Arrêté du 15 mai 2014 prévoyant la mise en œuvre du minimum de perception majoré, prévu par l'article 575, alinéas 8 et 9, du code général des impôts

Arrêté du 15 mai 2014 prévoyant la mise en œuvre du minimum de perception majoré, prévu par l'article 575, alinéas 8 et 9, du code général des impôts

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L2183I3A

Publics concernés : fabricants et fournisseurs agréés de cigarettes ayant fait homologuer des produits du tabac sur le territoire métropolitain dont le prix de vente au détail est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté des prix ; fabricants et fournisseurs agréés de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes ayant fait homologuer des produits du tabac sur le territoire métropolitain dont le prix de vente au détail est inférieur à 104,8 % de la classe de prix de référence du groupe de produits considéré.

Objet : désignation des références concernées par les minimums de perception majoré.

Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent arrêté désigne les cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à 95 % du prix moyen des produits du même groupe constaté par le dernier arrêté des prix. Il spécifie également les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est inférieur à 104,8 % de la classe de prix de référence du groupe de produits considéré.

Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 568, 575 et 575 A ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 23 janvier 2014 fixant pour 2014 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence au sens des articles 575 et 575 E bis du code général des impôts ;

Vu la classe de prix de référence du groupe de produits « tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » établie à 225 € les 1 000 grammes ;

Vu la moyenne des prix homologués du groupe de produits « tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes » établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France qui est égale à 244,09 € les 1 000 grammes ;

Vu que la classe de prix de référence de ce groupe de produits est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués de ce groupe ;

Vu la moyenne des prix homologués du groupe de produits « cigarettes » établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France qui est égale à 333,43 € les 1 000 unités ;

Vu que 95 % de la moyenne des prix homologués du groupe de produits « cigarettes » établie à partir de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France est égale à 316,76 €,

Arrête :

Article 1

Pour application de l'avant-dernier alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 104,8 % de la classe de prix de référence pour ce même groupe de produit.

Article 2

Les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, extraites de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 104,8 % de la classe de prix de référence pour ce même groupe de produits sont les suivantes :



FABRICANT


FOURNISSEUR AGRÉÉ

par la DGDDI


NOM DE LA RÉFÉRENCE


CONDITIONNEMENT


PRIX (EN EUROS)


McBaren


Logista France


Club 69 american blend


30 grammes


6,45


McBaren


Logista France


Club 69 virginia


30 grammes


6,45


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Eastwood Blond


47 grammes


10,40


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Eastwood classic


47 grammes


10,40


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Eastwood Blond


60 grammes


13,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Eastwood classic


60 grammes


13,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Fleur des îles


60 grammes


13,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Kingston


60 grammes


13,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Eastwood Blond


30 grammes


6,95


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Eastwood classic


30 grammes


6,95


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Fleur des îles


30 grammes


6,95


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Kingston


30 grammes


6,95


Stubbe Tobacco Trading


Logista France


David & Goliath Black


30 grammes


6,90


Stubbe Tobacco Trading


Logista France


David & Goliath White


30 grammes


6,90


Stubbe Tobacco Trading


Logista France


Rancho


30 grammes


6,90


Stubbe Tobacco Trading


Logista France


Rancho volume box


30 grammes


6,90


Von Eicken


Logista France


Pepe vert


30 grammes


6,90


TWIST SA


Logista France


Redfield


30 grammes


6,95


Van landewyck


Logista France


Austin volume star


35 grammes


8,25


Article 3

Les références suivantes de cigarettes, extraites de l'arrêté des prix du 19 décembre 2013 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, sont en deçà de 316,76 €/1 000 unités :



FABRICANT


FOURNISSEUR AGRÉÉ

par la DGDDI


NOM DE LA RÉFÉRENCE


CONDITIONNEMENT


PRIX (EN EUROS)


Van Landewyck


Logista France


Austin 1839 red


20 unités


6,30


Van Landewyck


Logista France


Austin 1839 blue


20 unités


6,30


Van Landewyck


Logista France


Austin 1839 menthol


20 unités


6,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Pool Red


20 unités


6,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Pool Blue


20 unités


6,30


Tourn'feuille


Tourn'feuille


Pool Menthol


20 unités


6,30


Article 4

Les références de cigarettes, désignées à l'article 3, sont frappées par le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts, à savoir 210 € pour mille cigarettes, majoré de 25 %, soit 262,50 € les mille cigarettes, conformément au dernier alinéa de l'article 575 du même code.

Article 5

La directrice générale des douanes et droits indirects est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2014.

Christian Eckert

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