Règlement (CE) n° 1984/83 de la Commission, 22-06-1983, concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traite a des catégori...

Règlement (CE) n° 1984/83 de la Commission, 22-06-1983, concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traite a des catégori...

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L9750A9Y





Règlement (CEE) n° 1984/83

de la Commission du 22 juin 1983

concernant l' application de l' article 85 paragraphe 3 du traite a des catégories d'accords d'achat exclusif


La Commission des communautés européennes ,


Vu le traite instituant la communauté économique européenne ,


Vu le règlement n° 19/65/CEE du conseil , du 2 mars 1965 , concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traite a des catégories d'accords et de pratiques concertées (1) , modifie en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce , et notamment son article 1er ,


Après publication du projet de règlement (2) ,


Après consultation du comite consultatif en matiere d'ententes et de positions dominantes ,


(1) Considérant que , aux termes du règlement n° 19/65/CEE , la Commission est compétente pour appliquer , par voie de règlement , l'article 85 paragraphe 3 du traite a certaines catégories d'accords d'achat exclusif conclus entre deux entreprises dans le but de la revente de produits et de pratiques concertées analogues tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ;


(2) Considérant que l'expérience acquise jusqu'à présent permet de définir trois catégories d'accords et de pratiques concertées qui remplissent normalement les conditions prévues a l'article 85 paragraphe 3 , la première étant celle des accords d'achat exclusif de courte ou moyenne durée tels qu ' ils existent dans toutes les branches de l'économie , tandis que les deux autres visent les accords d'achat exclusif de longue durée conclus dans le but de la revente de bière dans des débits de boissons (contrats de fourniture de bière) et de produits pétroliers dans des stations-service (contrats de stations-service) ;


(3) Considérant que les accords d'achat exclusif des catégories définies dans le présent règlement sont susceptibles de tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traite ; que c ' est souvent le cas des accords qui sont conclus entre entreprises d'états membres différents ; que les accords d'achat exclusif auxquels ne participent que des entreprises d'un même état membre et qui concernent la revente de produits a l'intérieur de cet état membre peuvent également être vises par l'interdiction ; que tel est en particulier le cas lorsqu ' ils font partie d'un réseau d'accords similaires qui , ensemble , sont de nature a affecter le commerce entre états membres ;


(4) Considérant qu il n'est pas nécessaire d'exclure expressément des catégories délimitées les accords qui ne réunissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 1 ;


(5) Considérant que les accords d'achat exclusif spécifiés dans le présent règlement entraînent en général une amélioration de la distribution ; qu ' ils permettent au fournisseur de planifier la vente de ses produits de manière plus exacte et plus longtemps a l'avance et assurent au revendeur un approvisionnement régulier pendant la durée de l'accord ; que les entreprises intéressées ont ainsi la possibilité de limiter les risques de fluctuations du marche et de réduire leurs coûts de distribution ;


(6) Considérant que de tels accords facilitent la promotion de la vente d'un produit et permettent d'agir d'une manière intensive sur le marche , du fait qu'en règle générale , le fournisseur s'engage , en contrepartie de l'exclusivité d'achat souscrite par le revendeur , a apporter sa contribution a l'amélioration de la structure du réseau de distribution , a la qualité du service des ventes ou au succès de celles-ci ; qu ' ils stimulent aussi la concurrence entre les produits de différents fabricants ; que la désignation de plusieurs revendeurs , obliges de s'approvisionner exclusivement auprès du fournisseur et qui assument les frais de la promotion des ventes , du service à la clientèle et du stockage , peut souvent constituer pour le fabricant le moyen le plus efficace , voire le seul moyen de pénétrer sur un marche et d'y affronter la concurrence d'autres fabricants ; que tel est notamment le cas des petites et moyennes entreprises ; qu ' il y a lieu de laisser a l'appréciation des contractants le point de savoir s'ils estiment souhaitable de stipuler dans les accords des obligations destinées a promouvoir les ventes et , dans l'affirmative , la mesure dans laquelle ils désirent prévoir de telles stipulations ;


