R.G 13/02604
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2014
DÉCISION DÉFÉRÉE
JUGE COMMISSAIRE DE DIEPPE du 29 Avril 2013
APPELANTE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE DIEPPE
DIEPPE CEDEX
représenté et assisté par Me David FILLON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ
Monsieur Christian Y
FRESNAY LE LONG
sans avocat constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier en date du 05 août 2013 remis à l'étude
Me X Béatrice - Mandataire judiciaire de Monsieur Y Christian
10, Rue de la Poterne
ROUEN CEDEX 1
sans avocat constitué bien que régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 06 août 2013 remis à domicile
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Janvier 2014 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de Monsieur FARINA, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme BARRÉ, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Janvier 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2014
ARRÊT
RENDU PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 Février 2014, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme WERNER, Greffier
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 08 mars 2012, le tribunal de commerce de DIEPPE a prononcé le redressement judiciaire de M. Christian Y, menuisier-ébéniste à Fresnay le Long, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2013. Me X a été désigné mandataire judiciaire.
Le 26 avril 2012, le Comptable du service des Impôts des entreprises de DIEPPE a déclaré sa créance pour un montant de 6.210 euros à titre privilégié, et de 79.747 euros à titre privilégié provisionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2012, le Comptable du service des Impôts des Entreprises demandait à Me X de proposer au juge commissaire l'admission de sa créance titre définitif et privilégié pour un montant de 62.728 euros. Il lui précisait également que la créance déclarée initialement à titre définitif pour 6.210 euros était ramenée à 454 euros.
Par lettre du même jour, le comptable informait Me X de l'abandon des créances de TVA mars 2012, taxe d'apprentissage et formation continue 2011 pour un total de 2.600 euros déclarés à titre provisionnel.
Par lettre du 12 décembre 2012, le comptable a indiqué au juge commissaire que sur la somme de 79.747 euros déclarée à titre provisionnel, il restait à convertir, compte tenu de l'abandon de 2.600 euros, la somme de 77.147 euros s'établissant comme suit
- 441 euros s'agissant de la CFE 2012, au lieu de 600 euros provisionnés,
- 49.350 euros + 8.468 euros de pénalités s'agissant de la TVA issue du contrôle fiscal, au lieu de 59.559 euros et 12.5118 euros de pénalités provisionnés,
- 4.469 euros s'agissant de la TVA février 2012, au lieu des 4.470 euros provisionnés.
Suivant ordonnance du 29 avril 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de DIEPPE a admis au passif du redressement judiciaire de M. Faure Y, la créance du SIE de DIEPPE pour la somme de 54.260 euros à titre privilégié définitif.
Le comptable du service des Impôts des entreprises de DIEPPE a interjeté appel de cette ordonnance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux seules conclusions de l'appelant du 02 août 2013.
Dans ses dernières conclusions, le comptable du service des Impôts des entreprises de DIEPPE conclut à la réformation de la décision, à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. Faure Y pour la somme de 63.182 euros à titre privilégié définitif, dont 454 euros déclarés à titre définitif dès l'origine et 62.728 euros déclarés à titre provisionnel, devenus définitifs, et déjà admis à hauteur de 54.260 euros, soit un complément à admettre au passif de 8.468 euros, les dépens de première instance et d'appel devant être supportés par Me X ès qualités.
Le Comptable du service des Impôts des entreprises de DIEPPE a fait assigner M. Y et Me X, ès qualités de mandataire judiciaire, par actes extrajudiciaires en date du 05 août 2013 pour le premier remis à l'étude, et du 06 août 2013 pour la seconde remis à une personne présente au domicile qui s'est déclarée habilitée à en recevoir copie.
M. Y et Me X ès qualités n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2013.
SUR CE
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 26 avril 2012, le Service des Impôts des entreprises de DIEPPE a déclaré régulièrement ses créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure à hauteur de 6.210 euros à titre privilégié définitif, et de 79.747 euros à titre privilégié provisionnel.
Il ressort des explications fournies et des pièces versées aux débats, qu'une partie de la créance fiscale a fait l'objet d'un certificat d'admission de créance du 10 décembre 2012 à titre privilégié pour la somme de 6.210 euros, que la somme de 6.210euros a été ramenée à celle de 454 euros correspondant à la cotisation foncière des entreprises 2011 par suite d'un dégrèvement, que la somme déclarée à titre privilégié provisionnel a ultérieurement été convertie à celle de 54.260 euros au titre de cotisation foncière des entreprises 2012 et des droits de la TVA 2010-2012 et 02/2012, et à la somme de 8.468 euros à titre de pénalités assortissant les rappels de TVA pour la période du 07/2010 à 01/2012 soit la majoration de 40% prévue à l'article 1728-1-B du code général des impôts, que seules ont été admises les sommes de 454 euros et 54.260 euros à titre privilégié définitif, les pénalités étant écartées.
Il n'est toutefois pas sérieusement contesté que pour les mois de juillet 2011 à janvier 2012, M. Y n'a pas déposé ses déclarations de TVA malgré mise en demeure, que conformément aux dispositions de l'article 1728-1-b du code général des impôts, les rappels de TVA due au titre de ces mois ont été assortis d'une majoration de 40%, qu'en application de l'article 1756 du même code, la majoration de 40% appliquée à défaut de production d'une déclaration dans les 30 jours suivant la réception d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai, n'est pas susceptible de remise en cas d'ouverture d'une procédure collective, que cette majoration de 40% a été notifiée, mise en recouvrement et déclarée au passif à titre provisionnel, qu'elle a ensuite été convertie à titre définitif à hauteur de 8.468 euros dans les délais impartis, et non contestée.
Il s'ensuit que l'admission au passif de la majoration de 40% doit être prononcée en même temps que celle des droits auxquels elle se rapporte, comme le soutient à bon droit le comptable du service des impôts des entreprises de DIEPPE.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a admis la somme de 54.260 euros à titre privilégié définitif, et y ajoutant, de prononcer l'admission au passif de la procédure collective de M. Y de la créance du service des impôts des entreprises de DIEPPE pour un montant de 8.468 euros correspondant à la majoration de 40% prévue à l'article 1756 du code général des impôts.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Prononce l'admission au passif de la procédure collective de M. Y de la créance du service des impôts des entreprises de DIEPPE pour un montant de 8.468euros correspondant à la majoration de 40% prévue à l'article 1756 du code général des impôts,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER