Circulaire ministérielle n° CRIM-03-10/E8
du 20 juin 2003
relative à la présentation des dispositions de droit pénal de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière
Date d'application : immédiate
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice à
1. POUR ATTRIBUTION
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS GÉNÉRAUX
Mesdames et Messieurs les PROCUREURS de la RÉPUBLIQUE près les tribunaux supérieurs d'appel
2. POUR INFORMATION
Mesdames et Messieurs les PREMIERS PRÉSIDENTS DE COUR D'APPEL
La loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière constitue le volet législatif de la mise en ouvre les décisions du comité interministériel de sécurité routière du 18 décembre 2002.
Cette loi tend à renforcer, d'une part, l'efficacité de la justice pénale dans le traitement du contentieux routier et, d'autre part, la prévention des accidents par des mesures visant à la fois la sécurité des transports, celle des infrastructures et des véhicules, mais aussi par une responsabilisation accrue des conducteurs, particulièrement des novices et des récidivistes.
La présente circulaire a pour objet de présenter les principales dispositions de droit pénal de cette loi qui sont immédiatement applicables aux infractions commises après son entrée en vigueur. Il s'agit des dispositions aggravant la répression en matière d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule (1), en cas de récidive (2) et en matière de peines complémentaires applicables aux contentieux de la route (3), ainsi que diverses dispositions de droit pénal (4). Les autres dispositions pénales de 1a loi, notamment celles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire et au renforcement de l'automatisation de 1a chaîne "contrôle-sanction", dont l'entrée en vigueur est subordonné à la publication de décret d'application, feront l'objet de circulaires ultérieures [1].
[1] Pour l'essentiel, les modifications concernent les points suivants : la procédure de l'amende forfaitaire est rendue plus opérationnelle en subordonnant la recevabilité des contestations émanant des personnes titulaires de la carte grise à la consignation préalable de l'amende dans les cas où sont applicables les dispositions de l'article L. 121-3 du code de la route prévoyant à leur encontre une présomption de responsabilité pécuniaire , parallèlement, la possibilité de recourir à des contrôles automatisés des infractions routières est renforcée et le champ d'application de la responsabilité pécuniaire des titulaires de la carte grise est étendu ; à l'égard de ces derniers est par ailleurs instituée une présomption de domiciliation, trop de contrevenants échappant actuellement aux poursuites en ne déclarant pas leur changement d'adresse au fichier national des immatriculations. Le décret d'application de ces différentes dispositions, actuellement en cours d'élaboration, devrait être publié dans les prochaines semaines.
1. Aggravation de la répression des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule
La loi du 12 juin 2003 procède à une aggravation sensible des dispositions de droit pénal applicables en cas d'accidents mortels ou corporels de circulation. Ces dispositions sont par ailleurs rendues plus lisibles et plus cohérentes.
1.1. Rappel du droit antérieur
Les dispositions générales des articles 221-6, 222-19, 222-20 et R. 625-2 du code pénal punissant l'homicide involontaire (de trois ans d'emprisonnement ou de cinq ans en cas de faute de mise en danger délibérée) et les atteintes involontaires entraînant une incapacité de travail d'au moins trois mois (de deux ou trois ans d'emprisonnement) ou de moins de trois mois (d'une amende contraventionnelle de la cinquième classe et de deux ans d'emprisonnement en cas de mise en danger délibérée) étaient applicables en cas d'accident mortel ou corporel de circulation lorsque cet accident résultait de la faute d'imprudence d'un conducteur.
Les articles L. 234-11 et L.235-5 du code de la route et l'article 434-10 (al. 2) du code pénal prévoyaient le doublement de certaines de ces peines lorsque le conducteur était sous l'empire d'un état alcoolique ou - depuis la loi du 3 février 2003 - lorsqu'il avait fait usage de stupéfiants, ainsi qu'en cas de délit de fuite. Il cri résultait ainsi que, dans les hypothèses les plus graves - par exemple, en cas d'accident mortel commis par un conducteur en état alcoolique qui a délibérément brûlé un feu rouge - la peine maximale susceptible d'être prononcée était de dix ans d'emprisonnement. L'importance des sanctions encourues était toutefois peu connue des justiciables, voire des praticiens, car elle résultait de la combinaison de plusieurs dispositions [2]. Par ailleurs, aucune aggravation des peines n'était prévue dans des hypothèses qui le justifiaient pourtant, comme en cas d'accident causé par une personne dont le permis de conduire avait été annulé.
[2] L'évolution des pratiques judiciaires depuis plusieurs années fait toutefois apparaître une plus grande sévérité des condamnations, dix peines d'emprisonnement firme d'une durée égale ou supérieure à trois ans ayant été prononcées en 2001 pour homicide involontaire commis par un conducteur - dont deux de quatre ans, une de cinq ans, et une de sept ans d'emprisonnement ferme (pour homicide involontaire avec CEA, mise en danger délibérée et délit de fuite).
