Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice
Article 1
Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
L'alinéa 1 de l'article 30-1 est complété par la phrase suivante :
« Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte. »
Article 3
Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé.
Article 4
L'article 74 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.
La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. »
Article 5
Au dernier alinéa de l'article 94-13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale
Article 6
Le décret du 12 décembre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 7 à 16 du présent décret.
Article 7
Le I de l'article 8 est complété par la disposition suivante :
« Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. »
Article 8
A l'article 10, les mots : « 507 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Article 9
Le I de l'article 16 est complété par les dispositions suivantes :
« c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.
« 4. Pour les cas de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des cas visés à l'article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l'article 10, sans pouvoir lui être inférieurs. »
Article 10
L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :
a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;
b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers. »
Article 11
Le 7° de l'article 20 est complété par les mots : « et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution ».
Article 12
L'article 21 est ainsi modifié :
1° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11. »
Article 13
L'article 23 est complété par les dispositions suivantes : « ou lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ».
Article 14
Le premier alinéa de l'article 25 est complété par la phrase suivante : « Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. »
Article 15
Le tableau I figurant en annexe est ainsi modifié :
1° La rubrique n° 107 intitulée « actes en provenance de l'étranger » est supprimée ;
2° Les rubriques 50 bis, 104,104 bis, 104 ter, 108 et 109 sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION de la procédure | NUMÉRO | DÉSIGNATION des actes | TEXTES de référence | RÉMUNÉRATION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Taux de base | Perception du droit d'engagement de poursuites visé à l'article 13 | Perception des honoraires visés à l'article 16. I | ||||
Saisie attribution | 50 bis | Acte de saisie attribution en cas de compte clôturé ou de solde négatif | Article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution | 10 | Non | Non |
Constats | 104 | Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d'une superficie inférieure à 50 m2 | Art. 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée | 51,5 | Non | Non |
104 bis | Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d'une superficie de 50 à 150 m2 | 60 | Non | Non | ||
104 ter | Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d'une superficie de plus de 150 m2 | 90 | Non | Non | ||
Acte en provenance d'un autre Etat | 108 | Signification en provenance d'un autre Etat | Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 688-2 du CPC | 50 euros (*) | Non | Non |
Acte à destination d'un autre Etat | 109 | Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger | Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 684 CPC | 16,5 | Non | Non |
Article 16
Les rubriques 1,1 bis, 2 bis, 3 ter, 24 et 42 bis du tableau II figurant en annexe sont ainsi rédigées :
DÉSIGNATION de la procédure | NUMÉRO | DÉSIGNATION des formalités | TEXTES de référence | RÉMUNÉRATION |
---|---|---|---|---|
Recherche des informations | 1 | Requêtes aux fins de recherche des informations | Articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution | 10 |
Assignation | 1 bis | Copies des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation-Par tranche de 100 feuilles | Article 837, dernier alinéa, du CPC | 10 |
Saisie des rémunérations | 2 bis | Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal | Article 670-1 du CPC | 12 |
Saisie attribution | 3 ter | Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution | Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution | 7 |
Expulsion | 24 | Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation | Article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée | 14 |
Constats | 42 bis | Lettres de convocation des parties à un état des lieux « locatif » (loi de 1989) | Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée | 7 |
Article 17
La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.