Références
Cour Administrative d'Appel de MarseilleN° 12MA01661Inédit au recueil Lebon
7ème chambre - formation à 3lecture du mardi 25 février 2014REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 présentée pour la SA Gavania, dont le siège social est 45 chemin des Primevères c/o SA Fidutrust Gestion et Conseil à Fribourg (Suisse), par MeA... ; la SA Gavania demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000103 et 1101605, en date du 20 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Toulon a, d'une part, rejeté ses demandes regardées comme tendant à la restitution, chiffrée à 779 524 euros ou à 784 275 euros, du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts qu'elle a acquitté, au titre de l'année 2008, à raison de la cession d'un immeuble situé à Roquebrune-sur-Argens et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de lui accorder le remboursement de la somme de 779 524 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 :
- le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA Gavania, société de droit suisse ayant son siège social à Fribourg, a cédé le 29 septembre 2008, pour un prix de 2 515 000 euros, une propriété acquise par elle le 2 avril 1979 à Roquebrune-sur-Argens (Var) ; qu'elle a réalisé à cette occasion une plus-value de 2 352 625 euros ; qu'elle a acquitté le 24 octobre 2008, par l'intermédiaire de la Société Accréditée de Représentation Fiscale, sise en France, un prélèvement sur plus-value immobilière pour un montant de 784 275 euros ; qu'elle a sollicité le 6 mai 2009, auprès du service d'impôts des entreprises de Draguignan Sud, la restitution du prélèvement acquitté pour un montant de 779 524 euros correspondant à la différence entre le montant du prélèvement sur plus-value qu'elle avait payé et l'impôt sur les sociétés dont elle s'estimait redevable pour un montant de 4 751 euros au titre de l'année 2008 ; qu'à défaut de réponse dans le délai de six mois, la réclamation a été transmise au tribunal administratif de Nice puis au tribunal administratif de Toulon ; que, par ailleurs, une autre réclamation formulée le 5 décembre 2009 par la SA Gavania auprès du service d'impôts des entreprises de Draguignan Sud a été rejetée par décision du 24 mars 2010 par la direction des résidents de l'étranger et des revenus de capitaux mobiliers ; que la SA Gavania a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une requête renvoyée, par le Conseil d'Etat au tribunal administratif de Toulon ; que le tribunal administratif de Toulon, saisi des deux demandes, a rejeté les prétentions de la SA Gavania, qui interjette appel ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts alors applicable : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219. (...) / 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : (...) b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France (...) ; / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens (...) ; / III.-Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention (...) ; / IV.-L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (...) ; / V.-Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué " ; qu'il résulte des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales ou organismes dont le siège social est situé hors de France ;
3. Considérant que la SA Gavania ne conteste plus, en appel, l'assujettissement au prélèvement prévu au I des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'elle soutient cependant qu'en application du V des dispositions du même article, le prélèvement qu'elle a acquitté à l'occasion de la cession de l'immeuble devrait s'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par elle à raison de cette plus-value au titre de l'année de réalisation et que donc, l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable étant de 4 751 euros et le prélèvement sur plus-value acquitté s'élevant à 784 285 euros, elle aurait droit à restitution de la différence soit 779 524 euros ;
4. Considérant que la restitution demandée par la société requérante est expressément prévue par les dispositions susvisées du V de l'article 244 bis A du code général des impôts, dès lors que le prélèvement acquitté à l'occasion de la cession excède l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable ; que la SA Gavania produit ses liasses fiscales et notamment celle de l'exercice clos le 31 décembre 2008 justifiant qu'elle était redevable au titre de cet exercice de l'impôt sur les sociétés pour un résultat fiscal imposable de 29 975 euros, lequel a été déterminé en tenant compte de la cession du bien ayant donné lieu à plus-value pour un montant de 2 515 000 euros, opération retracée en tant que produit exceptionnel en ligne HB de son compte de résultat de l'exercice ; que dès lors que la SA Gavania établit, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, que le prélèvement sur la plus-value qu'elle a réalisée excède l'imposition sur les sociétés directement liée à cette plus-value au titre de la même année, elle est en droit, contrairement à ce qu'a relevé le tribunal administratif de Toulon, de demander la restitution de l'excédent acquitté par elle, soit la somme de 779 524 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1000103 et 1101605 du 20 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SA Gavania la restitution de la somme de 779 524 euros.
Article 3 : L'Etat versera à la SA Gavania la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SA Gavania et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 12MA016612
FSL