1.2. Présentation des nouvelles dispositions
Les articles 1er et 2 de la loi du 12 juin 2003 ont inséré de nouvelles dispositions dans le code pénal, réprimant de façon spécifique, avec la progressivité et la fermeté qui s'imposent, les homicides ou les blessures involontaires commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule. Il s'agit de l'article 221-6-1 pour les homicides involontaires, et des articles 222-19-1 et 222-20-1 pour les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. Les peines complémentaires sont prévues par les articles 221-8 et 222-44 du code pénal.
Ces dispositions ont été reproduites, comme articles "suiveurs" dans le code de la route, aux articles L. 232-1 à L. 232-2 (art. 30 de la loi). L'article L.232-3 de ce code prévoient que ces infractions donnent lieu au retrait de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire, soit six points.
1.2.1. Cas et modalités d'aggravation
Ces dispositions prévoient une première aggravation des peines lorsque l'accident mortel ou corporel est causé par l'imprudence du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur [3]. La dangerosité intrinsèque d'un véhicule, que la jurisprudence n'hésite d'ailleurs pas dans certains cas à assimiler à une arme, justifie en effet un surcroît d'attention et de prudence de la part d'une personne qui l'utilise. Elle rend ainsi moralement plus blâmable la commission d'une faute d'imprudence au volant, une telle faute - qui constitue d'ailleurs nécessairement une contravention au code de la route - demeurant en tout état de cause indispensable pour caractériser une infraction.
[3] Ne sont donc pas concernés les accidents résultant de l'imprudence d'un cycliste, d'un piéton ou d'un passager, pour lesquelles les nouvelles dispositions ne sont pas applicables, mais qui relèvent des dispositions générales des articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal.
Une deuxième augmentation des peines est prévue lorsque les faits sont commis avec l'une des six circonstances aggravantes suivantes, qui caractérisent, de la part du conducteur, une faute d'une particulière gravité.
1 - Le conducteur a commis une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-après : cette aggravation reprend celle, traditionnelle depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en mars 1994, de la mise en danger délibérée.
2 - Le conducteur se trouvait en état d'ivresse manifeste ou était sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par ce code et destinées à établir l'existence d'un état alcoolique ; ces aggravations sont pour partie similaires à celles qui résultaient de l'article L. 234-11 du code de la route : elles sont toutefois plus larges dans la mesure où la présence d'un taux d'alcool contraventionnel - de 0,5 g par litre de sang - constitue une cause d'aggravation, ce qui n'était pas le cas auparavant.
3 - Il résulte d'une analyse sanguine que le conducteur avait fait usage de substances ou déplantes classées comme stupéfiants, ou a refusé de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s'il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants ; ces aggravations sont similaires à celles résultant de l'article L. 235-5 du code de la route résultant de la loi du 3 février 2003.
4 - Le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou son pertuis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu ; Il s'agit là d'une nouvelle cause d'aggravation, qui s'applique à tous les cas dans lesquels le conducteur ne possédait pas un permis valable au moment de la conduite (y compris dans les cas où ce défaut de permis constitue une simple contravention).
5 - Le conducteur a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h ; il s'agit là d'une circonstance aggravante nouvelle, résultant de la commission simultanée de la contravention de 5ème classe prévue par l'article R. 413-14 (1) du code de la route dite de "très grand excès de vitesse" - ou du délit prévu par l'article L. 413-1, si l'excès de vitesse est commis en récidive (dans un tel cas, seul le délit d'homicide ou de blessures aggravé pourra être retenu)
6 - Le conducteur sachant qu'il vient de causer un accident, ne s'est pas arrêté et a tenté ainsi d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile qu'il peut encourir, il s'agit de la reprise de l'aggravation qui résultait du deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal.
Une troisième et dernière aggravation des peines est prévue si sont réunies deux ou plus de ces circonstances. Bien évidemment, l'aggravation résultant de la mise en danger délibérée ne peut être prise en compte lorsqu'elle porte sur l'une des autres circonstances aggravantes (la personne qui roule de façon consciente et délibérée à plus de 50 km/h au-delà de la vitesse maximale autorisée ne peut se voir reprocher à la fois les circonstances aggravantes prévues aux 1 - et 6 -ci-dessus, de même que celle qui conduit délibérément sans permis).
D'une manière générale, lorsque l'aggravation résulte de la commission d'une autre infraction, seule la qualification d'homicide ou de blessures involontaires pourra être retenue, un même fait ne pouvant être poursuivi en même temps comme délit distinct et comme circonstance aggravante.
1.2.2. Montant des aggravations
1.2.2.1. Homicide involontaire (art. 221-6-1)
En cas d'homicide involontaire, les peines sont portées de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par un conducteur.
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende si existe l'une des circonstances aggravantes précitées.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'existent plusieurs de ces circonstances aggravantes.
