dans le cas d'une fusion par absorption, la coopérative absorbante prend la forme de SEC simultanément à la fusion. Dans le cas d'une fusion par constitution d'une nouvelle personne morale, cette dernière prend la forme d'une SEC.

Article 20 : Droit applicable en cas de fusion

Pour les matières non couvertes par la présente section ou, lorsqu'une matière l'est partiellement, pour les aspects non couverts par elle, chaque coopérative participant à la constitution d'une SEC par voie de fusion est soumise aux dispositions applicables à la fusion de coopératives du droit de l'État membre dont elle relève et, à défaut, aux dispositions applicables aux fusions internes des sociétés anonymes du droit dudit État.

Article 21 : Raisons pouvant motiver l'opposition à une fusion

La législation d'un État membre peut prévoir qu'une société coopérative relevant du droit de cet Etat membre ne peut participer à la constitution d'une SEC par voie de fusion si une autorité compétente de cet État membre s'y oppose avant la délivrance du certificat visé à l'article 29, paragraphe 2.

Cette opposition ne peut avoir lieu que pour des raisons d'intérêt public. Elle est susceptible de recours devant une autorité judiciaire.

Article 22 : Conditions de fusion

1. L'organe de direction ou d'administration des coopératives qui fusionnent établit un projet de fusion. Ce projet comprend :

a) la dénomination et le siège des coopératives qui fusionnent, ainsi que ceux envisagés pour la SEC;

b) le rapport d'échange des parts du capital souscrit et le montant de la soulte. Lorsqu'il n'existe pas de parts, la répartition exacte des actifs et sa valeur correspondante en parts;

c) les modalités de remise des parts de la SEC;

d) la date à partir de laquelle les actions de la SEC donnent le droit de participer aux résultats ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit;

e) la date à partir de laquelle les opérations des coopératives qui fusionnent sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la SEC;

f) les modalités ou avantages particuliers qui concernent les obligations ou les titres autres que des actions qui, en vertu de l'article 66, ne confèrent pas la qualité de membre;

g) les droits assurés par la SEC aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesures envisagées à leur égard;

h) les formes de protection des droits des créanciers des coopératives qui fusionnent;

i) tous les avantages particuliers attribués aux experts qui examinent le projet de fusion, ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle des coopératives qui fusionnent;

j) les statuts de la SEC;

k) des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées conformément à la directive 2003/72/CE.

2. Les coopératives qui fusionnent peuvent ajouter d'autres éléments au projet de fusion.

3. Le droit applicable aux sociétés anonymes en ce qui concerne les projets de fusion s'applique par analogie aux fusions transfrontalières de coopératives en vue de la création d'une SEC.

Article 23 : Explication et justification du projet de fusion

Les organes d'administration ou de direction de chacune des coopératives qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d'échange des parts. Le rapport indique, en outre, toute difficulté particulière d'évaluation.

Article 24 : Publication

1. Le droit applicable aux sociétés anonymes en ce qui concerne les exigences en matière de publicité des projets de fusion s'applique par analogie à chacune des coopératives qui fusionnent, sous réserve des exigences supplémentaires imposées par l'État membre dont relève la coopérative concernée.

2. La publication du projet dans le bulletin national comporte toutefois, pour chacune des coopératives qui fusionnent, les indications suivantes :

a) la forme, la dénomination et le siège statutaire de la coopérative qui fusionne;

b) l'adresse du lieu ou du registre auprès duquel les statuts et tous les autres actes et indications ont été déposés pour chacune des coopératives qui fusionnent, ainsi que le numéro d'inscription dans ce registre;

c) une indication des modalités d'exercice des droits des créanciers de la coopérative en question conformément à l'article 28 ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités;

d) une indication des modalités d'exercice des droits des membres de la coopérative en question, fixées conformément à l'article 28, ainsi que l'adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités;

e) la dénomination et le siège envisagés pour la SEC;

f) les conditions qui déterminent conformément à l'article 31 la date à laquelle la fusion prend effet.

Article 25 : Exigences en matière d'information

1. Tout membre a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la fusion, de consulter au siège statutaire les documents suivants :

a) le projet de fusion visé à l'article 22;

b) les comptes annuels et les rapports de gestion des trois derniers exercices des coopératives qui fusionnent;

c) un état comptable, qui est rédigé conformément aux dispositions applicables aux fusions internes des sociétés anonymes, dans la mesure où un tel état comptable est exigé par lesdites dispositions;

d) le rapport des experts sur la valeur des parts à distribuer en échange des actifs des coopératives fusionnées ou le rapport d'échange des parts, prévu par l'article 26;

e) le rapport des organes d'administration ou de direction de la coopérative, prévu par l'article 23.

2. Une copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 peut être obtenue par tout membre sans frais et sur simple demande.

Article 26 : Rapport d'experts indépendants

1. Pour chacune des coopératives qui fusionnent, un ou plusieurs experts indépendants désigné(s) par la coopérative concernée conformément à l'article 4, paragraphe 6, examinent le projet de fusion et établissent un rapport écrit destiné aux membres.

2. Un rapport unique pour toutes les coopératives qui fusionnent peut être établi, lorsque les législations des États membres dont relèvent ces coopératives le permettent.

3. Le droit applicable aux fusions de sociétés anonymes en ce qui concerne les droits et obligations des experts est applicable, par analogie, aux fusions de coopératives.

Article 27 : Approbation du projet de fusion

1. L'assemblée générale de chacune des coopératives qui fusionnent approuve le projet de fusion.

2. L'implication des travailleurs dans la SEC est décidée conformément à la directive 2003/72/CE. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l'immatriculation de la SEC à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.

Article 28 : Droit applicable en cas de constitution par fusion

1. Le droit de l'État membre dont relève chacune des coopératives qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontalier de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts:

- des créanciers des coopératives qui fusionnent,

- des obligataires des coopératives qui fusionnent.

2. Un État membre peut adopter, en ce qui concerne les coopératives participant à la fusion qui relèvent de son droit, des dispositions destinées à assurer une protection appropriée aux membres qui se sont prononcés contre la fusion.

Article 29 : Contrôle de la procédure de fusion

1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à chaque coopérative qui fusionne, conformément à la loi applicable dans l'État dont elle relève en cas de fusion de coopératives et, à défaut, aux dispositions applicables aux fusions internes des sociétés anonymes aux termes de la loi de cet État.

2. Dans chaque État membre concerné, le tribunal, le notaire ou une autre autorité compétente délivre un certificat attestant l'accomplissement des actes et des formalités préalables à la fusion.

3. Si le droit d'un État membre dont relève une coopérative qui fusionne prévoit une procédure permettant d'analyser et de modifier le rapport d'échange des actions ou une procédure visant à indemniser les membres minoritaires, sans empêcher l'immatriculation de la fusion, ces procédures ne s'appliquent que si les autres coopératives qui fusionnent et qui sont situées dans un État membre ne prévoyant pas ce type de procédures acceptent explicitement, lorsqu'elles approuvent le projet de fusion conformément à l'article 27, paragraphe 1, la possibilité offerte aux membres de la coopérative qui fusionne dont il est question d'avoir recours auxdites procédures. Dans ce cas, un tribunal, un notaire ou une autre autorité compétente peut délivrer le certificat visé au paragraphe 2, même si une procédure de ce type a été engagée. Le certificat doit cependant mentionner que la procédure est en cours. La décision prise à l'issue de la procédure lie la coopérative absorbante et l'ensemble de ses membres.

Article 30 : Contrôle de la légalité d'une fusion

1. Le contrôle de la légalité de la fusion est effectué, pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion et à la constitution de la SEC, par le tribunal, le notaire ou une autre autorité de l'État membre du futur siège de la SEC compétent pour contrôler cet aspect de la légalité de la fusion de coopératives, et, à défaut, de la fusion de sociétés anonymes.

2. À cette fin, chaque coopérative qui fusionne remet à cette autorité le certificat visé à l'article 29, paragraphe 2, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, ainsi qu'une copie du projet de fusion approuvé par la coopérative.

3. L'autorité visée au paragraphe 1 contrôle en particulier que les coopératives qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que des modalités relatives à l'implication des travailleurs ont été fixées conformément à la directive 2003/72/CE.

4. Ladite autorité contrôle, en outre, que la constitution de la SEC répond aux conditions fixées par la loi de l'État membre du siège.

Article 31 : Immatriculation de la fusion

1. La fusion et la constitution simultanée de la SEC prennent effet à la date à laquelle la SEC est immatriculée conformément à l'article 11, paragraphe 1.

2. La SEC ne peut être immatriculée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prévues aux articles 29 et 30.

Article 32 : Publication

Pour chacune des coopératives qui fusionnent, la réalisation de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de l'État membre concerné conformément aux lois régissant la fusion de sociétés anonymes.

Article 33 : Effets d'une fusion

1. La fusion réalisée comme prévu à l'article 19, premier alinéa, premier tiret, entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants :

a) la transmission universelle à la personne morale absorbante de l'ensemble du patrimoine actif et passif de chaque coopérative absorbée;

b) les membres de chaque coopérative absorbée deviennent membres de la personne morale absorbante;

c) les coopératives absorbées cessent d'exister;

d) la personne morale absorbante prend la forme d'une SEC.

2. La fusion réalisée comme prévu à l'article 19, premier alinéa, deuxième tiret, entraîne ipso jure et simultanément les effets suivants :

a) la transmission universelle à la SEC de l'ensemble du patrimoine actif et passif des coopératives qui fusionnent;

b) les membres des coopératives qui fusionnent deviennent membres de la SEC;

c) les coopératives qui fusionnent cessent d'exister.

3. Lorsqu'en cas de fusion de coopératives, la loi d'un État membre requiert des formalités particulières pour l'opposabilité aux tiers du transfert de certains biens, droits et obligations apportés par les coopératives qui fusionnent, ces formalités s'appliquent et sont effectuées soit par les coopératives qui fusionnent, soit par la SEC à dater de son immatriculation.

4. Les droits et obligations des coopératives participantes en matière de conditions d'emploi, aussi bien individuelles que collectives, résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SEC du fait même de l'immatriculation.

Le premier alinéa ne s'applique pas au droit que l'article 59, paragraphe 4, confère aux représentants des travailleurs de participer aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche.

5. Lorsque la fusion a été immatriculée, la SEC informe sans délai les membres de la coopérative absorbée de leur inscription au fichier des membres ainsi que du nombre de leurs parts.

Article 34 : Légalité de la fusion

1. La nullité d'une fusion au sens de l'article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, ne peut être prononcée lorsque la SEC a été immatriculée.

2. L'absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément aux articles 29 et 30 constitue l'une des causes de dissolution de la SEC, conformément à l'article 74.

Section 3 : Transformation d'une coopérative existante en une SEC

Article 35 : Procédures de constitution par transformation

1. Sans préjudice de l'article 11, la transformation d'une coopérative en SEC ne donne lieu ni à dissolution de la coopérative ni à création d'une personne morale nouvelle.

2. Le siège statutaire ne peut pas être transféré d'un État membre à un autre conformément à l'article 7 à l'occasion de la transformation.

3. L'organe de direction ou d'administration de la coopérative considérée établit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation, ainsi que les conséquences sur l'emploi, et indiquant les conséquences pour les membres et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la SEC.

4. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

5. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, conformément aux dispositions nationales, par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève la coopérative qui se transforme en SEC, attestent, mutatis mutandis, que les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point b), sont respectées.

6. L'assemblée générale de la coopérative considérée approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SEC.

7. Les États membres peuvent subordonner une transformation au vote favorable d'une majorité qualifiée ou de l'unanimité au sein de l'organe de contrôle de la coopérative à transformer dans lequel la participation des travailleurs est organisée.

8. Les droits et obligations de la coopérative à transformer en matière de conditions d'emploi, aussi bien individuelles que collectives, résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SEC du fait même de cette immatriculation.

CHAPITRE III : STRUCTURE DE LA SEC

Article 36 : Structure des organes

Dans les conditions prévues par le présent règlement, une SEC comporte :

a) une assemblée générale, et

b) soit un organe de surveillance et un organe de direction (système dualiste), soit un organe d'administration (système moniste) selon l'option retenue par les statuts.

Section 1 : Système dualiste

Article 37 : Fonctions de l'organe de direction et désignation des membres

1. L'organe de direction est responsable de la gestion de la SEC et la représente à l'égard des tiers et en justice. Un État membre peut prévoir qu'un directeur général est responsable de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

2. Le ou les membres de l'organe de direction sont nommés et révoqués par l'organe de surveillance.

Toutefois, un État membre peut prévoir ou donner aux statuts la possibilité de prévoir que le ou les membres de l'organe de direction sont nommés par l'assemblée générale dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

3. Nul ne peut simultanément exercer la fonction de membre de l'organe de direction et celle de membre de l'organe de surveillance de la SEC. Toutefois, l'organe de surveillance peut, en cas de vacance, désigner un de ses membres pour exercer les fonctions de membre de l'organe de direction. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre de l'organe de surveillance sont suspendues. Un État membre peut prévoir que cette période est limitée dans le temps.

4. Le nombre des membres de l'organe de direction ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de la SEC. Un État membre peut toutefois fixer un nombre minimal et/ou maximal de membres.

5. En l'absence de dispositions relatives à un système dualiste en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SEC.

Article 38 : Présidence et convocation des réunions des organes de direction

1. L'organe de direction élit en son sein un président, conformément aux dispositions statutaires.

2. Le président convoque une réunion de l'organe de direction dans les conditions prévues dans les statuts, soit d'office, soit à la demande d'un membre. Une telle demande indique les motifs de la convocation. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de quinze jours, la réunion de l'organe de direction peut être convoquée par le ou les membres qui en ont fait la demande.

Article 39 : Fonctions et désignation de l'organe de surveillance

1. L'organe de surveillance contrôle la gestion assurée par l'organe de direction. Il ne peut exercer lui-même le pouvoir de gestion de la SEC. L'organe de surveillance ne peut représenter la SEC à l'égard des tiers. Il la représente à l'égard de l'organe de direction ou des membres qui le composent, en cas de litige ou lors de la conclusion de contrats.

2. Les membres de l'organe de surveillance sont nommés et révoqués par l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe de surveillance peuvent être désignés par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées conformément à la directive 2003/72/CE.

3. L'organe de surveillance ne peut compter parmi ses membres des membres non usagers qu'à concurrence du quart des postes à pourvoir.

4. Les statuts fixent le nombre des membres de l'organe de surveillance ou les règles pour sa détermination. Un État membre peut, toutefois, fixer le nombre des membres de l'organe de surveillance ou sa composition pour les SEC ayant leur siège statutaire sur son territoire ou un nombre de membres minimal et/ou maximal.

Article 40 : Droit à l'information

1. L'organe de direction informe l'organe de surveillance, au moins tous les trois mois, de la marche des affaires de la SEC et de son évolution prévisible, en tenant compte des informations relatives aux entreprises contrôlées par la SEC pouvant avoir une incidence significative sur la marche des affaires de cette dernière.

2. Outre l'information périodique visée au paragraphe 1, l'organe de direction communique sans délai à l'organe de surveillance toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la SEC.

3. L'organe de surveillance peut demander à l'organe de direction la communication de renseignements de toute nature nécessaires au contrôle qu'il, exerce conformément à l'article 39, paragraphe 1. Un Etat membre peut prévoir que chaque membre de l'organe de surveillance peut également bénéficier de cette faculté.

4. L'organe de surveillance peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

5. Chacun des membres de l'organe de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à celui-ci.

Article 41 : Présidence et convocation des réunions de l'organe de surveillance

1. L'organe de surveillance élit en son sein un président. Si la moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné par l'assemblée générale peut être élu président.

2. Le président convoque l'organe de surveillance dans les conditions prévues par les statuts, soit d'office, soit à la demande d'au moins un tiers de ses membres, soit à la demande de l'organe de direction. La demande indique les motifs de la convocation. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de quinze jours, l'organe de surveillance peut être convoqué par ceux qui en ont fait la demande.

Section 2 : Système moniste

Article 42 : Fonctions et désignation de l'organe d'administration

1. L'organe d'administration assure la gestion de la SEC et la représente à l'égard des tiers et en justice. Un État membre peut prévoir qu'un directeur général est responsable de la gestion courante dans les mêmes conditions que pour les coopératives ayant leur siège statutaire sur son territoire.

2. Le nombre des membres de l'organe d'administration ou les règles pour le déterminer sont fixés par les statuts de la SEC. Toutefois, un État membre peut fixer le nombre minimal et, le cas échéant, maximal, des membres. L'organe d'administration ne peut compter parmi ses membres des membres non usagers qu'à concurrence du quart des postes à pourvoir.

