COUR D'APPEL DE PARIS
24è chambre, section C
ARRÊT DU 29 MARS 2001
(N° 7/(,10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général Décisions dont appel Ordonnances rendues par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 3ème Ch Section 2 RG n° 1999/11646 les
- 30 mai et 29 juin 2000 Date ordonnance de clôture 15 Février 2001
Nature de la décision CONTRADICTOIRE
Décision INFTRMATION
APPELANT et INTIMÉ
Monsieur Z FabriceZ
demeurant PARIS
représenté par Maître NUT, avoué
assisté de Maître PUDLOWSKI Francis, Avocat - Toque D162
INTIMÉE et APPELANTE
Madame Y Nathalie RachelY
demeurant chez JÉRUSALEM - ISRAEL
représentée par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoué assistée de Maître FENART Sylvie, Avocat - Toque c1076
COMPOSITION DE LA COTER
Lors des débats et du délibéré
Président Mondane COLCOMBET
Conseiller Danielle BELLOT
Conseiller Viviane GRAEVE
giRRFFTER -
P. ... ayant assisté aux débats et au prononcé de l'arrêt
DÉBATS
A l'audience non publique du 22 février 2001
MBÊT
Prononcé publiquement par Mondane COLCOMBET, Président, laquelle a signé la minute avec Philippe BLAISE, Greffier
La Cour est saisie d'un appel de Monsieur Z d'une ordonnance du 30 mai 2000 et d'un appel de Monsieur Z et de Madame Y d'une seconde décision du 29 juin 2000 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BOBIGNY. La jonction de ces procédures a été ordonnée le 26 octobre 2000.
L'ordonnance du 30 mai 2000 a
vu l'ordonnance du 10 décembre 1999,
-débouté chaque partie des demandes formées à l'audience du 23 mai 2000,
-ordonné le maintien de la résidence des enfants chez leur mère, -jusqu'à l'andience de renvoi, dit que le père exercera à l'égard de ses deux filles un simple droit de visite tous les samedis de 10 heures à 18 heures en présence d'une tierce personne désignée par la mère d'ici 48 heures,
-renvoyé les parties à l'audience du 22 juin 2000,
-réservé les dépens.
L'ordonnance du 29 juin 2000 a
-dit que l'autorité parentale continuera à être exercée en commun,
-maintenu la résidence des enfants chez la mère,
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- dit que les enfants n'auront aucun contact avec leur grand-père maternel,
- dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur Z exercera ses droits de visite et d'hébergement
* les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, les deuxièmes mercredis de chaque mois du mardi après la classe au mercredi 18 heures, les fins de semaine étant étendues au jour férié les précédant ou. leur succédant, *la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et pour l'été 15 jours en juillet et 15 jours en août, soit pour cet été du 4 juillet à 10 heures au 17 juillet à 18 heures et du premier août à 10 heures au 14 août à 17 heures à charge d'aller chercher les enfants ou les faire chercher, de les ramener ou faire ramener,
-fixé la part contributive mensuelle indexée de Monsieur Z à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant à la somme 2.000F soit 1.000F par enfant et par mois,
- constaté l'accord des parties pour recourir à une instance de médiation familiale,
-débouté chaque partie de ses autres demandes,
-fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties
-rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Référence faite à la décision déférée pour l'exposé des faits, de la procédure et des préétentions initiales des parties et aux dernières conclusions de Monsieur Z du 25 janvier 2001 et de Madame Y du 6 février 2001 en ce qui concerne leurs demandes et moyens actuels, il convient de rappeler que deux enfants Sharon et Méryl sont nées respectivement le 1er décembre 1995 et le 9 juin 1998 de l'union libre de Monsieur Z et Madame Y.
Les parents ont saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de la résidence des deux enfants à leur domicile.. Une enquête médico-psychologique a été confiée au Docteur ... par une première ordonnance du juge aux affaires familiales du 10 décembre 1999.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z demande à la Cour de
4e recevoir en son appel,
-réformer les ordonnances entreprises,
-dire et juger que l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants sera exclusivement exercée par lui et à défaut en commun par les deux
parents,
-dire et juger que les deux enfants résideront habituellement chez le père,
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-dire que la mère exercera un droit de visite et d'hébergement
*les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 19 heures ou à la sortie des classes au dimanche 19 heures ainsi que tous les deuxièmes mercredis de chaque mois du mardi après la classes au mercredi 19 heures, à charge pour elle d'aller chercher les enfants ou de les faire chercher, de les ramener ou de les faire ramener au domicile du père, les frais étant partagés par moitié, ces fus de semaine étant prolongées par les jours fériés les précédant ou les suivant,
*la première moitié des grandes et petites vacances en alternance les années impaires et la seconde moitié les années paires,
-fixer la part contributive de Madame Y à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 1000F pour chaque enfant à compter de ce jour,
-condamner Madame Y aux entiers dépens.