1.2.2.2. Atteintes involontaires entraînant une incapacité de travail d'au moins trois mois (art. 222-19-1)
En cas d'atteintes involontaires entraînant une incapacité de travail d'au moins trois mois, les peines sont de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si existe l'une des circonstances aggravantes précitées.
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'existent plusieurs de ces circonstances aggravantes.
1.2.2.3. Atteintes involontaires entraînant une incapacité de travail de moins de trois mois (art. 222-20-1)
Les peines sont normalement de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Il convient donc d'observer que tout accident corporel de circulation causé par la faute d'un conducteur et dont est résulté une ITT est désormais nécessairement un délit, et ne constitue plus la contravention de l'article R.625-2 [4].
[4] Il en résulte un transfert de contentieux des tribunaux de police vers les tribunaux correctionnels, ce qui correspond à environ 10 000 à 11 000 condamnations par an. Ce transfert est toutefois compensé par l'extension de la procédure d'ordonnance pénale pour les délits routiers, opérée par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, qui permet notamment d'éviter de juger à l'audience du tribunal correctionnel une importante partie des conduites sous l'empire d'un état alcoolique (qui correspond à plus de 100 000 condamnations par an).
Seuls les accidents de circulation n'ayant provoqué aucune ITT continuent de relever de la compétence du tribunal de police et constituent, selon qu'il y a ou non mise en danger délibérée, les contraventions prévues par les articles R. 625-3 ou R. 622-1 du code pénal.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende si existe l'une des circonstances aggravantes précitées.
Elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'existent plusieurs de ces circonstances aggravantes.
1.3. Mise en oeuvre des nouvelles dispositions
1.3.1. Compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique
Les homicides involontaires réprimés par le nouvel article 221-6-1 relèvent de la formation collégiale du tribunal correctionnel.
Les atteintes à l'intégrité de la personne réprimées par les nouveaux articles 222-19-1 et 222-20-1 relèveront en revanche de la compétence du juge unique, conformément aux dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, modifiées à cette fin par l'article 3 (IV) de la loi. Il n'en sera autrement que si ces faits sont poursuivis selon la procédure de comparution immédiate.
1.3.2. Pratiques des parquets
Comme cela a été rappelé au cours des débats parlementaires, les peines prévues par les nouvelles dispositions constituent les peines maximales édictées par la loi, les juridictions répressives devant apprécier, pour chaque affaire en fonction des circonstances de l'espèce et au regard de la personnalité des prévenus, les sanctions qui devront être effectivement prononcées. Ces peines maximales mettent en évidence l'importance des valeurs protégées et sont destinées à faire prendre conscience aux conducteurs de la gravité des actes de violences routières.
Il appartiendra donc en conséquence aux magistrats du ministère public de retenir de façon systématique les nouvelles qualifications en cas de poursuites engagées à la suite d'un accident mortel ou corporel de circulation, en relevant la ou les circonstances aggravantes qui paraîtront constituées, quelque soit la gravité de la peine susceptible d'être requise.
Par ailleurs, devra être privilégié, notamment en cas d'accident mortel ou d'accident corporel commis avec l'une ou plusieurs des circonstances aggravantes prévues aux 1 à 6 des nouvelles dispositions, le recours à la procédure de comparution immédiate à chaque fois que cette procédure pourra être utilisée.
Les magistrats du parquet devront enfin faire preuve d'une particulière fermeté dans leurs réquisitions, même si la personnalité des auteurs des faits pourra justifier d'assortir du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, en tout ou partie, les peines d'emprisonnement.
1.3.3. Application dans le temps des nouvelles dispositions
Sauf dans certaines hypothèses, qui apparaissent clairement dans le tableau comparatif entre les anciennes et les nouvelles dispositions qui figure en annexe de la présente circulaire, les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal sont plus sévères que les textes antérieurs, et ne pourront donc s'appliquer qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Les articles précités du code de la route ou du code pénal (supra. 1.1) qui prévoyaient le doublement des peines encoures pour homicides ou blessures involontaires ont été abrogés par coordination par le 11 de l'article 3 de la loi.
Toutefois, pour éviter toute difficulté de droit transitoire, le III de cet article précise que ces dispositions demeurent applicables aux infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi. En pratique, dès la diffusion dans les chaînes de traitement informatisées des juridictions des codes Natinf mis à jour, seront visés dans les actes de poursuites les nouvelles dispositions du code pénal, y compris pour les faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi (comme cela a été le cas lors de l'entrée en vigueur du nouveau code pénal). Mais dans cette hypothèse, seules les peines maximales prévues par les anciens textes pourront continuer à être prononcées par les juridictions, qui ne pourront évidemment pas prononcer des peines supérieures.
2. Aggravation de la répression des infractions routières commises en récidive
Le législateur a estimé qu'il convenait de sanctionner plus sévèrement les conducteurs qui, après avoir commis une première infraction, continuent d'avoir un comportement dangereux sur la route. L'efficacité des règles applicables en cas de récidive en matière de sécurité routière a donc été accrue par l'article 4 de la loi sur divers points.
