Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Décret n° 2014-673 du 25 juin 2014 modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

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L5617I3G

Publics concernés : huissiers de justice, avocats, justiciables, magistrats, greffiers en chef.

Objet : huissiers de justice - comptabilité, garantie professionnelle, tarif.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en premier lieu, le présent décret modifie le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice pour confier à la Chambre nationale des huissiers de justice, et non plus aux chambres départementales, le recouvrement des cotisations liées à leur garantie professionnelle. Il fixe également les conditions d'application de la règle selon laquelle les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers doivent être déposées sur un compte spécialement affecté, lorsque ces sommes sont en espèces.

En second lieu, le présent décret actualise le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Il s'agit notamment de mesures prises en application des articles 4, 5 et 22 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi du 29 mars 1944 relative au tarif des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validée et complétée par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, et modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;

Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, notamment ses articles 4, 5 et 22 ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice

Article 1

Le décret du 29 février 1956 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.

Article 2

L'alinéa 1 de l'article 30-1 est complété par la phrase suivante :

« Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l'huissier de justice pour être créditées sur ce même compte. »

Article 3

Le dernier alinéa de l'article 55 est supprimé.

Article 4

L'article 74 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« La chambre nationale des huissiers de justice appelle et perçoit directement la cotisation spéciale due par les huissiers de justice. A cette fin et à l'occasion des inspections annuelles des études, les inspecteurs adressent à la chambre nationale une copie du compte rendu d'inspection.

La chambre nationale des huissiers de justice adresse au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de l'office défaillant un état des cotisations impayées. Sur avis du procureur de la République, le président du tribunal de grande instance rend cet état exécutoire par ordonnance sur requête, dans les conditions prévues aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. »

Article 5

Au dernier alinéa de l'article 94-13, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale

Article 6

Le décret du 12 décembre 1996 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 7 à 16 du présent décret.

Article 7

Le I de l'article 8 est complété par la disposition suivante :

« Ces pourcentages sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. »

Article 8

A l'article 10, les mots : « 507 du code de procédure civile » sont remplacés par les mots : « R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

Article 9

Le I de l'article 16 est complété par les dispositions suivantes :

« c) Le recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui.

« 4. Pour les cas de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'un titre exécutoire tel que défini à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des cas visés à l'article 11. Ces honoraires sont alors exclusifs de toute perception du droit tel que prévu à l'article 10, sans pouvoir lui être inférieurs. »

Article 10

L'article 17 est complété par les dispositions suivantes :

« Dans le cas visé au I-4. de l'article 16, l'avertissement préalable et l'accord du mandant sur le montant estimé ou le mode de calcul de la rémunération sont réputés formalisés :

a) Soit par le versement à l'huissier de justice de la provision prévue à l'article 21 du présent décret sous réserve que la demande de provision en fasse état ;

b) Soit par la signature d'une convention conforme à une convention-cadre arrêtée par la Chambre nationale des huissiers de justice, stipulant que le droit prévu à l'article 10 ou les honoraires s'y substituant tels que prévus à l'article précédent, sont dus que le paiement soit fait entre les mains de l'huissier de justice ou entre les mains du créancier et qu'il émane du débiteur lui-même ou d'un tiers. »

Article 11

Le 7° de l'article 20 est complété par les mots : « et auprès des organismes énumérés aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution ».

Article 12

L'article 21 est ainsi modifié :

1° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou d'impossibilité tenant notamment aux ressources du créancier ni dans les cas visés à l'article 11. »

Article 13

L'article 23 est complété par les dispositions suivantes : « ou lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire ».

Article 14

Le premier alinéa de l'article 25 est complété par la phrase suivante : « Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois. »

Article 15

Le tableau I figurant en annexe est ainsi modifié :

1° La rubrique n° 107 intitulée « actes en provenance de l'étranger » est supprimée ;

2° Les rubriques 50 bis, 104,104 bis, 104 ter, 108 et 109 sont ainsi rédigées :



DÉSIGNATION

de la procédure


NUMÉRO


DÉSIGNATION

des actes


TEXTES

de référence


RÉMUNÉRATION


Taux de base


Perception

du droit d'engagement de poursuites visé à l'article 13


Perception

des honoraires visés à l'article 16. I


Saisie attribution


50 bis


Acte de saisie attribution en cas de compte clôturé ou de solde négatif


Article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution


10


Non


Non


Constats


104


Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d'une superficie inférieure à 50 m2


Art. 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée


51,5


Non


Non


104 bis


Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d'une superficie de 50 à 150 m2


60


Non


Non


104 ter


Constats « locatifs » (loi de 1989) biens d'une superficie de plus de 150 m2


90


Non


Non


Acte en provenance d'un autre Etat


108


Signification en provenance d'un autre Etat


Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 688-2 du CPC


50 euros (*)


Non


Non


Acte à destination d'un autre Etat


109


Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat étranger


Règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 article 684 CPC


16,5


Non


Non

Article 16

Les rubriques 1,1 bis, 2 bis, 3 ter, 24 et 42 bis du tableau II figurant en annexe sont ainsi rédigées :



DÉSIGNATION

de la procédure


NUMÉRO


DÉSIGNATION

des formalités


TEXTES

de référence


RÉMUNÉRATION


Recherche des informations


1


Requêtes aux fins de recherche des informations


Articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution


10


Assignation


1 bis


Copies des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation-Par tranche de 100 feuilles


Article 837, dernier alinéa, du CPC


10


Saisie des rémunérations


2 bis


Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal


Article 670-1 du CPC


12


Saisie attribution


3 ter


Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution


Article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution


7


Expulsion


24


Notification au représentant de l'Etat de l'assignation aux fins de constat de la résiliation


Article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée


14


Constats


42 bis


Lettres de convocation des parties à un état des lieux « locatif » (loi de 1989)


Article 3-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée


7

Article 17

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

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