Jurisprudence : TA Montreuil, du 18-11-2013, n° 1206938

TA Montreuil, du 18-11-2013, n° 1206938

A1042MGP

Référence

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1206938
___________
SA GDF SUEZ
___________
Mme Gaillard
Rapporteur
___________
Mme Restino
Rapporteur public
___________
Audience du 4 novembre 2013
Lecture du 18 novembre 2013
___________
19-04-02-01-08-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil,
(1ère Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 août 2012, présentée par la SA GDF Suez, dont le siège est Faubourg de l'Arche-Tour T1 1 place Samuel de Champlain à Paris La Défense (92930 cedex), représentée par M.A..., directeur fiscal groupe dûment mandaté ; la SA GDF Suez demande au tribunal la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2005, à raison de la remise en cause des bases de calcul du crédit d'impôt recherche déclarées par la société Suez Environnement, filiale intégrée ;
Elle soutient que les dépenses de personnel relatives aux stagiaires doivent être prises en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche dans la mesure où le statut de salarié n'est pas requis pour être qualifié de « personnel » au sens de l'article 244 quater B II du code général des impôts et de la doctrine administrative ; qu'une décision de rescrit du 15 septembre 2009 et une instruction n° 4 A-1-00 du 21 janvier 2000 confirment cette analyse ; qu'aucune qualification ou diplôme n'est requis par les textes ou la jurisprudence, le critère déterminant étant relatif à la collaboration avec les responsables de stage, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors que les stagiaires ont eu un problème précis à résoudre qui correspondait à un besoin réel des chercheurs et qui n'a pas été créé spécialement pour le stage ;
Vu la décision par laquelle l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales a statué sur la réclamation préalable ;
N° 1206938 2
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la société, qui supporte la charge de la preuve, n'a jamais produit le nom et la qualification des stagiaires, ni précisé la nature et le nombre d'heures des travaux effectués par les stagiaires concernés ; qu'en tout état de cause, les stagiaires sont exclus du champ d'application du crédit d'impôt recherche dès lors qu'ils ne peuvent être assimilés à des techniciens de recherche et ne peuvent être regardés comme des collaborateurs des chercheurs ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour la SA GDF Suez, représentée par M.A..., dûment mandaté, qui conclut aux mêmes fins que la requête, en outre à la décharge des intérêts de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;
Elle soutient, en outre, qu'elle a produit en annexe 1 de sa réclamation préalable un état détaillé des noms et qualifications des stagiaires et de la nature des travaux effectués par les stagiaires concernés et qu'au moment de la vérification de comptabilité, le vérificateur pouvait avoir accès à tous ces documents ;
Vu l'ordonnance du 16 septembre 2013 fixant la date de clôture de l'instruction au 4 octobre 2013 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Gaillard, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Restino, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Suez Environnement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2001 à 2005, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause une fraction des crédits d'impôt recherche dont elle avait bénéficié au titre de l'exercice clos en 2005 au motif que les dépenses relatives à la rémunération de stagiaires avaient été incluses à tort dans les dépenses de personnel éligibles à ce crédit d'impôt ; que la SA GDF Suez, société mère du groupe intégré auquel appartient la société Suez Environnement, demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés en résultant pour elle et des intérêts de retard y afférents ;
N° 1206938 3
Sur l'application de loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les entreprises industrielles et commerciales (…) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (…) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont (…) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : « Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental (…) » et qu'aux termes de l'article 49 septies I de la même annexe : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / (…) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires » ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses qu'une entreprise engage à raison de l'emploi de personnels qui, travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental, doivent être regardés comme des techniciens de recherches, quand bien même ils auraient le statut de stagiaires ;
4. Considérant que si la SA GDF Suez fait valoir que les stagiaires employés par sa filiale au cours de l'année 2005, qui sont tous étudiants, ont prêté leur concours aux chercheurs sur des projets de recherche précis en collaboration étroite avec leur maître de stage et peuvent dès lors être assimilés à des techniciens de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies G de l'annexe III au code général des impôts, l'instruction ne permet pas de le tenir pour établi, la société, qui précise seulement que ces stagiaires participaient à des projets de recherche « concrets » et « non créés spécialement pour les stagiaires », se bornant à produire un tableau récapitulant leurs noms, leur affectation en tant que « stagiaire attaché R&D », le nombre d'heures rémunérées et le montant de leur rémunération, ce qui ne permet pas de lier l'activité des stagiaires à des opérations précises relevant du crédit d'impôt recherche ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a exclu les rémunérations versées à ces stagiaires des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt recherche ;
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Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
5. Considérant que la requérante ne saurait se prévaloir de la décision de rescrit n° 2009/53 du 15 septembre 2009 relative à « la prise en compte dans l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche des rémunérations allouées aux dirigeants non salariés qui participent personnellement aux travaux de recherche de l'entreprise », dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas, ni du paragraphe 47 de l'instruction 4 A-1-00 du 21 janvier 2000 qui n'ajoute rien à la loi et concerne seulement « le personnel de recherche mis à la disposition d'une entreprise par une autre entreprise » ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA GDF Suez n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; que doivent être rejetées, en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA GDF Suez est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA GDF Suez et à l'administrateur général de la direction générale des finances publiques chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2013, à laquelle siégeaient :
- M. Besson, président,
- Mme Billandon, premier conseiller,
- Mme Gaillard, conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2013.
Le rapporteur,
Le président,
Signé
Signé
C. Gaillard
T. Besson
Le greffier,
Signé
A. Bouxin
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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