2.1. Allongement d'un à trois ans du délai de récidive des contraventions devenant un délit en récidive
Plusieurs dispositions du code de la route érigent en délit certaines contraventions de la cinquième classe commises en récidive : il s'agit notamment du défaut de permis (art. L. 221-2) ou du très grand excès de vitesse (L. 413-1).
Ces dispositions étaient toutefois peu appliquées, en raison de la brièveté du délai de récidive, fixé à un an. C'est la raison pour laquelle l'article 4 de la loi, tout en consacrant dans la partie générale du code pénal l'hypothèse des contraventions de la cinquième classe devenant des délits en récidive, porte dans un tel cas le délai de récidive à trois ans.
L'article 132-11 du code pénal relatif à la récidive contraventionnnelle (récidive expresse, spéciale et temporaire, dont le délai demeure un an) est ainsi complété par un alinéa qui prévoit que dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Par coordination, le 5 de l'article 131-13 du code pénal qui fixe à 3000 euros l'amende encourue en cas de récidive d'une contravention de la cinquième classe est complété pour préciser qu'il ne s'applique pas dans les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.
Enfin, les articles L. 221-2 et L. 413-1 précité du code de la route sont modifiés pour faire référence aux nouvelles dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
Pour tenir compte de ces nouvelles règles de récidive, le délai de conservation au casier judiciaire des condamnations prononcées pour des contraventions de la cinquième classe prévu par le 5 de l'article 769 du code de procédure pénale a été porté à quatre ans lorsqu'il s'agit de contraventions dont la récidive constitue un délit.
2.2. Assimilation au regard de la récidive de certains délits en matière de sécurité routière
Le III de l'article 4 de la loi a inséré dans le code pénal, un nouvel article 132-16-2 dont le premier alinéa prévoit que les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Le deuxième alinéa de cet article dispose que les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route (défaut de permis en récidive, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite après usage de stupéfiants, grand excès de vitesse en récidive) du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ou psychique de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive (mais non lorsqu'ils en constituent le premier terme).
II en résulte ainsi, en application des dispositions de l'article 132-10 du code pénal sur la récidive spéciale et temporaire en matière correctionnelle, que sera par exemple récidiviste:
- le conducteur qui commet un accident corporel de circulation après avoir été condamné moins de cinq ans auparavant pour un accident mortel, ou inversement ;
- le conducteur qui commet le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite après usage de stupéfiants après avoir été condamné moins de cinq ans auparavant pour délit de défaut de permis en récidive ou de grand excès de vitesse en récidive ;
- le conducteur qui commet le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou de conduite après usage de stupéfiants après avoir été condamné moins de cinq ans auparavant pour un accident mortel ou corporel de la circulation (ou qui, dans le même temps, commet le délit de défaut de permis en récidive ou de très grand excès de vitesse en récidive, ce qui suppose que dans l'intervalle - et au moins trois ans auparavant - il a été condamné pour la contravention de défaut de permis ou de très grand excès de vitesse).
En revanche, il n'y aura pas récidive d'homicide involontaire (même avec la circonstance aggravante d'alcool ou de stupéfiants) commis cinq ans après une première condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après usage de stupéfiants.
2.3. Application dans le temps des nouvelles dispositions
Bien que plus sévères, les nouvelles règles sur la récidive (allongement du délai et assimilation de certains délits) sont applicables aux hypothèses dans lesquelles le deuxième terme de la récidive est commis après l'entrée en vigueur de la loi, conformément à la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation en ce domaine.
3. Aggravation de la répression en matière de peine complémentaire
Des modifications significatives concernant les peines complémentaires ont été jugées indispensables, la plus importante étant celle consistant en la suppression de la possibilité d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire en cas de délit mettant en danger la vie d'autrui.
3.1. Suppression de la possibilité d'aménagement de la peine de suspension du permis de conduire
Le législateur a estimé devoir mettre un terme - en matière d'infractions à la sécurité routière - à la pratique dite des " permis blancs " très largement répandue, car elle provoquait d'importants contentieux et paraissait par nature incompatible avec la condamnation de conducteurs au comportement dangereux. Il a semblé en effet préférable, à la fois dans un objectif de répression et de prévention, plutôt que de suspendre pendant par exemple un an le permis de conduire de tels conducteurs tout en leur permettant d'utiliser leur véhicule toute la semaine en raison de leur activité professionnelle, de suspendre leur permis pendant une durée plus brève, sans possibilité aucune d'aménagement.
