Jurisprudence : CA Paris, 5, 2, 30-05-2014, n° 13/21129

CA Paris, 5, 2, 30-05-2014, n° 13/21129

A5967MPP

Référence

CA Paris, 5, 2, 30-05-2014, n° 13/21129. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16997391-ca-paris-5-2-30052014-n-1321129
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 30 MAI 2014 (n°, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général 13/21129
Décision déférée à la Cour décision du 30 juillet 2013 -Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS - RG n°OPP 13-649

DÉCLARANTE AU RECOURS
Société SMA SOLAR TECHNOLOGY AG, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

NIESTETAL
ALLEMAGNE
ayant élu domicile
C/O Me François ...
Avocat à la Cour
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125
Assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 0329
EN PRÉSENCE DE
Y Y Y Y YYY


COURBEVOIE CEDEX
Représenté par Mme Marianne ..., Chargée de mission
APPELÉ EN CAUSE
M. Eddy X

SAINT-LEU-LA-FORET
Comparant
Non assisté

COMPOSITION DE LA COUR
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 27 mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de
Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère
Mme Véronique RENARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats Mme Carole TREJAUT
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, et par Mme Laureline DANTZER, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

*
* *

Vu la décision rendue le 30 juillet 2013 par le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) qui a rejeté l'opposition formée le 30 janvier 2013 par la société SMA Solar Technology, titulaire de la marque communautaire verbale 'Sunny' n° 8243222, déposée le 24 avril 2009 pour désigner notamment en classes 6, 9, 35, 38 et 42 les produits suivants
' Constructions transportables métalliques accueillant des appareils électriques, en particulier des ondulateurs. Appareils de conduction, de commutation, de conversion, de stockage, de régulation et/ou de contrôle d'électricité ; appareils d'alimentation en énergie et de transformation d'énergie, comprenant des transformateurs, ondulateurs, convertisseurs continu-continu, chargeurs de batterie et leurs équipements de mesurage et de réglage ; logiciels informatiques, à savoir exclusivement logiciels d'évaluation adaptés aux produits concernant les ondulateurs solaires ; appareils ou systèmes de régulation, de commande ou de mesurage ; dispositif d'affichage optique, en particulier affichage pour inverseurs et installations photovoltaïques ; logiciels pour communiquer avec des ondulateurs, en particulier pour la lecture et la saisie de données dans un ondulateur ; appareils de collecte et de transmission de données d'appareils technico-énergétiques, p. ex installations photovoltaïques et installations ferroviaires ; logiciels, en particulier pour la conception d'installations photovoltaïques '
à la demande d'enregistrement de la marque 'Sunnyball', n° 12 3 959 188, présentée le 31 octobre 2012 par Monsieur Eddy X, pour désigner en classes 7, 9 et 11 les produits et services suivants
' Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage o la commande du courant électrique ; batteries électriques. Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigérisation, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils ou installation de climatisation ; cuisinières, appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs. Matériaux de construction non métalliques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques. Distribution d'électricité ou d'énergie. Production d'énergie.',