Il expose que le 9 septembre 1999, le père de Madame Y a essayé de le tuer devant les enfants et qu'à la suite de cette agression il a été hospitalisé. pendant 4 semaines, Madame Y ne lui donnant pendant cette période aucune nouvelle des enfants et saisissant le juge aux affaires familiales, que le beau-père voulait ainsi éviter qu'il ne révèle les agissements pervers commis sur les enfants qu'il venait de découvrir, qu'une enquête a été ouverte et un juge d'instruction saisi, que la première ordonnance du juge aux affaires familiales déboutait Monsieur Z de sa demande de protection des enfants, que son beau-père était placé en garde à vue puis incarcéré en mai 2000 après les déclarations de Sharon, que Madame Y saisissait le juge des enfants de Paris qui, en fraude de ses droits, suspendait son droit de visite et d'hébergement, que cette ordonnance sera d'ailleurs annulée par un arrêt très motivé de la 24ème chambre de la Cour section B.
Il précise que, contre toute attente et toute logique, la seconde ordonnance du juge aux affaires familiales maintenait la résidence des enfants chez la mère, l'obligeant à rencontrer les enfants devant une personne choisie par elle, d'abord devant son beau-frère qui l'a agressé physiquement et le frère du grand-père qui lui tendu un guet-apens et l'a obligé à abréger sa visite.
Il expose également que le 18 décembre 2000 alors que Madame Y faisait semblant de discuter des modalités pratiques des vacances de Noël, qu'après avoir organisé son départ, elle quittait le territoire français avec les enfants et partait s'installer en Israël, qu'elle était reçue dès le 19 décembre 2000 par un magistrat de Jérusalem auquel elle soutenait avoir été victime de coups de la part de Monsieur Z, qu'une décision de ce juge interdisait la sortie des enfants d'Israël et tout contact avec ses filles.
Il soutient que Madame Y est perturbée par les agissements commis par son père, qu'elle a laissé les enfants avec lui subir une agression sexuelle, qu'elle multiplie les provocations, qu'elle exerce des pressions sur ses filles
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notamment sur Sharon pour qu'elle se rétracte, qu'elle Ies instrumentulise et les a arrachées à leur père, qu'elle a fait rédiger des attestations mensongères, qu'elle a inventé une agression purement imaginaire commise contre elle, que tous les évènements démontrent son incapacité à s'occuper des enfants et à les protéger, que Monsieur Z offre au contraire des garanties pour les prendre en charge.
Madame Y demande à la Cour de
-la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,
- lui donner acte de ce qu'elle s'est vue contrainte à raison des violences et menaces dont elle a été victime de la part de Monsieur Z de saisir le juge territorialement en raison de la résidence des enfants, -se déclarer incompétente au profit de la Cour d'Appel de Jérusalem, subsidiairement, pour le cas où la Cour ne se déclarerait pas incompétente,
- conférer l'autorité parentale sur les enfants à titre exclusif à Madame Y avec fixation de leur résidence à son domicile,
- donner acte à Madame Y de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que Monsieur Z exerce un droit de visite mais en présence de tiers,
- le condamner aux entiers dépens.
Elle expose que le 18 novembre 2000, Monsieur Z s'est à nouveau livré à des violences sur sa personne lui occasionnant un arrêt de travail de 30 jours, qu'il a réitéré ses menaces également le 17 décembre 2000, que c'est pour faire échapper les enfants à ce climat créé par Monsieur Z qu'elle a pris le parti d'un exil qu'elle espère elle même provisoire, qu'elle avait obtenu la résidence des enfants, qu'en fonction de sa nouvelle résidence; elle a saisi le juge de Jérusalem territorialement compétent qui a rendu le 20 décembre 2000 une décision interdisant au père tout contact avec elle et la sortie des enfants d'..., que cette ordonnance signifiée à Monsieur Z n'a pas fait l'objet d'un recours, que cette décision fait apparaître son nouveau domicile, que la Cour de Paris doit donc se déclarer incompétente.