3.1.1. Présentation des nouvelles dispositions
3.1.1.1. Impossibilité d'aménagement lors du prononcé de la peine complémentaire de suspension de permis
De nombreuses dispositions de droit pénal spécial prévoyant cette peine complémentaire ont été modifiées afin d'interdire toute possibilité d'aménagement. Ainsi, la juridiction qui prononce la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ne pourra plus limiter cette peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle pour les délits suivants
- homicides et blessures involontaires commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal (3 des art. 221-8 et 222-44)-,
- délit de risque causé à autrui prévu par l'article 223-1 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur (3 de l'article 223-18) ;
- délit de fuite prévu par l'article 434-10 du code pénal (article 434-45) ,
- conduite malgré suspension, rétention ou annulation du permis de conduire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou en état d'ivresse manifeste, conduite après avoir fait usage de stupéfiants, refis de se soumettre aux vérifications en matière d'alcool ou de stupéfiants et dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h commis en récidive (art. L. 224-16, L. 234-2, L. 234-8, L. 235-I, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route).
Bien évidemment, l'aménagement n'est pas possible que la suspension soit prononcée à titre de peine complémentaire ou qu'elle soit prononcée à titre de peine principale en application de l'article 131-11 du code pénal.
Le 1 de l'article 131-16 du code pénal prévoyant la possibilité pour le règlement de prévoir en matière contraventionnelle la peine de suspension du permis de conduire a été complété afin de permettre au pouvoir réglementaire d'exclure également pour certaines contraventions toute possibilité d'aménagement.
3.1.1.2. Impossibilité d'aménagement en cas de peine alternative
Le 1 de l'article 131-6 du code pénal prévoyant la suspension du permis de conduire comme peine alternative a été complété, afin d'interdire l'aménagement de cette peine en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut être aménagé. Il n'est donc pas possible, pour les délits précités, de prévoir un tel aménagement si la suspension est prononcée cri application de l'article 131-6 du code pénal.
Une modification similaire a été faite au 1-de l'article 131-14 du code pénal pour la matière contraventionnelle.
3.1.1.3. Impossibilité de fractionnement
L'article 132-28 du code pénal permettant le fractionnement des peines ab initio a été complété afin de prévoir que le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, donc pour les délits précités.
De même, le troisième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale a été complété afin de préciser que la suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Il n'est ainsi pas possible à la personne condamnée à la suspension de son permis de conduire pour l'un des délits précités de venir demander ultérieurement son aménagement en application des dispositions de l'article 708 du code de procédure pénale.
3.1.1.4. Impossibilité d'aménagement en cas de demande de relèvement
Il n'est enfin pas possible pour une personne condamnée à la suspension du permis de conduire pour l'un des délits précités de demander ultérieurement un aménagement de cette peine sur le fondement de l'article 702-1 du code de procédure pénale. Le dernier alinéa de cet article ne permet en effet un tel aménagement que par renvoi aux dispositions du 1 de l'article 131-6 du code pénal prévoyant la possibilité de limitation de la suspension du permis pour des raisons professionnelles, or ces dispositions ont été modifiées afin qu'elles ne soient pas applicables dans une telle hypothèse (supra 3.1.1.2). Le condamné peut toutefois venir demander le relèvement total de la peine de suspension (sauf si celle-ci a été prononcée à titre de peine principale ou alternative, et à condition de respecter le délai de six mois prévu par l'avant-dernier alinéa de l'article 702-1).
3.1.2. Modalités d'application des nouvelles dispositions
Il convient de préciser que, comme c'était déjà le cas dans la plupart des hypothèses précitées, et notamment pour les délits prévus par le code de la route, la suspension du permis de conduire ne peut être prononcée avec sursis, comme le précisent expressément les nouvelles dispositions. La juridiction conserve simplement la possibilité, au regard de la situation personnelle du condamné (et notamment de ses obligations professionnelles), soit de ne pas prononcer cette peine, qui ne présente pas un caractère obligatoire (à la différence de la peine d'annulation du permis, obligatoire dans certains cas, cf infra), soit de limiter sa durée dans le temps par rapport au maximum prévu, qui est normalement de cinq ans.
Les magistrats du ministère public devront veiller au respect de ces nouvelles dispositions en requérant la peine de suspension du permis de conduire.
Afin de respecter pleinement les objectifs de la loi, lorsque l'infraction aura été commise par une personne à l'occasion de son activité professionnelle et qu'elle révèle un comportement dangereux de la part du conducteur, notamment en cas de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou après avoir fait usage de stupéfiants, la peine de suspension - qui viendra au minimum souvent couvrir la suspension administrative, non aménageable, ordonnée par le préfet - devra systématiquement être requise, sans que des considérations liées aux exigences professionnelles de la personne puissent être prises en compte.
En revanche, lorsque l'infraction n'aura pas été commise à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne et qu'elle n'implique pas nécessairement un comportement habituellement dangereux - ainsi en cas d'accident corporel de faible gravité sans aucune des circonstances aggravantes prévues par les 1 à 6 -de l'article 222-20-1 du code pénal -le parquet pourra ne pas requérir la peine de suspension en raison des obligations professionnelles de l'intéressé, ou ne requérir qu'une suspension d'une très faible durée.
