Jurisprudence : CAA Douai, 1ère, 06-05-2014, n° 13DA00855

CAA Douai, 1ère, 06-05-2014, n° 13DA00855

A1584MPD

Référence

CAA Douai, 1ère, 06-05-2014, n° 13DA00855. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/16932920-caa-douai-1ere-06052014-n-13da00855
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Références

Cour administrative d'appel de Douai

N° 13DA00855
Inédit au recueil Lebon
1re chambre - formation à 3 (bis)
lecture du mardi 06 mai 2014
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la commune de Bus-Saint-Rémy, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Laporte Vermont et associés ;

La commune de Bus-Saint-Rémy demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102378 du 2 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de M. et Mme A...C...et de Mme D...B..., l'arrêté du 27 juin 2011 du maire de la commune qui avait interdit le stationnement de tout véhicule " place " du lavoir ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C...et Mme B...devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme C...et de Mme B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté du 27 juin 2011, le maire de la commune de Bus-Saint-Rémy avait interdit le stationnement de tout véhicule dans une partie de la chaussée dénommée " place du lavoir " au sein du hameau de Baudemont en se fondant sur la nécessité, d'une part, d'assurer le bon ordre et de prévenir tout accident et, d'autre part, de préserver le caractère environnemental du site ; que la commune de Bus-Saint-Rémy relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen, à la demande de M. et Mme C...et de Mme B..., a annulé cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / (...) / 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'attestation produite, que le stationnement ponctuel de véhicules sur la " place du lavoir " constituerait une gêne ou un danger pour la circulation ou empêcherait l'accès de l'un des riverains à sa propriété ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et en dépit du caractère des lieux, que des considérations liées à la protection de l'environnement justifieraient l'interdiction prononcée par l'arrêté attaqué ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le maire de la commune de Bus-Saint-Rémy n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 27 juin 2011 interdisant le stationnement " place du lavoir " ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C...et de MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la commune de Bus-Saint-Rémy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C...et par Mme B...et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :






Article 1er : La requête de la commune de Bus-Saint-Rémy est rejetée.


Article 2 : La commune de Bus-Saint-Rémy versera à M. et Mme C...et à Mme B... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bus-Saint-Rémy, à M. et Mme A... C...et à Mme D...B....

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Eure et, au titre de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Evreux.

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