Elle soutient que le père est sujet à des accès de brusque fureur, que sa dangerosité est certaine, que les violences commises devant les enfants les ont beaucoup affectées, qu'il n'a pas admis que Madame Y veuille échapper à son emprise, qu'il a menacé de la détruire judiciairement
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur la compétence
Considérant que Madame Y qui soulève l'incompétence de la Cour d'appel de Paris au profit de la Cour d'Appel de Jérusalem qui serait ainsi compétente pour apprécier le recours exercé contre les deux ordonnances
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rendues par le juge aux affaires familiales de BOBIGNY ne précise nullement le fondement juridique de sa demande mais invoque seulement sa résidence actuelle et celle des enfants fixée récemment en territoire israélien ;
Qu'il sera rappelé qu'en application de l'article R 212 du Code de l'organisation judiciaire, la Cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort ; que la compétence territoriale du juge aux affaires familiales doit être appréciée à la date de sa saisine en l'espèce à la date de la requête ;
Que le recours dont la Cour d'Appel de Paris est saisie porte sur deux ordonnances rendues à la suite de la requête de Madame Y en date du 10 septembre 1999 saisissant le juge aux affaires familiales de Paris qui a renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge aux affaires familiales de BOBIGNY en application de l'article 47 du Nouveau code de procédure civile puisque les deux parties avaient la qualité d'auxiliaires de justice ;
Que dans sa requête, Madame Y se domiciliait à Paris à Paris et indiquait que le domicile de Monsieur Z Paris ; que Monsieur Z et Madame Y sont de nationalité française ainsi que les enfants et ont toujours résidé en France ; que pour faire échec à la compétence de la Cour de Paris, Madame Y ne peut invoquer la situation de fait qu'elle a créée unilatéralement et postérieurement à la saisine de la Cour en fixant sa résidence à l'étranger ; que la Cour d'appel de Paris est compétente pour statuer sur l'appel des décisions critiquées et l'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée ;
Sur les mesures relatives aux enfants
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites que la séparation des parents, qui s'accusent mutuellement de comportement violent et de nature à mettre en danger leurs enfants, s'est déroulée dans un climat extrêmement conflictuel auquel leurs familles respectives ont été étroitement associées ; que le 8 septembre 1999 de graves incidents ont eu lieu au domicile du grand-père maternel où des coups ont été échangés entre ce dernier accusé par Monsieur Z de pédophilie, Madame Z grand-mère maternelle et Monsieur Z qui a dû être hospitalisé plusieurs jours ; que c'est dans ce contexte qu'a été saisi le juge aux affaires familiales ;
Considérant que la première ordonnance a été rendue dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise confiée par une précédente ordonnance du 10 décembre 1999 au Docteur P. ; que d'une part de graves accusations d'attouchements étaient portées sur le grand-père maternel qui était d'ailleurs incarcéré ; que d'autre part l'attitude de Monsieur Z à l'égard des enfants était mise en cause par Madame Y suite aux "révélations" de Sharon et le droit de visite de celui-ci était strictement limité et devait se
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dérouler en présence d'une tierce personne ;
Que le rapport d'expertise du Docteur P. constatait qu'aucun des parents ne présentait de trouble ou complexion rédhibitoire d'un exercice normal de leurs droits parentaux dans l'intérêt de leurs enfants mais relevait chez l'un et l'autre des parents "une relativisation des intérêts des enfants à ses propres désidératas, quitte à négliger les qualités et les bonnes dispositions de l'autre", et préconisait afin de ne pas brusquer les choses et éviter de perturber les enfants de maintenir leur résidence habituelle chez la mère ; qu'à la suite du dépôt de ce rapport, un droit de visite et d'hébergement était rétabli au profit du père selon les modalités habituelles en fins de semaine et élargi à deux milieux de semaine par trois, la résidence des enfants étant maintenue chez la mère, l'autorité parentale étant exercée en commun ;
Que dès le 17 mai 2000, Madame Y obtenait du juge des enfants de Paris une décision suspendant le droit de visite et d'hébergement paternel, laquelle sera d'ailleurs annulée par arrêt de la Cour le 30 mai suivant aux motifs que dans ce contexte familial complexe fait d'accusations réciproques controversées, à quelques jours d'une convocation devant le juge aux affaires familiales, l'urgence non visée par la décision rendue sans audition préalable du père n' était pas caractérisée et que le juge des enfants ne pouvait passer outre cette audition du père ;
Que Monsieur Z justifie qu'ultérieurement, à plusieurs repiises et malgré l'ordonnance exécutoire, il n'a pu exercer son droit de visite et d'hébergement en mai, en juin et en juillet 2000 ; que les accusations de Madame Y sur les violences qu'elle aurait subies de la part de Monsieur Z lors de l'exercice de son droit le 18 novembre 2000 étaient formellement contestées par le témoignage de Madame ... qui avait accompagné le père ce jour-là ;