Vu le recours contre cette décision formé le 30 octobre 2013 par la société de droit allemand SMA Solar Technology AG et son mémoire reçu le 20 novembre 2013,
Vu les observations de l'INPI parvenues au greffe le 28 février 2014,
Vu le courrier recommandé adressé au greffe le 12 mars 2014 par lequel Monsieur Eddy X expose ' (...) Je suivrai les observations du Directeur général de l'INPI. Je ne serai pas représenté par un avocat, cependant je serai présent à l'audience' ainsi que ses observations orales lors de l'audience,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Sur ce, La Cour
Considérant que la société requérante, qui acquiesce à l'appréciation du Directeur de l'INPI en ce qu'il a considéré que les Appareils et instruments optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; batteries électriques. Constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques. Distribution d'électricité ou d'énergie. Production d'énergie' de la demande d'enregistrement contestée apparaissaient identiques à certains des services de la marque, conteste en revanche son appréciation des signes en présence qui l'ont conduit à conclure à une absence de risque de confusion ;
Qu'elle soutient, en se référant à la jurisprudence communautaire, que, contrairement à ce qui a été jugé, le terme 'Sunny' constitue l'élément dominant de la marque seconde, que le terme 'ball' est une simple adjonction et que même si le terme 'Sunny' ne devait pas être considéré comme dominant, la marque 'Sunnyball' n'en resterait pas moins similaire à la marque 'Sunny', la position distinctive autonome étant conservée lorsque le signe adjoint à la marque antérieure ne forme pas avec elle un tout indivisible ; qu'à l'évidence, selon elle, la dénomination 'Sunnyball n'a pas une signification propre pour le public français aux connaissances rudimentaires en langue anglaise de sorte que le terme 'Sunny' reste parfaitement perceptible, ainsi, d'ailleurs, qu'admis par le Directeur de l'INPI, énonçant que le consommateur 'ne donnera pas au signe contesté un sens précis' ; que ce risque de confusion est renforcé, ajoute-t-elle, du fait du degré élevé de similitude entre les produits et en raison de la circonstance qu'elle est propriétaire d'une famille de marques commençant toutes par 'Sunny' ;
Sur la comparaison des produits
Considérant qu'il convient de constater que la requérante ne conteste pas l'appréciation du directeur de l'INPI relative à l'identité ou la similarité des produits précités visés à l'enregistrement respectif des marques en litige ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe 'Sunny' calligraphié en lettres majuscules de couleur noire ; que la demande d'enregistrement litigieuse porte, quant à elle, sur le signe 'Sunnyball' qui se présente en lettres noires minuscules hormis le 'S', en majuscule ;
Considérant que le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion (lequel comprend le risque d'association) qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu'en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que, visuellement, bien que les signes possèdent en commun le terme 'Sunny' qui constitue le signe premier en son entier, ils se distinguent par leurs architectures respectives puisque chacun n'est constitué que d'un seul terme ; que le consommateur qui n'a pas coutume de décomposer une marque et n'y sera incité par aucun élément graphique particulier, telle une majuscule pour calligraphier la lettre 'B', aura une perception différente de ces deux signes qu'il n'aura pas simultanément devant les yeux, le signe second étant d'une longueur supérieure quasiment du double du signe premier ;
Que, phonétiquement, bien que chacun des signes opposés possède en attaque les mêmes deux syllabes, ils seront prononcés selon des rythmes différents et avec des sonorités finales qui les distinguent ;
Que, conceptuellement, le terme 'Sunny' se révèle peu distinctif en regard des divers produits liés à l'énergie qu'il désigne dans la mesure où il évoque, pour le consommateur qui n'aurait qu'une connaissance rudimentaire de la langue anglaise, le soleil ;
Que la désinence 'ball' qui lui est accolée (et n'est point juxtaposée comme le prétend la requérante citant un arrêt Medion AG rendu par la CJCE le 06 octobre 2005 ) pour former un ensemble unitaire, conduira le consommateur moyennement avisé qui connaît le mot 'ball' employé pour désigner de multiples sports, à faire le lien entre ces deux termes pour donner à l'ensemble une ou plusieurs significations possibles se distinguant, en toute hypothèse, du sens du simple terme 'Sunny' ; qu'il ne sera donc pas conduit à les associer ou à percevoir le second comme une déclinaison du premier ;
Qu'il convient d'ajouter, s'agissant du moyen tiré de l'existence d'une famille de marques comprenant le terme 'Sunny', qu'à juste titre le Directeur de l'INPI a considéré qu'outre le fait que l'existence de ces droits n'était pas démontrée, la comparaison des signes devait être menée, dans le cadre de la procédure d'opposition, entre les signes tels que déposés indépendamment d'autres droits existants ;
Qu'il résulte de l'analyse globale ainsi menée qu'en dépit de l'identité ou de la similarité des produits couverts par les marques opposées, le consommateur ne pourra se méprendre sur l'origine respective des produits en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ; qu'il ne sera pas incité à les associer et à penser qu'ils proviennent d'une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement ;
Que doit, par conséquent, être rejeté le recours formé à l'encontre de la décision rendue par le Directeur de l'INPI ;

PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société SMA Solar Technology AG à l'encontre de la décision rendue le 30 juillet 2013 par le Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ;
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société SMA Solar Technology AG, à Monsieur Eddy X et au Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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