Il n'y aurait évidement que des avantages à ce que des actions de sensibilisation des conducteurs soit effectuées localement, notamment en apportant un écho particulier aux directives d'action publique du parquet et aux premières condamnations prononcées, afin d'informer les contrevenants des nouvelles conséquences pénales de leur comportement au volant.
Cette information pourra en particulier porter sur les pratiques en matière de recours à l'ordonnance pénale pour les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique non renvoyés devant le tribunal correctionnel - par exemple pour les seuils d'alcoolémie compris entre 0,8 g et 1 g - qui devront donner lieu à des réquisitions de suspension du permis.
Lors de la notification aux conducteurs des ordonnances pénales ayant prononcé la peine de suspension, ceux-ci pourront par ailleurs être avisés qu'en cas d'opposition devant le tribunal correctionnel, celui-ci n'aura pas la possibilité, s'il maintient la peine de suspension, d'en ordonner l'aménagement, ce qui est ainsi de nature à limiter les oppositions et favoriser le recours à cette procédure.
Bien évidemment, en cas de prononcé d'une peine de suspension de conduire ayant fait l'objet d'un aménagement malgré l'impossibilité légale qui résulte de la loi, il conviendra de faire appel de la décision [5].
[5] Il est enfin indiqué que le décret d'application en cours d'élaboration viendra, par cohérence, modifier l'article R. 15-33-41 du code de procédure pénale afin d'exclure la possibilité d'aménager l'obligation de remettre son permis dans le cadre d'une composition pénale, pour des infractions ne permettant pas cet aménagement en cas de prononcé de la peine de suspension du permis de conduire.
3.2. Autres dispositions concernant les peines complémentaires
3.2.1. Annulation automatique du permis en cas d'homicide ou de blessures involontaires aggravés, avec possibilité d'interdiction définitive de repasser le permis
En cas d'homicide involontaire ou d'atteintes involontaires à la personne entraînant une ITT d'au moins trois mois commis avec une ou plusieurs des circonstances aggravantes des 1 - 6 -des articles 221-6-1 et 22219-1 du code pénal, les derniers alinéas des articles 222-8 et 222-44 de ce code prévoient de plein droit le prononcé de la peine complémentaire d'annulation du permis de conduire, avec interdiction de le repasser pendant dix ans au plus.
Si le tribunal reste ainsi libre de fixer la durée de l'interdiction, il est dans ces hypothèses tenu de prononcer l'annulation du permis (ce qui rend en pratique d'un intérêt limité la peine de suspension, dont la durée maximale est par ailleurs portée, dans de telles hypothèse, à dix ans [6]).
[6] La peine de suspension présente toutefois un intérêt si la juridiction de jugement décide, à la demande du prévenu, de le relever de la peine d'annulation en application des dispositions de l'article 132-21 du code pénal.
En cas de récidive pour le délit d'homicide involontaire aggravé, la durée de l'interdiction est toutefois portée de plein droit à dix ans, et ne peut être modulée. Le tribunal peut dans cette même hypothèse prévoir, par décision spécialement motivée, que l'interdiction de repasser le permis sera définitive.
3.2.2. Création de la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière
Constatant l'utilité et l'efficacité des stages de sensibilisation à la sécurité routière en matière de prévention, le législateur a souhaité favoriser le recours à cette mesure, qui n'était auparavant possible que dans le cas des alternatives aux poursuites de l'article 41-1 du code de procédure pénale ou, depuis la loi du 9 septembre 2002, de la composition pénale de l'article 41-2. Il était en effet paradoxal que cette mesure ne puisse plus être mise en oeuvre dès lors que des poursuites avaient été engagées.
3.2.2.1. Peine complémentaire de stage
Pour les infractions précitées, l'article 6 de la loi a institué la peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière, dont le régime est prévu de façon générale par un nouvel article 131-35-1 du code pénal. Celui-ci prévoit que lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière est exécutée aux frais du condamné, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive, et que l'accomplissement du stage donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au procureur de la République.
Le non respect de cette peine complémentaire est sanctionné par l'article 434-41 du code pénal, qui a été complété à cette fin par le VIII de l'article 6 de la loi.
L'article 131-35-1 du code pénal sera précisé par décret, afin de fixer le maximum des frais de stage que devra payer le condamné et renvoyer pour le contenu de stages, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du code de la route relatives aux stages actuellement prévus pour les conducteurs novices ou pour les conducteurs souhaitant récupérer les points qui ont été retirés de leur permis de conduire.
3.2.2.2. Peine complémentaire en matière contraventionnelle
La peine de stage de sensibilisation à la sécurité routière peut être également prévue à titre de peine complémentaire en matière contraventionnelle en application du 7 de l'article 131-16 du code pénal.