(7) Considérant qu ' en règle générale les accords d'achat exclusif entre fournisseurs et revendeurs contribuent également à réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte du fait que ceux-ci bénéficient d'un approvisionnement régulier et qu ' ils peuvent se procurer plus vite et plus aisément les produits en cause ;


(8) Considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions a la concurrence qui peuvent figurer dans un accord d'achat exclusif ; que les restrictions de concurrence qui , outre l'engagement d'achat exclusif , sont ainsi admises conduisent a une répartition claire des taches entre les parties et obligent le revendeur a concentrer ses efforts de vente sur les produits vises au contrat ; que , dans la mesure ou elles sont convenues uniquement pour la durée de l'accord , ces restrictions sont en règle générale nécessaires pour obtenir les améliorations de la distribution recherchées par l'exclusivité d'achat ; que d'autres dispositions restrictives de la concurrence , et en particulier celles qui limitent la liberté du revendeur de déterminer ses prix ou ses conditions de revente ou de choisir ses clients , ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement ;


(9) Considérant qu ' il y a lieu de réserver l'exemption par catégorie aux accords dans le cas desquels il est suffisamment sur qu ' ils remplissent les conditions prévues a l'article 85 paragraphe 3 ;


(10) Considérant que , sans un examen cas par cas , il n ' est pas possible d'affirmer que la distribution des produits est suffisamment améliorée lorsqu ' un fabricant oblige un autre fabricant qui se trouve en concurrence avec lui a acheter exclusivement ses produits ; qu ' il convient , des lors , d'exclure pareils accords de l'exemption par catégorie ; que cependant certaines dérogations peuvent être admises au bénéfice des petites et moyennes entreprises ;


(11) Considérant que l'exemption par catégorie doit être subordonnée a certaines conditions de manière a garantir l'accès d'entreprises tierces aux différents stades de la distribution ; que , a cette fin , il y a lieu de limiter l'objet et la durée de l'obligation d'achat exclusif ; qu ' il est indique de n ' accorder en principe le bénéfice d'une exemption générale de l'interdiction des ententes qu ' aux accords d'achat exclusif qui portent sur un seul produit ou assortiment de produits et qui sont conclus pour une durée de cinq ans au maximum ;


(12) Considérant que , pour les contrats de fourniture de bière et les contrats de stations-service , il convient de prévoir des règles différentes qui tiennent compte de la structure particulière des marches en cause ;


(13) Considérant que ces accords sont en général caractérisés par le fait que , d'une part , le fournisseur concède au revendeur des avantages économiques et financiers particulièrement importants , en lui versant des sommes d'argent a fonds perdus , en lui accordant ou en lui procurant des prêts a des conditions avantageuses , en lui concédant un terrain ou des locaux pour l'exploitation du débit de boissons ou de la station-service , en mettant a sa disposition des installations techniques ou d'autres équipements ou en effectuant d'autres investissements en faveur du revendeur et que , d'autre part , le revendeur contracte vis-à-vis du fournisseur une obligation d'achat exclusif de longue durée , généralement assortie d'une interdiction de concurrence ;


(14) Considérant que les contrats de fourniture de bière et les contrats de stations-service , tout comme les autres accords d'achat exclusif vises par le présent règlement , entraînent en général une amélioration notable de la distribution des produits , tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ;


(15) Considérant que les avantages économiques et financiers que le fournisseur accorde au revendeur facilitent sensiblement l'installation ou la modernisation de débits de boissons ou de stations-service , ainsi que leur entretien et exploitation ; que l'obligation d'achat exclusif et l'interdiction de concurrence amènent le revendeur a concentrer ses efforts de vente sur les produits vises dans l'accord avec tous les moyens dont il dispose ; que de tels accords conduisent les parties contractantes a une coopération de longue durée qui leur permet d'améliorer la qualité des produits et du service a la clientèle fournis par le revendeur ; qu ' ils permettent une planification a long terme des ventes et donc une organisation rentable de la production et de la distribution ; que , sous la pression de la concurrence entre produits de marques différentes , les intéressés sont contraints d'adapter de fa~on permanente le nombre et les caractéristiques des débits de boissons et des stations-service aux souhaits de la clientèle ;