Que le 18 décembre 2000, à la veille des vacances de Noël que Sharon et Méryl devaient passer pour partie avec leur père, Madame Y quittait le territoire français avec les enfants, coupait toute relation avec le père et fixait sa résidence chez sa soeur ; qu'elle obtenait dés son arrivée une décision du Juge de Jérusalem ordonnant l'interdiction de sortie d'Israël des deux enfants et tout contact avec le père qui devra présenter préalablement une requête pour voir ses enfants ;
Que, quels que soient le différend qui oppose les parents et leur responsabilité dans l'escalade des accusations, la décision prise unilatéralement par Madame Y de rompre tout lien entre Sharon et Méryl et leur père et de faire ainsi échec à l'exercice en commun de l'autorité parentale et à ses droits est inacceptable ;
qu'au vu du rapport de l'expert, le Docteur P., des très nombreuses
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qu'au vu du rapport de l'expert, le Docteur P., des très nombreuses attestations produites par Monsieur Z qui décrivent son attanbernent aux enfants, ses qualités éducatives pendant la vie commune et sa souffrance d'être séparé de ses filles dont il s'est jusqu'ici occupé de façon responsable, des réactions spontanées et confiantes de Sharon à l'égard de son père en présence de l'expert Madame ... désignée par le juge d'instruction, rien ne permet d'affirmer que Monsieur Z soit susceptible de mettre en danger ses enfants ;
Que les propos de Sharon sur les violences du père rapportés par le Docteur ... consulté dès son arrivée en Israël par Madame Y doivent être accueillies avec beaucoup de précautions, compte tenu de l'état d'angoisse et de la tension qui ont dû entourer les derniers événements et le départ, et en raison du caractère suggestible de l'enfant déjà relevé par Madame ... mettant en garde contre le risque pour Sharon de devoir répondre au désir des adultes ;
Que pour regrettables que soient la dramatisation extrême du conflit et les excès notamment verbaux qui ont pu l'accompagner lors des échanges précédents entre les parents, lesquels ne peuvent qu'être gravement préjudiciables aux enfants, mais dont Monsieur Z ne peut être rendu seul responsable, rien ne justifie la position radicale et de fuite adoptée par Madame Y ; que par son attitude, Madame Y qui n'a pas comparu à l'audience malgré la demande de la Cour ne laisse aucune place à une solution négociée dans le respect des droits des enfants et des décisions judiciaires ; que ses réactions, que l'anxiété et l'inquiétude générée par le conflit avec Monsieur Z ne suffisent pas à excuser, traduisent une volonté d'exclure le père de la vie des enfants et son incapacité actuelle à respecter le rôle et la fonction paternels ;
Qu'aux termes de ses écritures, Monsieur Z qui revendique la fixation de la résidence des enfants offre un droit de visite et d'hébergement élargi ; que ses propositions respectent ainsi davantage l'intérêt des enfants qui est de pouvoir, malgré la séparation, évoluer normalement entre leurs deux parents et avoir avec chacun des relations suivies et régulières ; que le droit proposé sera cependant étendu à deux milieux de semaine par mois ;
que dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise de confier à Monsieur Z l'exercice de l'autorité parentale qui implique la fixation de la résidence des enfants auprès de lui, fixer à Madame Y un droit de visite et d'hébergement dans les termes du présent dispositif ; qu'au vu des seules pièces fiscales communiquées par Monsieur Z sur ses revenus pendant l'année 1998 faisant apparaître une situation financière difficile puisque son activité professionnelle était déficitaire, qu'il devait faire face à une dette fiscale et depuis novembre 1999 à un loyer mensuel de 3.500F, en l'absence d'information sur ses revenus actuels et ceux de Madame Y, il y a lieu de fixer la contribution de celle-ci à l'entretien et à l'éducation des
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enfants à la somme symbolique de 1.000F soit 500F par enfant et par mois ; que les précédentes dispositions seront en conséquence infirmées ;
Considérant qu'en raison de l'issue du litige, Madame Y supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Rejette l'exception d'incompétence,
Infirme les ordonnances déférées, et statuant à nouveau,
Dit que sur les enfants Sharon et Méryl l'autorité parentale est exercée par Monsieur ....RD avec fixation de la résidence habituelle des enfants auprès de lui,
Dit que sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement de Madame Y s'exercera
les première, troisième et cinquième fins de semaine du vendredi 19 heures ou à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures ainsi que les deuxième et quatrième milieux de semaine de chaque mois du mardi après la classes au mercredi 19 heures, la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, Fixe à la somme dè 1.000F (152,45 euros) soit 500F (76,22 euros) par mois et par enfant la contribution mensuelle due par Madame Y à Monsieur Z au titre de l'entretien et à l'éducation des enfants,
Dit que cette pension variera de plein droit chaque année au premier janvier et pour la première fois le premier janvier 2002 en fonction de l'évolution de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages publié par l'INSEE, l'indice de référence étant celui de mars 2001,
Dit que Madame Y supportera les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier
Le Président
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