Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap

Ordonnance n° 2014-463 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap

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L1311I3X

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu la Constitution, notamment ses article 38 et 73 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail applicable à Mayotte ;

Vu la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;

Vu l'avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du 22 novembre 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 11 mars 2014 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 3 avril 2014 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'adoption en date du 10 avril 2014 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Les dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à l'adoption, à l'allocation personnalisée d'autonomie et à la prestation de compensation du handicap sont applicables à Mayotte dans les conditions prévues par la présente ordonnance.

TITRE Ier : DISPOSITIONS ÉTENDANT DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADOPTION, ÉTENDANT ET ADAPTANT L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE ET LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

Article 2

L'article L. 541-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 1° du II est abrogé ;

2° Les 1° et 2° du IV sont abrogés ;

3° Le V est abrogé ;

4° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. ― Le a et le deuxième alinéa du b du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables. » ;

5° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VIII. ― Au d de l'article L. 14-10-6, les mots : "à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9” ne sont pas applicables. » ;

6° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. ― A l'article L. 14-10-7 :

« a) Au c du I, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;

« b) Au d du I, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. »

Article 3

Le I de l'article L. 542-1 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 4

Le III de l'article L. 542-2 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 5

L'article L. 542-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. ― Pour l'application du chapitre II :

« 1° A l'article L. 232-1, les mots : "dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national”sont complétés par les mots : "sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre” ;

« 2° Le deuxième alinéa de l'article L. 232-6 est ainsi modifié :

« a) Après les mots : "sauf refus exprès du bénéficiaires”, sont ajoutés les mots : "ou absence d'offre de service organisée,” ;

« b) Les mots : "agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” ;

« 3° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 232-7 ne sont pas applicables ;

« 4° A l'article L. 232-11, les mots : "au livre Ier” sont remplacés par les mots : "au chapitre Ier du titre IV du livre V” ;

« 5° A l'article L. 232-13, les mots : "agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” ;

« 6° A l'article L. 232-15 :

« a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« La part de l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être versée directement au service d'aide à domicile choisi par le bénéficiaire, qui demeure libre de modifier son choix à tout moment ;

« b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

« 7° A l'article L. 232-20, les mots : "le conseil départemental de l'ordre des médecins” sont remplacés par les mots : "le conseil de l'ordre des médecins de Mayotte” ;

« 8° A l'article L. 232-23, les mots : "ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, ni avec la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du même code” ne sont pas applicables. »

Article 6

L'article L. 542-4 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le 2° du V est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le c n'est pas applicable ; »

2° Le XIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« XIII. ― Pour l'application du chapitre V :

« A. ― L'article 245-1 est ainsi modifié :

« 1° Les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte” ;

« 2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

« 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. ― Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :

« 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code.

« Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;

« 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.

« B. ― L'article L. 245-2 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : "dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national”sont complétés par les mots : "sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre” ;

« 2° Au dernier alinéa, les mots : "devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "devant le tribunal de grande instance”.

« C. ― Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : "des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : "de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie”.

« D. ― A l'article L. 245-4, après les mots : "la législation du travail et de la convention collective”, le mot : "en vigueur” est remplacé par les mots : "applicables à Mayotte”.

« E. ― A l'article L. 245-12 :

« 1° Au premier alinéa :

« a) Les mots : "agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2,” ;

« b) Les mots : "au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail” sont remplacés par les mots : "au sens du code du travail applicable à Mayotte.” ;

« 2° Au troisième alinéa, les mots : "agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” . »

Article 7

Le 2° du XXVIII de l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

Article 8

L'article L. 543-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le V est remplacé par les dispositions suivantes :

« V. ― A l'article L. 312-7 :

« 1° Au b du 3°, les mots : "ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "au titre du 1° de l'article L. 313-1-2” et les mots : "de l'autorisation ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité” sont remplacés par les mots : "de l'autorisation précitée” ;

« 2° Au 4°, les mots : "les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : "les organismes autorisés au titre du 1° de l'article L. 313-1-2”. » ;

2° Le VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« VII. ― Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 313-1-2 ne sont pas applicables. » ;

3° Le XII est abrogé ;

4° Le 2° du XVIII est abrogé.

Article 9

Les I et VI de l'article L. 543-4 du code de l'action sociale et des familles sont abrogés.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 10

L'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, le concours prévu au premier alinéa de l'article L. 14-10-6 est déterminé en retenant une valeur nulle de ce potentiel ;

2° Pour la répartition prévisionnelle du concours au 1er janvier 2015 et au titre de l'année 2015, il est tenu compte du montant des dépenses d'allocations équivalentes à l'allocation pour perte d'autonomie versées par le département au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014.

Pour le calcul du concours définitif au titre de cette même année 2015, il est tenu compte de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie servie au titre de cette année ;

3° En l'absence de transmission des états récapitulatifs des données de dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie nécessaires au calcul du concours définitif, il est tenu compte au titre de l'année 2015 des données de dépenses d'allocations personnalisées d'autonomie figurant dans les derniers comptes connus ;

4° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et lorsque le produit du rapport entre le concours prévu à l'article L. 14-10-6 et les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie à Mayotte est inférieur au produit du même rapport calculé en moyenne pour l'ensemble des départements et collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend en charge les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie correspondant à la différence entre ces deux produits.

Article 11

L'article L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles s'applique à Mayotte sous réserve des dispositions transitoires suivantes :

1° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, le concours prévu au b du III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est déterminé en retenant une valeur nulle de ce potentiel ;

2° Pour l'application à compter du 1er janvier 2015 du a du I de l'article L. 14-10-7, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires des allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014.

Pour le calcul du concours définitif au titre de cette même année 2015, il est tenu compte du nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap servie au titre de cette année ;

3° Pour la répartition prévisionnelle du concours au 1er janvier 2015 et au titre de l'année 2015, il est tenu compte du montant des dépenses d'allocations pour tierce personne pour adultes et enfants handicapés et d'allocations spécifiques aux personnes handicapées versées par le département, au titre de l'aide sociale tel qu'il est connu au 31 décembre 2014 ;

4° En l'absence de transmission des états récapitulatifs des données relatives au nombre de bénéficiaires et aux dépenses de prestation de compensation du handicap, nécessaires au calcul du concours définitif, il est tenu compte au titre de l'année 2015 des données de dépenses de prestation de compensation du handicap figurant dans les derniers comptes connus ;

5° Dans l'attente de la définition du potentiel fiscal tel que prévu par l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et lorsque le produit du rapport entre le concours prévu au I de l'article L. 14-10-7 et les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation à Mayotte est inférieur au produit du même rapport calculé en moyenne pour l'ensemble des départements et collectivités de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de La Réunion, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prend en charge les dépenses réalisées au titre de prestation de compensation du handicap correspondant à la différence entre ces deux produits.

Article 12

L'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au 3°, avant les mots : « Les articles », sont ajoutés les mots : « A l'exception de l'article L. 146-8, » ;

2° Il est inséré, après le 3°, un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis La commission prévue à l'article L. 545-2 dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance est compétente pour instruire les droits à la prestation de compensation dans les conditions prévues au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles.

« Les décisions prises par cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance.

« Jusqu'à la date prévue au 3°, la référence à l'article L. 146-9 est remplacée par la référence à l'article L. 545-2 tel que maintenu en vigueur par ce même 3°. »

Article 13

L'article 2, à l'exception du 3°, et les articles 5 à 12 de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 14

Le Premier ministre, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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