(16) Considérant que les consommateurs profitent de ces améliorations , en particulier du fait qu ' ils sont surs de pouvoir acheter des produits de qualité satisfaisante tout en ayant le choix entre des produits de fabricants différents ;


(17) Considérant que les avantages qu ' entraînent les contrats de fourniture de bière et les contrats de stations-service ne peuvent pas , dans les mêmes proportions et avec la même certitude , être obtenus d'une autre manière ; que l'obligation d'achat exclusif ainsi que l'interdiction de concurrence imposées au revendeur constituent des éléments essentiels de tels accords et sont , des lors , en règle générale nécessaires pour atteindre ces avantages ; que cette appréciation ne vaut toutefois que dans la mesure ou l'obligation d'achat exclusif du revendeur se limite respectivement , dans le cas des contrats de fourniture de bière , aux types de bières et d'autres boissons offerts par le fournisseur et , dans le cas des contrats de stations-service aux carburants pour véhicules a moteur et aux combustibles a base de produits pétroliers ; qu ' une obligation d'achat exclusif pour les lubrifiants et des produits pétroliers connexes ne peut être admise qu ' a la condition que le fournisseur ait mis a la disposition du revendeur des installations techniques particulières pour procéder au graissage ou qu ' il les ait financées ; qu ' elle doit être limitée aux produits destinés a être utilises a l'intérieur de la station-service ;


(18) Considérant que , pour préserver a la fois la liberté économique du revendeur et l'accès d'autres fournisseurs a l'échelon du commerce de détail , il est nécessaire de limiter non seulement l'objet mais aussi la durée de l'engagement d'achat exclusif ; qu ' il y a lieu de donner au fournisseur de boissons le choix entre un contrat d'approvisionnement exclusif de durée moyenne portant sur un assortiment complet et un contrat d'approvisionnement exclusif de longue durée ne portant que sur la bière ; qu ' en ce qui concerne les débits de boissons que le fournisseur donne en location au revendeur il convient de prévoir une réglementation particulière ; que dans ce cas , et dans les conditions prévues au présent règlement , le revendeur doit avoir le droit d'acheter a des entreprises tierces les boissons autres que la bière livrées en vertu de l'accord ou qui sont du même type mais d'une autre marque que celles-ci ; qu ' en ce qui concerne les contrats de stations-service , a l'exception des contrats de bail conclus entre le fournisseur et le revendeur , il y a lieu de prévoir une durée maximale uniforme qui tienne compte de la longue durée des relations contractuelles entre les participants ;


(19) Considérant que dans la mesure ou les états membres prescrivent , par voie de dispositions ou de mesures administratives , une durée maximale pour l'obligation d'approvisionnement exclusif du revendeur dans le cas des contrats de stations-service qui est la même que celle prévue par le présent règlement tout en prévoyant un échelonnement dans le temps en fonction de l'importance des prestations du fournisseur ou en prescrivant en général une durée plus courte que celle autorisée par le présent règlement , ces dispositions ou mesures ne sont pas en contradiction avec les objectifs du présent règlement , qui ne fait que fixer a cet égard la durée maximale des contrats de stations-service ; que l'application et l'exécution de ces dispositions ou mesures de droit interne doivent des lors être considérées comme compatibles avec les dispositions du présent règlement ;


(20) Considérant que les restrictions et conditions prévues dans le présent règlement sont de nature a garantir une concurrence effective sur les marches en cause ; que par conséquent , les accords auxquels s'applique l'exemption par catégorie ne donneront normalement pas la possibilité aux entreprises intéressées d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ;


(21) Considérant que si , dans des cas particuliers , les accords ou pratiques concertées tombant sous le coup du présent règlement , ont cependant des effets incompatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traite , la Commission peut retirer aux entreprises participantes le bénéfice de l'exemption par catégorie ;


