Règlement (CE) n° 1441/88 DU CONSEIL, 24-05-1988, modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché vi...

Règlement (CE) n° 1441/88 DU CONSEIL, 24-05-1988, modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché vi...

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REGLEMENT COMMUNAUTAIRE



RÈGLEMENT (CEE) n° 1441/88 DU CONSEIL
du 24 mai 1988
modifiant le règlement (CEE) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

considérant que l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3992/87 (4), prévoit une distillation obligatoire pour établir l'équilibre sur le marché des vins de table;

considérant que le prix applicable actuellement aux vins de table livrés à la distillation obligatoire est égal à 50 % du prix d'orientation pour un volume ne dépassant pas 12,5 millions d'hectolitres et à 40 % pour les quantités supplémentaires;

considérant que le niveau de soutien ainsi accordé ne décourage pas suffisamment la production de vins non adaptés aux exigences du marché et entrave, par conséquent, la résorption de l'important excédent structurel existant dans le secteur; qu'il est dès lors opportun de réduire ce niveau de soutien;

considérant qu'il convient, à cet effet, que, progressivement d'ici au début de la campagne 1990/1991, le prix soit fixé, pour les quantités dépassant 10 % des utilisations normales, sur la base d'un pourcentage du prix d'orientation diminué progressivement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

" 4. La quantité à distiller, déterminée conformément au paragraphe 3, est répartie entre les différents producteurs de vin de table de chaque région de production.

Pour les producteurs assujettis à l'obligation de distillation, la quantité à distiller est égale à un pourcentage à fixer de leur production de vin de table et de produits en amont du vin de table à déterminer telle qu'indiquée dans leur déclaration de production.

Ce pourcentage résulte d'un barème progressif établi en fonction du rendement à l'hectare et peut varier d'une région à l'autre compte tenu des rendements obtenus dans le passé.

Sauf pour les régions dont le rendement est sensiblement inférieur au rendement moyen de la Communauté, ce pourcentage:

- est égal à zéro pour les rendements inférieurs à 70 % au moins du rendement moyen de la région en question pour le vin de table,

- ne peut être inférieur à 75 % pour les rendements supérieurs à 200 % du rendement moyen de la région en question pour le vin de table.

Le pourcentage du rendement moyen visé au quatrième alinéa premier tiret peut être modifié selon la procédure prévue à l'article 83, en fonction du volume de la production et de la quantité totale à distiller dans la Communauté et dans chaque région de production.

La quantité de vin de table à livrer à la distillation par chaque producteur est égale à celle déterminée conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas; toutefois, le producteur peut déduire de cette quantité, en tout ou en partie, la quantité de vin de table ou de vin apte à donner du vin de table livrée à la distillation visée à l'article 38. "

2) Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

" 6. À partir de la campagne 1990/1991, le prix d'achat des vins de table livrés à la distillation obligatoire est fixé sur la base des quantités qui font l'objet d'une telle distillation et:

- lorsque la quantité totale à distiller ne dépasse pas 10 % des utilisations normales établies pour la campagne en question sur la base du bilan prévisionnel visé à l'article 31, il est égal à 50 % du prix d'orientation de chacun des types de vin de table fixé pour cette campagne,

- lorsque la quantité totale à distiller est supérieure à 10 % des utilisations normales visées au premier tiret, il est égal au pourcentage du prix d'orientation de chacun des types de vin de table, fixé pour la campagne en question, qui résulte de la moyenne pondérée entre le pourcentage visé au premier tiret, appliqué au volume correspondant à 10 % des utilisations normales, et 7,5 % du prix d'orientation de chacun des types de vin de table, appliqués aux quantités qui excèdent ce volume.

Pour les campagnes 1988/1989 et 1989/1990:

- le pourcentage de 50 % du prix d'orientation s'applique à la quantité visée au premier alinéa premier tiret,

- lorsque la quantité totale à distiller est supérieure à ladite quantité, le pourcentage du prix d'orientation à utiliser pour la détermination du prix d'achat est fixé selon la procédure prévue à l'article 83 de façon à assurer une transition harmonieuse entre les pourcentages du prix d'orientation valables respectivement pour les campagnes 1987/1988 et 1990/1991.

Le prix d'achat à payer par le distillateur au producteur, pour les quantités livrées à la distillation obligatoire au-delà de celles livrées à la distillation préventive, ne peut être inférieur au prix indiqué aux alinéas précédents. Il s'applique également aux vins en relation économique étroite avec chacun des types de vins de table. "

Article 2

Avant le début de la deuxième étape de la période transitoire prévue par l'acte d'adhésion aux Communautés européennes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide les adaptations appropriées du régime de la distillation obligatoire visée à l'article 39 du règlement (CEE) n° 822/87 qui sont applicables au Portugal.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1988.

Par le Conseil

Le président

H.-D. GENSCHER

(1) JO n° C 100
du 15. 4
. 1988, p. 9.

(2) Avis rendu le 20 mai 1988 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(4) JO n° L 377 du 31. 12. 1987, p. 20.

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