3.2.2.3. Consécration des stages de sensibilisation à la sécurité routière comme alternatives aux poursuites.
Le 2 de l'article 41-1 du code de procédure pénale a été complété afin de consacrer la possibilité offerte aux parquets de proposer aux auteurs d'infractions commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, d'accomplir à leur frais un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
3.2.2.4. Stage de sensibilisation comme obligation du sursis avec mise à l'épreuve
L'article 132-45 du code pénal a été complété afin d'ajouter aux obligations du sursis avec mise à l'épreuve, en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, aux frais du condamné, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
En effet, en cas de condamnation d'un conducteur à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, il est préférable que l'obligation de stage - que le ministère public devra veiller à requérir s'il y a lieu -fasse partie des obligations du sursis qui seront mises en oeuvre parle juge de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, plutôt que d'être prononcée en tant que peine complémentaire dont le contrôle de l'exécution serait confié au parquet.
3.2.2. Extension de la peine d'interdiction de conduire certains véhicules
Pour les délits précités a été prévue la peine complémentaire d'interdiction de conduire certains véhicules terrestre à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus.
Cette peine ne pouvait jusqu'à présent être prononcée qu'en tant que peine alternative, en application de l'article 131-6 (2 ) du code pénal.
Elle est désormais également prévue à titre de peine alternative par le 6 de l'article 131-16 du code pénal en matière contraventionnelle.
Cette peine, dont les modalités d'application sont actuellement précisées par les articles R. 131-3 et R. 13 1-4 du code pénal, a deux objectifs.
En premier lieu, elle permet d'interdire à un condamné dont le comportement sur la route s'est révélé dangereux de conduire des véhicules sans permis, comme des mobylettes ou des "voiturettes", et peut ainsi venir compléter la peine d'annulation ou de suspension du permis de conduire.
En second lieu, elle permet également d'interdire de conduire certains véhicules, comme des véhicules ou des cyclomoteurs dépassant une certaine puissance.
Il est prévu que cette peine complémentaire doit être inscrite au fichier des personnes recherchées, afin de permettre aux forces de l'ordre, en cas de contrôle routier, de constater son éventuelle violation, l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ayant été complété à cette fin par l'article 7 de la loi.
3.2.3. Extension de la peine complémentaire de confiscation du véhicule, notamment en cas d'homicide involontaire ou de conduite sans permis en récidive.
La peine complémentaire de confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire, a été prévue pour les délits suivants :
- délits d'homicide ou de blessures involontaires commis par un conducteur [7], prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ;
[7] Pour le délit de blessures involontaires, cette peine était déjà prévue, de façon générale, par le 5 de l'article 222-44 du code pénal.
- délit de risques causés à autrui prévu par l'article 223-1 du code pénal ;
- conduite sans permis en récidive prévue par L. 221-2 du code de la route
- conduite malgré invalidation, suspension, rétention ou annulation du permis prévue par les articles L. 223-5 et L. 224-16 du code de la route ,
- délit de fuite avec un véhicule prévu par l'article L. 231-2 du code de la route.
Afin de faciliter la mise en oeuvre de cette peine, l'article 131-21 du code pénal est complété par un alinéa précisant que lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Le refus par le condamné de remettre son véhicule après injonction tombe sous le coup de l'article 434-41 du code pénal.
3.2.4. Extension de la peine complémentaire d'immobilisation du véhicule
La peine complémentaire d'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire, a été prévue pour les délits suivants
- délits d'homicide ou de blessures involontaires commis par un conducteur, prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal
- délit de risques causés à autrui prévu par l'article 223-1 du code pénal.
4. Autres dispositions pénales
4.1. Dispositions concernant les "kits de débridage"
La fabrication, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'offre, la mise en vente, la vente, la location ou l'incitation à l'achat d'un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance des cyclomoteurs (dit "kit de débridage"), auparavant contravention de la Sème classe prévue par l'art. R. 317-29 du code de la route, constitue désormais un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende; il en est de même de la mise en place d'un tel kit par un professionnel (art. L. 317-5 du code de la route, résultant de l'article 18.1 de la loi).
Les nouvelles dispositions prévoient la saisie et la confiscation obligatoire du dispositif et celles, facultative, du cyclomoteur sur lequel il était adapté, ainsi que la répression de la tentative, la peine de suspension du permis de conduire et la responsabilité pénale des personnes morales.
4.2. Dispositions concernant les détecteurs de radars
La fabrication, l'importation, l'exportation, l'exposition, l'offre, la mise en vente, la vente, la location ou l'incitation à l'achat d'un dispositif ayant pour objet - ou présenté comme tel -de déceler la présence ou de perturber le fonctionnement des appareils servant à la constatation des infractions en matière de sécurité routière, auparavant contravention de la Sème classe prévue par l'article R. 413-15 du code de la route, constitue désormais un délit puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende (art. L. 413-2 du code de la route, résultant de l'article 18.11 de la loi).
Les nouvelles dispositions prévoient la saisie et la confiscation obligatoire du dispositif et celles, facultative, du véhicule sur lequel il était adapté, ainsi que la répression de la tentative, la peine de suspension du permis de conduire et la responsabilité pénale des personnes morales.
L'utilisation d'un détecteur par un conducteur demeure la contravention prévue par l'article R.413-15 du code de la route.
4.3. Conduite après invalidation du permis suite au retrait des points
L'article 15 de la loi a comblé une lacune du code de la route en complétant l'article L.223-5 de ce code afin de réprimer la personne qui conduit malgré l'injonction qui lui a été faite de remettre son permis après invalidation de celui-ci en raison du retrait de l'intégralité des points qui lui étaient affectés. Seule la non remise du permis après injonction était jusqu'à présent réprimée.
4.4. Violences et outrages contre les inspecteurs du permis de conduire
L'article 21 de la loi a inséré dans le code de la route un article L. 211-1 prévoyant la peine complémentaire d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire pendant trois ans au plus en cas de violences ou d'outrages contre un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, peine qui parait en effet particulièrement opportune.
Les dispositions de la loi du 12 juin 2003 présentent une importance particulière au regard de l'efficacité de la lutte contre la violence routière. Leur simple annonce, à la suite du comité interministériel du 18 décembre 2002, et la sensibilisation des conducteurs qui en a découlé semble d'ailleurs avoir été pour partie à l'origine d'une très notable amélioration des résultats de la politique des pouvoirs publics en ce domaine, puisque le nombre de personnes tuées chaque mois sur les routes a baissé de plus de 20 % depuis la fin de l'année dernière.
Il est ainsi indispensable que l'institution judiciaire continue d'assurer en cette matière le rôle essentiel qui est le sien, en permettant que les personnes qui adoptent un comportement irresponsable sur les routes fassent l'objet d'une répression aussi adaptée et, lorsque cela s'avère nécessaire, aussi ferme que possible.
C'est dans cet esprit qu'il conviendra que les magistrats du ministère public mettent en oeuvre les dispositions commentées par la présente circulaire, en m'avisant, sous le timbre de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, des éventuelles difficultés d'application qu'elles seraient susceptibles de susciter, ainsi que des décisions les plus significatives qui seront rendues sur le fondement des nouveaux textes.
Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice
Dominique PERBEN
ANNEXES
I. Tableau comparatif
| Peines d'emprisonnement (ou d'amende) encourues |
| Blessures involontaires (ITT - 3 mois) | Blessures involontaires (ITT d'au moins 3 mois) | Homicide involontaire |
| Droit antérieur | Nouvelles dispositions | Droit antérieur | Nouvelles dispositions | Droit antérieur | Nouvelles dispositions |
Faute de conduite «simple» | Amende contraventionnelle (ac) | 2 ans | 2 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans |
Faute de conduite aggravée | Mise en danger délibéré | 1 an | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 5 ans | 7 ans |
| Alcoolémie | 2 ans + ac | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
| Délit de fuite | 2 ans + ac | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
| Stupéfiants | 2 ans + ac | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans |
| Très grand excès de vitesse | Amendes contraventionnelles | 3 ans | 2 ans | 5 ans | 3 ans | 7 ans |
| Absence de permis de conduire | Amendes contraventionnelles | 3 ans | 2 ans | 5 ans | 3 ans | 7 ans |
Cumul de fautes aggravées | Mise en danger plus alcoolémie, délit de fuite ou stupéfiants | 2 ans + ac | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 10 ans | 10 ans |
| Autres cumuls | Amendes, 1 ou 2 ans, selon les cas | 5 ans | 2, 3 ou 4 ans | 7 ans | 3, 5 ou 6 ans | 10 ans |
II. Codes NATINF applicables aux accidents provoqués par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur
Articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 du code pénal | Blessures involontaires avec incapacité totale de travail | Homicide involontaire |
° | N'excédant pas 3 mois | Supérieure à 3 mois | ° |
Aucune circonstance aggravante | 223 | 222 | 224 |
Violation manifestement délibérée d'obligation de sécurité ou de prudence | 12323 | 12315 | 12314 |
Etat d'ivresse manifeste | 25 | 26 | 259 |
Etat alcoolique | 257 | 258 | 64 |
Refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique | 6221 | 1241 | 6222 |
Usage de stupéfiants | 23758 | 23759 | 23760 |
Refus de se soumettre aux vérifications de l'usage de stupéfiants | 23989 | 23990 | 23991 |
Conduite sans permis | 24004 | 24005 | 24006 |
Conduite malgré annulation du permis | 24007 | 24008 | 24009 |
Conduite malgré suspension du permis | 24010 | 24011 | 24012 |
Conduite malgré invalidation du permis | 24013 | 24014 | 24015 |
Conduite malgré rétention du permis | 24016 | 24017 | 24018 |
Excès de vitesse d'au moins 50 km/h | 24001 | 24002 | 24003 |
Délit de fuite | 24000 | 34 | 35 |
Au moins deux circonstances aggravantes | 24019 | 24020 | 24021 |