(22) Considérant que les accords et pratiques concertées qui réunissent les conditions du présent règlement n ' ont pas a être notifies ; qu ' il demeure cependant loisible aux entreprises , en cas de doute sérieux , de demander a la Commission , a titre individuel , une déclaration sur la comptabilité de leurs accords avec le présent règlement ;


(23) Considérant que le présent règlement ne porte pas atteinte a l'application du règlement (CEE) n° 3604/82 de la Commission , du 23 décembre 1982 , concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traite a des catégories d'accords de spécialisation (3) ; qu ' il n ' exclut pas l'application de l'article 86 du traite ,


A arrêté le présent règlement :


Titre premier


Dispositions générales


Article premier


Conformément a l'article 85 paragraphe 3 du traite et aux conditions prévues aux articles 2 a 5 du présent règlement , l'article 85 paragraphe 1 dudit traite est déclare inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une , le revendeur , s'engage vis-à-vis de l'autre , le fournisseur , a n ' acheter dans le but de la revente certains produits spécifiés dans l'accord qu ' a celui-ci , a une entreprise liée a lui ou a une entreprise tierce qu ' il a chargée de la distribution de ses produits .


Article 2


1 . Il ne peut être impose au fournisseur aucune autre restriction de concurrence que l'obligation de ne pas vendre lui-même dans la zone de vente principale du revendeur et a ce niveau de distribution les produits vises au contrat ou des produits concurrents .


2 . Outre l'obligation énoncée a l'article 1er , il ne peut être impose au revendeur aucune autre restriction de concurrence que l'obligation de ne pas produire ou vendre des produits concurrents des produits vises au contrat .


3 . Les obligations suivantes du revendeur ne font pas obstacle a l'applicabilité de l'article 1er :


A) acheter des assortiments complets ;


B) acheter des quantités minimales des produits faisant l'objet de l'obligation d'achat exclusif ;


C) vendre les produits vises au contrat sous les marques ou la présentation prescrites par le fournisseur ;


D) prendre certaines mesures de promotion de vente , et en particulier


- faire de la publicité ,


- assurer l'entretien d'un réseau de vente ou d'un stock ,


- assurer le service a la clientèle et la garantie ,


- employer un personnel possédant une formation spécialisée ou technique .


Article 3


L'article 1er n ' est pas applicable , lorsque


A) des fabricants de produits identiques ou considérés par l'utilisateur comme similaires en raison de leurs propriétés , de leur prix et de leur usage concluent entre eux des accords réciproques d'achat exclusif portant sur ces produits ;


B) des fabricants de produits identiques ou considérés par l'utilisateur comme similaires en raison de leurs propriétés , de leur prix et de leur usage concluent entre eux des accords non réciproques d'achat exclusif portant sur ces produits , sauf si les parties ou l'une d'entre elles réalisent un chiffre d'affaires annuel total ne dépassant pas 100 millions d'écus ;


C) l'engagement d'achat exclusif porte sur plusieurs produits qui n ' ont pas de liens entre eux , ni par leur nature , ni selon les usages commerciaux ;


D) l'accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée dépassant cinq ans .


Article 4


1 . L'article 3 sous a) et b) est également applicable lorsque les produits y vises sont fabriques par une entreprise liée a une entreprise partie a l'accord .


2 . Sont considérées comme entreprises liées


A) les entreprises dans lesquelles une partie a l'accord dispose directement ou indirectement


- de plus de la moitie du capital ou du capital d'exploitation ,


Ou


- de plus de la moitie des droits de vote ,


Ou


- du pouvoir de designer plus de la moitie des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ,


Ou


- du droit de gérer les affaires de l'entreprise ;


B) les entreprises qui disposent dans une entreprise partie a l'accord directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés sous a) ;


C) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée sous b) dispose directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés sous a) .