Néanmoins, cet organe doit être composé de trois membres au moins, lorsque la participation des travailleurs dans la SEC est organisée conformément à la directive 2003/72/CE.

3. Les membres de l'organe d'administration ainsi que, lorsque les statuts en disposent ainsi, leurs suppléants, sont nommés par l'assemblée générale. Toutefois, les membres du premier organe d'administration peuvent être désignés par les statuts. La présente disposition vaut sans préjudice des modalités de participation des travailleurs fixées conformément à la directive 2003/72/CE.

4. En l'absence de dispositions relatives à un système moniste en ce qui concerne les coopératives ayant un siège statutaire sur son territoire, un État membre peut adopter les mesures appropriées concernant les SEC.

Article 43 : Périodicité des réunions et droit à l'information

1. L'organe d'administration se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer sur la marche des affaires de la SEC et leur évolution prévisible, en tenant compte, le cas échéant, des informations relatives aux entreprises contrôlées par la SEC pouvant avoir une incidence significative sur la marche de ses affaires.

2. Chaque membre de l'organe d'administration peut prendre connaissance de tous les rapports, documents et renseignements transmis à cet organe.

Article 44 : Présidence et convocation des réunions de l'organe d'administration

1. L'organe d'administration élit en son sein un président. Si la moitié des membres ont été désignés par les travailleurs, seul un membre désigné par l'assemblée générale peut être élu président.

2. Le président convoque l'organe d'administration dans les conditions prévues par les statuts, soit d'office, soit à la demande d'un tiers au moins de ses membres. La demande doit indiquer les motifs de la convocation. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de quinze jours, l'organe d'administration peut être convoqué par ceux qui en ont fait la demande.

Section 3 : Règles communes aux systèmes dualiste et moniste

Article 45 : Durée du mandat

1. Les membres des organes de la SEC sont nommés pour une période fixée par les statuts qui ne peut dépasser six ans.

2. Sauf restrictions prévues par les statuts, les membres peuvent être renommés une ou plusieurs fois pour la période fixée en application du paragraphe 1.

Article 46 : Conditions d'éligibilité

1. Les statuts de la SEC peuvent prévoir qu'une société au sens de l'article 48 du traité peut être membre d'un de ses organes, à moins que la loi de l'État membre du siège de la SEC applicable aux coopératives n'en dispose autrement.

Cette société désigne une personne physique comme représentant pour l'exercice des pouvoirs dans l'organe concerné. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et obligations que s'il était personnellement membre de cet organe.

2. Ne peuvent être membres d'un organe déterminé de la SEC, ni représentants d'un membre au sens du paragraphe 1, les personnes qui :

- ne peuvent faire partie, selon la loi de l'État membre du siège de la SEC, de l'organe correspondant d'une coopérative relevant du droit de cet État,

- ne peuvent faire partie de l'organe correspondant d'une coopérative relevant du droit d'un État membre en raison d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans un État membre.

3. Les statuts de la SEC peuvent fixer, à l'instar de ce qui est prévu parla loi de l'État membre applicable aux coopératives, des conditions particulières d'éligibilité pour les membres qui représentent l'organe d'administration.

Article 47 : Pouvoir de représentation et responsabilité de la SEC

1. Lorsque l'exercice du pouvoir de représentation de la SEC à l'égard des tiers, conformément à l'article 37, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, est confié à plus d'un membre, ces membres exercent ce pouvoir à titre collectif, à moins que le droit de l'État du siège de la SEC ne permette aux statuts d'en disposer autrement, auquel cas cette clause peut être opposable aux tiers lorsqu'elle fait l'objet d'une publicité conformément à l'article 11, paragraphe 5, et à l'article 12.

2. La SEC est engagée vis-à-vis des tiers par les actes de ses organes, même si ces actes ne relèvent pas de l'objet social de cette société, à condition que lesdits actes n'excèdent pas les pouvoirs que la loi de l'État membre du siège statutaire de la SEC attribue ou permet d'attribuer à ces organes.

Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la SEC n'est pas engagée lorsque ces actes dépassent les limites de l'objet social de la SEC, si cette dernière prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

3. Les limitations aux pouvoirs des organes de la SEC qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents ne sont jamais opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

4. Un État membre peut prévoir que le pouvoir de représentation de la SEC peut être attribué par les statuts à une seule personne ou à plusieurs personnes agissant conjointement. Cette législation peut prévoir l'opposabilité de cette disposition des statuts aux tiers, à condition qu'elle concerne le pouvoir général de représentation. L'opposabilité ou non d'une telle disposition aux tiers est réglée par l'article 12.

Article 48 : Opérations soumises à autorisation

1. Les statuts de la SEC énumèrent les catégories d'opérations qui requièrent:

- dans le système dualiste, une autorisation accordée par l'organe de surveillance ou l'assemblée générale à l'organe de direction,

- dans le système moniste, une décision expresse adoptée par l'organe d'administration ou une autorisation accordée par l'assemblée générale.

2. Le paragraphe 1 s'entend sans préjudice de l'article 47.

3. Toutefois, un État membre peut déterminer les catégories d'opérations ainsi que l'organe qui donne l'autorisation devant au minimum figurer dans les statuts des SEC immatriculées sur son territoire et/ou prévoir que, dans le système dualiste, l'organe de surveillance peut déterminer lui-même les catégories d'opérations qui doivent être soumises à autorisation.

Article 49 : Confidentialité

Les membres des organes de la SEC sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la SEC et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la coopérative ou de ses membres, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par les dispositions du droit national applicables aux coopératives ou aux sociétés ou dans l'intérêt public.

Article 50 : Délibération des organes

1. Sauf dans les cas où le présent règlement ou les statuts en disposent autrement, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision des organes de la SEC sont les suivantes :

a) quorum: la moitié au moins des membres ayant voix délibérative doivent être présents ou représentés,

b) prise de décision: elle se fait à la majorité des membres ayant voix délibérative présents ou représentés.

Les membres absents peuvent prendre part aux décisions en donnant pouvoir de les représenter à un autre membre de l'organe ou aux suppléants qui ont été nommés en même temps.

2. En l'absence d'une disposition statutaire en la matière, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix. Toutefois, aucune disposition statutaire contraire n'est possible lorsque l'organe de surveillance est composé pour moitié de représentants des travailleurs.

3. Lorsque la participation des travailleurs est organisée conformément à la directive 2003/72/CE, un État membre peut prévoir que le quorum et la prise de décision de l'organe de surveillance sont, par dérogation aux paragraphes 1 et 2, soumis aux règles applicables, dans les mêmes conditions, aux coopératives relevant du droit de l'État membre concerné.

Article 51 : Responsabilité civile

Les membres de l'organe de direction, de surveillance ou d'administration répondent, selon les dispositions de l'État membre du siège de la SEC applicables aux coopératives, du préjudice subi par la SEC par suite de la violation par eux des obligations légales, statutaires ou autres inhérentes à leurs fonctions.

Section 4 : Assemblée générale

Article 52 : Compétence

L'assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par:

a) le présent règlement, ou

b) la législation de l'État membre où la SEC a son siège statutaire, adoptée au titre de la directive 2003/72/CEE. En outre, l'assemblée générale décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale d'une société coopérative relevant du droit de l'État où la SEC a son siège, soit par la loi de cet État, soit par les statuts conformément à cette même loi.

Article 53 : Conduite de l'assemblée générale

Sans préjudice des règles prévues par la présente section, l'organisation et le déroulement de l'assemblée générale ainsi que les procédures de vote sont régis par la loi de l'État membre du siège statutaire de la SEC applicable aux coopératives.

Article 54 : Convocation de l'assemblée générale

1. L'assemblée générale a lieu au moins une fois par année calendrier, dans les six mois de la clôture de l'exercice, à moins que la loi de l'État membre du siège statutaire de la SEC applicable aux coopératives exerçant le même type d'activité crue la SEC ne prévoie une fréquence supérieure. Toutefois, un Etat membre peut prévoir que la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la SEC.

2. L'assemblée générale peut être convoquée à tout moment par l'organe de direction, par l'organe d'administration, par l'organe de surveillance, ou par tout autre organe ou autorité compétente conformément à la loi nationale de l'État membre du siège statutaire de la SEC applicable aux coopératives. À la demande de l'organe de surveillance, l'organe de direction est tenu de la convoquer.

3. Lors de l'assemblée se réunissant après la clôture de l'exercice, l'ordre du jour porte au moins sur l'approbation des comptes annuels et l'affectation des résultats.

4. L'assemblée générale, peut, lors d'une réunion, décider qu'une nouvelle réunion sera convoquée à une date et avec un ordre du jour qu'elle fixe elle-même.

Article 55 : Convocation par la minorité des membres

Des membres de la SEC représentant ensemble plus de 5 000 personnes ou détenant au moins 10 % du nombre total de voix, peuvent demander à la SEC la convocation d'une assemblée générale et établir l'ordre du jour de celle-ci. Cependant les statuts peuvent fixer des seuils inférieurs.

Article 56 : Forme et délai de convocation

1. La convocation se fait par tous moyens de communication écrite adressée à quiconque est habilité à participer à l'assemblée générale de la SEC selon l'article 58, paragraphes 1 et 2, et conformément aux dispositions statutaires. La convocation peut se faire par voie d'insertion dans la publication officielle interne de la SEC.

2. La convocation contient au moins les mentions suivantes:

- la dénomination sociale et le siège de la SEC,

- le lieu, la date et l'heure de la réunion,

- le cas échéant, la nature de l'assemblée générale,

- l'ordre du jour avec indication des sujets à traiter ainsi que des propositions de décision.

3. Le délai entre la date d'envoi de la convocation visée au paragraphe 1 et la date de la première réunion de l'assemblée générale doit être de trente jours au moins. Toutefois, ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence. Lorsque les dispositions de l'article 61, paragraphe 4, relatives aux règles de quorum s'appliquent, le délai entre une première et une deuxième réunion convoquées pour examiner le même ordre du jour peut être réduit conformément à la loi de l'État membre du siège de la SEC.

Article 57 : Inscription de nouveaux points à l'ordre du jour

Des membres de la SEC représentant ensemble plus de 5 000 personnes, ou détenant 10 % au moins du nombre total des voix, peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cependant les statuts peuvent fixer des seuils inférieurs.

Article 58 : Participation et représentation

1. Tous les membres sont habilités à participer à l'assemblée avec voix délibérative pour les points inscrits à l'ordre du jour.

2. Les membres des organes de la SEC et les titulaires de titres autres que des actions et obligations au sens de l'article 64, ainsi que, si les statuts le permettent, toute autre personne habilitée par la loi de l'État du siège de la SEC peuvent assister à l'assemblée générale sans droit de vote.

3. Les personnes ayant le droit de vote peuvent se faire représenter à l'assemblée par un mandataire selon les modalités prévues dans les statuts.

Les statuts fixent le nombre maximal de pouvoirs que peut recevoir un mandataire.

4. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance ou le vote électronique et en fixent les modalités.

Article 59 : Droit de vote

1. Chaque membre de la SEC dispose d'une voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient.

2. Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la SEC a son siège le permet, les statuts peuvent prévoir qu'un membre dispose d'un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l'exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 30 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la SEC a son siège le permet, les statuts des SEC participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SEC. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 % du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.

Lorsque la loi de l'État membre dans lequel la SEC a son siège le permet, les statuts des SEC dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la SEC, et/ ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.

3. En ce qui concerne les droits de vote que les statuts peuvent attribuer aux membres (investisseurs) non usagers, la SEC est régie par le droit de l'État membre dans lequel la SEC a son siège. Néanmoins, on ne peut attribuer aux non usagers (investisseurs) plus de 25 % du total des droits de vote.

4. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la loi de l'État membre dans lequel la SEC a son siège le permet, les statuts de ladite SEC peuvent prévoir la participation de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu'ensemble, les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus de 15 % du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d'être applicable dès lors que le siège de la SEC est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des travailleurs.

Article : 60 Droit à l'information

1. Tout membre qui en formule la demande lors de la réunion de l'assemblée a le droit d'obtenir de la part de l'organe de direction ou de l'organe d'administration des renseignements sur les activités de la SEC ayant un rapport avec les sujets sur lesquels l'assemblée générale peut prendre une décision conformément à l'article 61, paragraphe 1. Dans la mesure du possible, les renseignements sont fournis lors de l'assemblée générale en question.

2. L'organe de direction ou l'organe d'administration ne peut refuser la communication d'un renseignement que si:

- elle est de nature à porter un préjudice grave à la SEC,

- elle est incompatible avec une obligation légale de secret.

3. Lorsque l'information est refusée à un membre, celui-ci peut demander l'inscription au procès-verbal de l'assemblée générale de sa question et du motif de refus qui lui a été opposé.

4. Dans les dix jours qui précèdent l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la clôture de l'exercice, les membres peuvent prendre connaissance du bilan, du compte de pertes et profits et son annexe, du rapport de gestion, des conclusions du contrôle des comptes effectué par la personne qu'en est chargée ainsi que, s'il s'agit d'une entreprise mère au sens de la directive 83/349/CEE, des comptes consolidés.

Article 61 : Prise de décision

1. L'assemblée générale peut adopter des résolutions sur les points inscrits à son ordre du jour. L'assemblée générale peut également délibérer et prendre des décisions concernant des points inscrits à l'ordre du jour de la réunion par une minorité de membres conformément à l'article 57.

2. L'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées par les membres présents ou représentés.

3. Les statuts prévoient les règles de quorum et de majorité applicables aux assemblées générales.

Lorsque les statuts prévoient que la SEC peut admettre des membres investisseurs (non usagers) ou attribuer les droits de vote en fonction de la contribution au capital des SEC participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance, les statuts peuvent également comporter des dispositions particulières relatives au quorum à atteindre par les membres autres que les membres investisseurs (non usagers) ou les membres disposant de droits de vote en fonction de la contribution au capital des SEC participant à des activités dans le domaine financier ou de l'assurance. Les États membres sont libres de définir ce quorum pour les SEC qui ont établi leur siège sur leur territoire.

4. L'assemblée générale appelée à se prononcer sur une décision entraînant la modification des statuts ne délibère valablement sur première convocation que si les membres présents ou représentés représentent au moins la moitié du nombre total des inscrits à la date de la convocation; lors d'une deuxième convocation portant sur le même ordre du jour, aucune condition de quorum n'est requise.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'assemblée générale statue à la majorité des deux tiers des voix valablement exprimées, à moins que la loi applicable aux coopératives dans l'État membre du siège de la SEC ne requière une majorité plus élevée.

Article 62 : Procès-verbal

1. Il est établi un procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale. Le procès-verbal contient au minimum les informations suivantes:

- la date et le lieu de la réunion,

- l'objet des décisions,

- le résultat des votes.

2. Au procès-verbal sont annexés la feuille de présence, les documents relatifs à la convocation de l'assemblée générale ainsi que les rapports soumis aux membres sur les points à l'ordre du jour.

3. Le procès-verbal ainsi que les documents annexés sont conservés pendant au moins cinq ans. Copie du procès verbal ainsi que des documents annexés peuvent être obtenus par tout membre sur simple demande et contre remboursement du coût administratif.

4. Le procès-verbal est signé par le président de l'assemblée.

Article 63 : Assemblée de branche ou de section

1. Lorsque la SEC exerce différentes activités ou exerce ses activités sur plus d'une unité territoriale, ou lorsqu'elle a plusieurs établissements ou que le nombre de ses membres est supérieur à cinq cents, ses statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section, si la législation de l'État membre concerné le permet. Les statuts déterminent la répartition en branches ou sections et le nombre de délégués dont celles-ci disposent.

2. Les assemblées de branche ou de section élisent leurs délégués pour une durée maximale de quatre ans, sauf révocation anticipée. Les délégués ainsi élus constituent l'assemblée générale de la SEC et représentent en son sein leur branche ou leur section, qu'ils informent des résultats de l'assemblée générale. Les dispositions de la section 4 du chapitre 111 s'appliquent au fonctionnement des assemblées de branche et de section.

CHAPITRE IV : ÉMISSION DE TITRES À AVANTAGES PARTICULIERS

Article 64 : Titres autres que les actions et obligations conférant à leurs détenteurs des avantages particuliers

1. Les statuts peuvent prévoir l'émission de titres autres que les actions et d'obligations dont les détenteurs n'ont pas de droit de vote. Ces titres peuvent être souscrits par les membres ou par toute personne extérieure à la SEC. Leur acquisition ne confère pas la qualité de membre. Les statuts fixent également les modalités de remboursement.

2. Les détenteurs des titres ou obligations visés au paragraphe 1 peuvent bénéficier d'avantages particuliers conformément aux statuts ou aux conditions établies lors de l'émission de ces titres ou obligations.

3. Le montant nominal total des titres ou obligations visés au paragraphe 1 ainsi détenus ne peut dépasser le montant stipulé dans les statuts.

4. Sans préjudice du droit d'assister à l'assemblée générale prévu à l'article 58, paragraphe 2, les statuts peuvent prévoir la réunion des détenteurs de titres ou obligations visés au paragraphe 1 en assemblée spéciale. L'assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l'assemblée générale concernant les droits et les intérêts de ces détenteurs, et cet avis est porté par ses mandataires à la connaissance de cette dernière.

L'avis visé à premier alinéa fait l'objet d'une mention au procès-verbal de l'assemblée générale.

CHAPITRE V : AFFECTATION DU RÉSULTAT

Article 65 : Réserve légale

1. Sans préjudice des dispositions obligatoires de la législation nationale, les statuts déterminent les règles d'affectation de l'excédent de l'exercice.

2. En cas d'excédent, les statuts prévoient avant toute autre affectation la constitution d'une réserve légale par prélèvement sur celui-ci.

Tant que cette réserve n'atteint pas le capital visé à l'article 3, paragraphe 2, le prélèvement opéré à son profit ne peut être inférieur à 15 % de l'excédent pour l'exercice considéré après déduction des reports de pertes.

3. Les membres sortants ne peuvent prétendre à aucun droit sur les sommes ainsi affectées à la réserve légale.

Article 66 : Ristourne

Les statuts peuvent prévoir le versement d'une ristourne aux membres proportionnellement aux opérations faites par eux avec la SEC ou au travail effectué en faveur de cette dernière.

Article 67 : Affectation de l'excédent

1. Le solde de l'excédent après dotation à la réserve légale, éventuellement diminué des sommes ristournées, le cas échéant augmenté des reports bénéficiaires et des prélèvements sur les réserves, ou diminué des reports de pertes, constituent les résultats distribuables.

2. L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a la faculté d'affecter l'excédent dans l'ordre et la proportion déterminés par les statuts, et notamment :

- à un nouveau report,

- à la dotation de tous fonds de réserves légales ou statutaires,

- à la rémunération de capitaux libérés et des capitaux assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts.

3. Les statuts peuvent également exclure toute distribution.

CHAPITRE VI : COMPTES ANNUELS ET COMPTES CONSOLIDÉS

Article 68 : Établissement des comptes annuels et consolidés

1. La SEC est assujettie, en ce qui concerne l'établissement de ses comptes annuels et, le cas échéant, consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux dispositions législatives adoptées dans l'État membre de son siège pour mettre en œuvre les directives 78/ 660/CEE et 83/349/CEE. Toutefois, les États membres peuvent prévoir des modifications des dispositions nationales d'application de ces directives pour tenir compte des spécificités des coopératives.

2. Lorsque la SEC n'est pas soumise par la législation de l'État membre dans lequel elle a son siège à une obligation de publicité analogue à celle prévue à l'article 3 de la directive 68/ 151/CEE, la SEC doit au moins tenir les documents relatifs aux comptes annuels à la disposition du public à son siège. Copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif.

3. La SEC établit ses comptes annuels, et le cas échéant ses comptes consolidés, dans la monnaie nationale. La SEC dont le siège est situé en dehors de la zone euro peut également établir ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés, en euros. Dans ce cas, l'annexe doit préciser les bases de conversion utilisées pour l'expression en euros des éléments contenus dans les comptes qui sont, ou étaient à l'origine, exprimés dans une autre monnaie.

Article 69 : Comptes des SEC exerçant des activités de crédit ou des activités financières

1. Les SEC qui sont des établissements de crédit ou des établissements financiers sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège en application des directives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

2. Les SEC qui sont des entreprises d'assurance sont assujetties, en ce qui concerne l'établissement de leurs comptes annuels et, le cas échéant, de leurs comptes consolidés, y compris le rapport de gestion les accompagnant, leur contrôle et leur publicité, aux règles prévues dans le droit national de l'État membre du siège au titre des directives concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance.

Article 70 : Contrôle légal des comptes

Le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, consolidés de la SEC est effectué par une ou plusieurs personnes agréées dans l'État membre dans lequel la SEC a son siège conformément aux dispositions prises par cet État pour mettre en œuvre les directives 84/253/CEE et 89/48/CEE.

Article 71 : Système de révision et de contrôle

Dès lors que le droit d'un État membre fait obligation à l'ensemble des sociétés coopératives, ou à un certain type de sociétés coopératives, relevant du droit de cet État d'adhérer à un organisme extérieur légalement habilité et de se soumettre à un mode spécifique de révision et de contrôle exercé par cet organisme, ces dispositions sont de droit applicables à la SEC dont le siège statutaire est situé dans cet État membre, à condition que cet organisme réponde aux critères énoncés dans la directive 84/253/CEE.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION, LIQUIDATION, INSOLVABILITÉ ET CESSATION DES PAIEMENTS

Article 72 : Dissolution, insolvabilité et procédures analogues

En ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues, la SEC est soumise aux dispositions légales qui s'appliqueraient à une coopérative constituée selon le droit de l'État membre dans lequel la SEC a son siège statutaire, y compris celles relatives à la prise de décision par l'assemblée générale.

Article 73 : Dissolution par le tribunal ou par une autre autorité compétente de l'État membre du siège de la SEC

1. À la demande de toute personne ayant un intérêt légitime ou d'une autorité compétente, le tribunal ou toute autorité administrative compétente de l'État membre du siège de la SEC prononce la dissolution de cette dernière lorsqu'il constate que l'article 2, paragraphe 1, et/ou l'article 3, paragraphe 2, ont été violés, ainsi que dans les cas visés à l'article 34.

