Jurisprudence : CAA Marseille, 2e, 15-07-2013, n° 10MA03124

Références

Cour Administrative d'Appel de Marseille

N° 10MA03124
Inédit au recueil Lebon
2ème chambre - formation à 3
lecture du lundi 15 juillet 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010, présentée pour le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par le président de son conseil général, par la SCP Sartorio Lonqueue Sagalovitsch et Associés ;

le département des Alpes de Haute-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0702321 du 8 juin 2010, rectifié par ordonnance du 24 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir condamné l'Etat à lui verser la somme de 51 585,81 euros et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de 12 663 368,74 euros en réparation des préjudices subis du fait d'éboulements survenus au lieu-dit La Rochaille les 22, 23 et 26 mars 2001 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et l'ONF à lui payer la somme de 1 313 368,74 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 ;

3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de l'Etat et de l'ONF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du départementen vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code forestier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de MeA..., de la SCP Sartorio, pour le département des Alpes de Haute-Provence et de Me B...pour l'ONF ;

1. Considérant que la route départementale n° 900 est surplombée, entre ses points kilométriques 104,450 et 104,750, au lieu-dit la Rochaille, par une formation géologique d'environ 850 mètres de hauteur, composée d'une paroi rocheuse dominant une zone d'accumulation de matériaux morainiques qui débouche sur un cône de déjection de 400 mètres de hauteur situé directement au dessus de la voie et appartenant au domaine privé de l'Etat ; que les 22, 23 et 26 mars 2001 des glissements de terrains ont entraîné l'éboulement de 5 à 8 000 mètres cubes de matériaux, dont une part importante est tombée sur la route ; que, par jugement du 8 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a notamment condamné l'Etat à verser au département des Alpes de Haute-Provence la somme de 51 585,81 euros en réparation des préjudices subis par cette collectivité du fait de ces éboulements, mais a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de l'ONF à lui verser la somme de 12 663 368,74 euros au titre de la réparation de ces préjudices ; que le département, qui limite, dans le dernier état de ses conclusions, ses prétentions indemnitaires à la somme de 1 313 368,74 euros, relève dans cette mesure appel du jugement ; que l'Etat pour sa part demande, à titre incident, l'annulation de la partie du jugement qui l'a condamné ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement (en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés En cause d'appel, il peut être demandé à la partie de reprendre également les conclusions et moyens présentés en première instance qu'elle entend maintenir. " ;
3. Considérant qu'invité à produire le mémoire récapitulatif prévu par les dispositions susmentionnées, le département a produit, le 17 juin 2013, un mémoire intitulé " mémoire récapitulatif " ; qu'auparavant informé, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le juge administratif n'était pas compétent pour se prononcer sur ses conclusions, en tant qu'elles étaient fondées sur le défaut d'entretien, par l'Etat propriétaire ou l'ONF gestionnaire, d'un terrain appartenant au domaine privé de l'Etat, le département avait, dès le 13 juin 2013, précisé qu'il n'entendait pas rechercher la responsabilité pour faute du fait d'un simple défaut d'entretien, par l'Etat ou l'ONF d'un terrain appartenant au domaine privé de l'Etat, mais que ses conclusions indemnitaires étaient uniquement fondées sur la réparation du préjudice résultant d'un manquement, de la part des intimés à l'obligation de moyens instituée par les dispositions des articles L. 424-1 et suivants R. 424-1 et suivants du code forestier ; que dans le mémoire récapitulatif enregistré le 17 juin 2013, le département persiste à fonder exclusivement sa demande sur les manquements des intimés aux obligations résultant pour eux de l'exercice de la mission de service public de restauration des terrains de montagne ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner sa demande au titre d'autres fondements qui pouvaient être regardés comme invoqués dans ses écritures initiales, tel celui de la carence du propriétaire ou du gestionnaire d'un fonds à effectuer les travaux nécessaires pour prévenir les risques d'éboulement ; que le département n'ayant pas repris dans son mémoire récapitulatif les moyens présentés en première instance autres que ceux tirés des manquements des intimés aux obligations résultant pour eux de la mission de service public de restauration des terrains de montagne, il est réputé avoir abandonné l'ensemble de ces moyens ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que le tribunal a jugé que le département des Alpes de Haute-Provence tenait du décret du 29 décembre 1962 le pouvoir d'émettre un titre exécutoire