3 . Les entreprises dans lesquelles les parties a l'accord ou les entreprises liées a elles disposent ensemble des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 2 sous a) sont considérées comme liées a chacune des parties a l'accord .


Article 5


1 . Pour l'application de l'article 3 sous b) , l'écu est l'unité de compte retenue pour l'établissement du budget de la communauté en vertu des articles 207 et 209 du traite .


2 . L'article 1er reste applicable si , pendant une période de deux exercices consécutifs , le chiffre d'affaires total mentionne a l'article 3 sous b) n ' est pas dépasse de plus de 10 % .


3 . Le chiffre d'affaires annuel total au sens de l'article 3 sous b) résulte de l'addition des chiffres d'affaires hors taxes et autres redevances réalisés au cours du dernier exercice par l'entreprise partie a l'accord et les entreprises liées a elle en ce qui concerne tous les produits et services . Il ne tient pas compte des transactions intervenues entre les parties contractantes et les entreprises liées a elles ni de celles intervenues entre ces dernières entreprises .


Titre II


Dispositions particulières relatives a des accords de fourniture de bière


Article 6


1 . Conformément a l'article 85 paragraphe 3 du traite et aux conditions énoncées aux articles 7 a 9 du présent règlement , l'article 85 paragraphe 1 dudit traite est déclare inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une , le revendeur , s'engage vis-à-vis de l'autre , le fournisseur , en contrepartie de l'octroi d'avantages économiques ou financiers , a n ' acheter qu ' a celui-ci , a une entreprise liée a lui ou a une entreprise tierce qu ' il a chargée de la distribution de ses produits , dans le but de la revente dans un débit de boissons désigne dans l'accord , certaines bières ou certaines bières et boissons spécifiées a l'accord .


2 . La déclaration visée au paragraphe 1 s'applique également lorsque un tiers , qui n ' est pas lui-même fournisseur , impose au revendeur des obligations d'approvisionnement exclusif en faveur du fournisseur du genre de celles mentionnées au paragraphe 1 .


Article 7


1 . Outre l'obligation énoncée a l'article 6 , il ne peut être impose au revendeur aucune autre restriction de concurrence que


A) l'obligation de ne pas distribuer dans le débit de boissons désigne dans l'accord des bières et autres boissons offertes par des entreprises tierces qui sont du même type que les bières ou boissons livrées en vertu de l'accord ;


B) l'obligation de ne vendre qu ' en bouteilles , boites et autres petits conditionnements , dans le débit de boissons désigne dans l'accord , les bières livrées par des entreprises tierces qui sont d'un type différent des bières livrées en vertu de l'accord , a moins que la vente a la pression de ces bières soit habituelle ou justifiée par une demande suffisante des consommateurs ;


C) l'obligation de ne faire de la publicité pour les produits livres par des entreprises tierces , a l'intérieur ou a l'extérieur du débit de boissons spécifié au contrat , qu ' en proportion de la part de ces produits dans le chiffre d'affaires total du débit considéré .


2 . Sont a considérer comme bières ou autres boissons appartenant a des types différents , celles qui se distinguent nettement par leur composition , leur aspect ou leur goût .


Article 8


1 . L'article 6 n ' est pas applicable lorsque


A) le fournisseur ou une entreprise liée a lui imposent au revendeur des obligations d'achat exclusif portant sur d'autres produits que les boissons ou sur des services ;


B) le fournisseur restreint la liberté du revendeur d'acheter a une entreprise de son choix , soit des produits qui , en vertu des dispositions du présent titre , ne peuvent faire l'objet d'une obligation d'achat exclusif ni d'une interdiction de concurrence , soit des services ;


C) l'accord est conclu pour une durée indéterminée , ou pour une durée excédant cinq ans dans la mesure ou l'obligation d'achat exclusif concerne certaines bières et certaines autres boissons ;


D) l'accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour une durée excédant dix ans dans la mesure ou l'obligation d'achat exclusif ne concerne que certaines bières ;


E) le fournisseur oblige le revendeur a imposer a son successeur de reprendre l'engagement d'achat exclusif pour une durée supérieure a celle a laquelle le revendeur est encore tenu .