Le tribunal ou l'autorité administrative compétente peut accorder un délai à la SEC pour régulariser sa situation. Si la régularisation n'intervient pas au cours de ce délai, le tribunal ou l'autorité administrative compétente prononce la dissolution.

2. Lorsqu'une SEC ne remplit plus l'obligation prévue à l'article 6, l'État membre où la SEC a son siège statutaire prend les mesures appropriées pour obliger la SEC à régulariser sa situation dans un délai déterminé:

- soit en rétablissant son administration centrale dans l'État membre du siège,

- soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue à l'article 7.

3. L'État membre du siège de la SEC prend les mesures nécessaires pour garantir qu'une SEC qui ne régulariserait pas sa situation, conformément au paragraphe 2, est mise en liquidation.

4. L'État membre du siège statutaire de la SEC peut former un recours juridictionnel ou faire appel à tout autre moyen juridique adéquat en cas de violation constatée de l'article 6. Ce recours a un effet suspensif sur les procédures prévues aux paragraphes 2 et 3.

5. Lorsqu'il est constaté, à l'initiative soit des autorités, soit de toute partie intéressée, qu'une SEC a son administration centrale sur le territoire d'un État membre en violation de l'article 6, les autorités de cet État membre en informent sans délai l'État membre où se trouve le siège statutaire de la SEC.

Article 74 : Publicité de la dissolution

L'ouverture d'une procédure de dissolution, y compris la dissolution volontaire, de liquidation, d'insolvabilité ou de cessation des paiements, ainsi que sa clôture et la décision de poursuite de l'activité, font l'objet d'une publicité conformément à l'article 12, sans préjudice des dispositions de droit national imposant des mesures de publicité additionnelles.

Article 75 : Dévolution de l'actif

L'actif net est dévolu en fonction du principe de dévolution désintéressée ou, lorsque la loi de l'État membre du siège de la SEC le permet, selon d'autres modalités définies dans les statuts de la SEC. Aux fins du présent article, l'actif net comprend les actifs résiduels après paiement de tous les montants dus aux créanciers et remboursement aux membres de leurs contributions au capital.

Article 76 : Transformation en coopérative

1. La SEC peut se transformer en coopérative relevant du droit de l'État membre de son siège statutaire. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés.

2. La transformation d'une SEC en coopérative ne donne lieu ni à dissolution, ni à création d'une personne morale nouvelle.

3. L'organe de direction ou d'administration de la SEC établit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation, ainsi que ses conséquences en matière d'emploi, et indiquant les conséquences de l'adoption de la forme de coopérative pour les membres et les titulaires des titres de l'article 14 ainsi que pour les travailleurs.

4. Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée selon le mode prévu par la législation de chaque État membre, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

5. Avant l'assemblée générale visée au paragraphe 6, un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés, selon les dispositions nationales, par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève la SEC qui se transforme en coopérative, attestent que cette dernière dispose d'actifs correspondant au moins au capital.

6. L'assemblée générale de la SEC approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la coopérative. La décision de l'assemblée générale est prise dans les conditions prévues par les dispositions nationales.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET TRANSITOIRES

Article 77 : Union économique et monétaire

1. Chaque État membre peut, si la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) ne lui est pas applicable, et aussi longtemps qu'il en est ainsi, appliquer aux SEC ayant leur siège statutaire sur son territoire les dispositions applicables aux coopératives ou aux sociétés anonymes relevant de son droit en ce qui concerne l'expression de leur capital. La SEC peut en tout cas exprimer son capital également en euros. Dans ce cas, le taux de conversion entre la monnaie nationale et l'euro est celui du dernier jour du mois précédant la constitution de la SEC.

2. Si la troisième phase de l'UEM n'est pas applicable à l'État membre du siège statutaire de la SEC, et aussi longtemps qu'il en est ainsi, celle-ci peut cependant établir et publier ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros. L'État membre peut exiger que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de la SEC soient établis et publiés dans la monnaie nationale dans les mêmes conditions que celles prévues pour les coopératives ou les sociétés anonymes relevant du droit de cet État membre. Cela ne préjuge pas de la possibilité additionnelle pour la SEC de publier, conformément à la directive 90/604/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus, ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes consolidés en euros (1).
(1) JO L 317 du 16.11.1990, p. 57.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 78 : Dispositions nationales d'application

1. Les États membres prennent toute disposition appropriée pour assurer la mise en application effective du présent règlement.

2. Chaque État membre désigne les autorités compétentes au sens des articles 7, 21, 29, 30, 54 et 73. Il en informe la Commission et les autres États membres.

Article 79 : Réexamen du règlement

Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement et, le cas échéant, des propositions de modifications. Le rapport examine en particulier s'il convient :

a) de permettre à une SEC d'avoir son administration centrale et son siège statutaire dans des États membres différents;

b) de permettre qu'un État membre autorise, dans la législation qu'il adopte conformément aux pouvoirs conférés par le présent règlement ou pour assurer l'application effective du présent règlement à une SEC, l'insertion, dans les statuts de la SEC, de dispositions qui dérogent à ladite législation ou qui la complètent, alors même que des dispositions de ce type ne seraient pas autorisées dans les statuts d'une coopérative ayant son siège dans l'État membre en question;

c) de permettre qu'un État membre adopte des dispositions permettant à la SEC de se scinder en plusieurs coopératives nationales;

d) de permettre qu'un État membre prévoie un recours juridictionnel spécifique en cas de fraude ou d'erreur lors de l'immatriculation d'une SEC constituée par voie de fusion.

Article 80 : Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est applicable à partir du 18 août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par le Conseil,

Le président G. ALEMANNO

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