à l'effet de fixer les sommes qui lui sont dues par l'ONF et que ses conclusions dirigées contre cet établissement étaient, par suite, irrecevables ; qu'en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, les collectivités territoriales, qui peuvent émettre des titres exécutoires à l'encontre de leurs débiteurs, ne peuvent saisir directement ce juge d'une demande tendant au recouvrement de leurs créances ; que, toutefois, en raison de l'absence de voies d'exécution à l'encontre des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, il en va différemment dans l'hypothèse où le débiteur est une personne publique ; que dans ce cas, faute de pouvoir contraindre la collectivité débitrice, la collectivité créancière n'est pas tenue de faire précéder la saisine du juge de l'émission d'un titre de recettes rendu exécutoire ; qu'il en résulte que le département est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions dirigées contre l'ONF ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette ces conclusions et de statuer sur celles-ci, dans la limite des conclusions d'appel du département, qui limite désormais ses prétentions indemnitaires à la somme de 1 313 368,74 euros, par la voie de l'évocation, étant observé que le département est réputé avoir abandonné l'ensemble des moyens de première instance autres que ceux tirés de la méconnaissance des obligations résultant de la mission de service public de restauration des terrains de montagne ; qu'il y a lieu par ailleurs pour la Cour de se prononcer sur les conclusions dirigées contre l'Etat dans le cadre de l'effet dévolutif ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-1 du code forestier, devenu l'article L. 142-7 du nouveau code forestier : " L'utilité publique des travaux de restauration et de reboisement nécessaires pour le maintien et la protection des terrains en montagne et pour la régularisation du régime des eaux est déclarée par décret en Conseil d'Etat à la demande du ministre chargé des forêts, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales. / Ce décret (en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) fixe le périmètre des terrains sur lesquels les travaux doivent être exécutés (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code forestier, repris en substance par l'article L. 142-8 du nouveau code forestier : " Les travaux de restauration et de reboisement sont réalisés et l'entretien assuré à ses frais par la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique. / Avant tout début de réalisation des équipements et des travaux, les propriétaires sont informés qu'il leur est possible de les exécuter eux-mêmes et d'en assurer l'entretien dans les conditions fixées par une convention à passer entre eux et la collectivité publique à la demande de laquelle a été prononcée la déclaration d'utilité publique.(en vertu des dispositions susmentionnées du code de la voirie routière à la charge du département) " ; qu'aux termes des stipulations du contrat Etat-ONF 2001/2006 : " L'Etat confie à l'Office national des Forêts la réalisation d'actions de prévention des risques naturels spécifiques à la montagne, notamment pour la restauration des terrains en montagne (RTM). / Les missions assurées par l'ONF pour le compte du ministère de l'agriculture et de la pêche concernent principalement : - Le suivi permanent des terrains domaniaux acquis par l'Etat en application des articles L 424-1 et suivants du code forestier, ainsi que l'appui à la création ou à la modification de périmètres RTM, - La programmation générale des actions RTM et leur exécution, - La définition et la réalisation de travaux RTM sur les terrains domaniaux dont le MAP est le maître d'ouvrage, (...) L'office National des Forêts, en s'appuyant sur son réseau d'agents de terrain et sur les services RTM, contribue à la mise en oeuvre des actions menées par le ministère de l'aménagement du territoire dans le domaine de la prévention des risques naturels spécifiques à la montagne, en apportant son concours à : (...) L'élaboration de plans de prévention des risques. (PPR) (...) La connaissance des phénomènes naturels dans le cadre des observatoires de l'environnement (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : " Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret. / Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. " ;

6. Considérant que le département des Alpes de Haute-Provence estime que les intimés ont manqué aux obligations qui pèsent sur eux en application des dispositions précitées, au titre de leur mission de service public de restauration des terrains en montagne et de prévention des risques naturels, en premier lieu en s'abstenant d'édicter et de mettre en oeuvre un plan de prévention des risques naturels, en deuxième lieu en s'abstenant de prendre en charge des frais de pose de filets de protection et d'installation d'un système de protection contre les chutes de pierres et en troisième lieu en s'abstenant, depuis 1882, de procéder aux travaux de reboisement qu'induisait, dans le périmètre concerné, cette mission ;

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