2 . Lorsque l'accord concerne un débit de boissons que le fournisseur a donne en location au revendeur ou dont il lui a confère la jouissance en droit ou en fait , les dispositions suivantes sont en outre applicables :


A) par dérogation au paragraphe 1 sous c) et d) , les obligations d'achat exclusif et les interdictions de concurrence , visées par le présent titre , peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période durant laquelle il exploite effectivement le débit de boissons ;


B) l'accord doit prévoir le droit pour le revendeur d'acheter a des entreprises tierces


- les boissons , a l'exception de la bière , livrées en vertu de l'accord , lorsque ces entreprises les offrent a des conditions plus avantageuses et que le fournisseur n ' offre pas ces conditions ,


- les boissons , a l'exception de la bière , qui sont du même type mais d'une autre marque que celles livrées en vertu de l'accord lorsque le fournisseur ne les offre pas .


Article 9


L'article 2 paragraphes 1 et 3 , l'article sous a) et b) , l'article 4 et l'article 5 sont applicables par analogie .


Titre III


Dispositions particulières applicables a des accords de stations-service


Article 10


Conformément a l'article 85 paragraphe 3 du traite et aux conditions énoncées aux articles 11 a 13 du présent règlement , l'article 85 paragraphe 1 dudit traite est déclare inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels l'une , le revendeur , s'engage vis-à-vis de l'autre , le fournisseur , en contrepartie de l'octroi d'avantages économiques ou financiers , a n ' acheter qu ' a celui-ci , a une entreprise liée a lui ou a une entreprise tierce qu ' il a chargée de la distribution de ses produits , dans le but de la revente dans une station-service désignée dans l'accord , certains carburants pour véhicules a moteur a base de produits pétroliers ou certains carburants pour véhicules a moteur et combustibles a base de produits pétroliers spécifiés a l'accord.


Article 11


Outre l'obligation énoncée a l'article 10 , il ne peut être impose au revendeur aucune autre restriction de concurrence que


A) l'obligation de ne pas revendre dans la station-service désignée dans l'accord des carburants pour véhicules a moteur ou des combustibles fournis par des entreprises tierces ;


B) l'obligation de ne pas utiliser dans la station-service désignée dans l'accord des lubrifiants ou des produits pétroliers connexes offerts par des entreprises tierces , lorsque le fournisseur ou une entreprise liée a lui ont mis a la disposition du revendeur , ou finance , un équipement de vidange d'huiles ou d'autres installations de graissage de véhicules a moteur ;


C) l'obligation de ne faire de la publicité pour les produits livres par des entreprises tierces , a l'intérieur et a l'extérieur de la station-service , qu ' en proportion de la part que ces produits représentent dans le chiffre d'affaires total de la station-service ;


D) l'obligation de ne laisser surveiller que par le fournisseur , ou une entreprise désignée par lui , les installations de dépôt ou de distribution de produits pétroliers qui sont sa propriété , ou qui ont été financées par le fournisseur ou une entreprise qui lui est liée .


Article 12


1 . L'article 10 n ' est pas applicable lorsque


A) le fournisseur , ou une entreprise liée a lui , imposent au revendeur des obligations d'achat exclusif portant sur d'autres produits que les carburants pour véhicules a moteurs ou les combustibles ou sur des services , a moins qu ' il ne s'agisse d'obligation imposées par l'article 11 sous b) et d) ;


B) le fournisseur restreint la liberté du revendeur d'acheter a une entreprise de son choix des biens ou des services qui , selon les dispositions du présent titre , ne peuvent faire l'objet , ni d'une obligation d'achat exclusif ni d'une interdiction de concurrence ;


C) l'accord est conclu pour une durée indéterminée ou pour plus de dix ans ;


D) le fournisseur oblige le revendeur a imposer a son successeur un engagement d'achat exclusif pour une durée excédant celle a laquelle lui-même est encore tenu vis-à-vis du fournisseur .


2 . Par dérogation au paragraphe 1 sous c) , lorsque l'accord concerne une station-service que le fournisseur a donné en location au revendeur , ou dont il lui a accorde la jouissance en droit ou en fait , les obligations d'achat exclusif et les interdictions de concurrence visées par le présent titre peuvent être imposées au revendeur pendant toute la période pendant laquelle il exploite effectivement la station-service .


Article 13


L'article 2 paragraphes 1 et 3 , l'article 3 sous a) et b) et les articles 4 et 5 sont applicables par analogie .


Titre IV


Dispositions diverses


Article 14


Conformément a l'article 7 du règlement n° 19/65/CEE , la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que , dans un cas déterminé , un accord exempte en vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traite et notamment lorsque


A) les produits vises au contrat ne sont pas soumis , dans une partie substantielle du marche commun , a la concurrence effective de produits identiques ou considérés par l'utilisateur comme similaires en raison de leurs propriétés , de leur prix et de leur usage ;


B) l'accès d'autres fournisseurs aux différents stades de la distribution dans une partie substantielle du marche commun est entrave de manière importante ;


C) le fournisseur sans raison objectivement justifiée


1 . Exclut de la livraison des catégories de revendeurs qui ne peuvent s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs a des conditions équitables en produits vises au contrat ou leur applique des prix ou conditions de vente différents ;


2 . Applique a l'égard d'un revendeur lie par l'engagement d'achat exclusif des prix ou conditions de vente moins favorables par rapport a ceux appliques a d'autres revendeurs se situant au même stade de la distribution .


Article 15


1 . L'interdiction énoncée a l'article 85 paragraphe 1 du traite ne s'applique pas , pendant la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1986 , aux accords de la catégorie visée a l'article 1er du présent règlement déjà en vigueur au 1er juillet 1983 ou qui entrent en vigueur entre le 1er juillet 1983 et le 31 décembre 1983 et qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement n° 67/67/CEE (4) .


2 . L'interdiction énoncée a l'article 85 paragraphe 1 du traite ne s'applique pas pendant la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1988 aux accords des catégories visées aux articles 6 et 10 du présent règlement déjà en vigueur au 1er juillet 1983 ou qui entrent en vigueur entre le 1er juillet 1983 et le 31 décembre 1983 et qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement n° 67/67/CEE .


3 . En ce qui concerne les accords des catégories visées aux articles 6 et 10 du présent règlement déjà en vigueur au 1er juillet 1983 et qui expirent après le 31 décembre 1988 , l'interdiction énoncée a l'article 85 paragraphe 1 du traite ne s'applique pas pendant la période allant du 1er janvier 1989 jusqu ' a l'expiration de l'accord et au plus tard a l'expiration de la durée de validité du présent règlement , a condition qu ' avant le 1er janvier 1989 le fournisseur libère le revendeur de toutes les obligations qui , selon les dispositions des titres II et III , font obstacle a une exemption .


Article 16


Le présent règlement n ' est pas applicable aux accords dans lesquels le fournisseur s'engage vis-à-vis du revendeur a ne livrer certains produits qu ' a celui-ci dans le but de la revente dans l'ensemble ou dans une partie définie du territoire du marche commun , alors que le revendeur s'engage vis-à-vis du fournisseur a n ' acheter ces produits qu ' a ce dernier .


Article 17


Le présent règlement n ' est pas applicable lorsque , dans le but de la revente de produits dans le même débit de boissons ou dans la même station-service , les parties ou les entreprises liées a elles concluent entre elles aussi bien des accords vises au titre Ier que des accords vises au titre II ou III.


Article 18


Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie aux pratiques concertées des catégories définies aux articles 1er , 6 et 10 .


Article 19


Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1983 .


Il expire le 31 décembre 1997 .


Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout état membre .


Fait a Bruxelles , le 22 juin 1983 .


Par la Commission


Frans Andriessen


Membre de la Commission


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