LETTRE CIRCULAIRE n° 2014-0000001
GRANDE DIFFUSION
Réf Classement
1.033.3;1.021
Montreuil, le 28/01/2014
28/01/2014
DIRECTION DE LA
REGLEMENTATION DU
RECOUVREMENT ET DU
SERVICE
SOUSDIRECTION
DE LA
REGLEMENTATION ET DE
LA SECURISATION
JURIDIQUE
Affaire suivie par :
DESMOULINS Thomas /
SANCHEZ BRKIC Laure
OBJET
Règles applicables en matière de droit à remboursement de cotisations
accidents du travail / maladies professionnelles
Incidence de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prescription de
l'action en remboursement de cotisations AT/MP indues :
La
saisine de la CPAM n'est pas de nature à interrompre la prescription de
l'action,
Les
saisines de la Carsat ou de la CNITAAT sont, sous conditions développées
en corps de texte, interruptive du cours de la prescription.
Cass.
Civ. 2ème, 24 janv. 2013, n°1122.585,
Publié
Cass.
Civ. 2ème, 7 nov. 2013, n°1224.680
Inédit
Cass.
Civ. 2ème, 10 oct. 2013, n°1223.477,
Publié
I. Eléments de contexte
La détermination de la cotisation AT/MP s'inscrit dans un processus faisant intervenir
plusieurs acteurs.
Cette cotisation, dont le recouvrement est confié au réseau des Urssaf, dépend d'un
taux, fixé annuellement par les Carsat (Caisse d'assurance retraite et de la santé au
travail) et Cramif pour l'Ile de France.
Ce taux est fixé en partie par le nombre et la gravité des accidents et maladies
reconnus au titre de la législation sur les risques professionnels. Les CPAM sont
chargées d'instruire les demandes de reconnaissance du caractère professionnel de
l'accident ou de la maladie, ainsi que les éventuelles contestations.
Aussi, les opérations de reconnaissance, tarification, notification et recouvrement de la
cotisation AT/MP sont réparties entre les CPAM en amont de la tarification, les
Carsat/Cramif pour la tarification et la notification du taux, et le réseau des Urssaf pour
le recouvrement.
*
Dans un arrêt du 24 janvier 2013 publié au bulletin1, la Cour de cassation a précisé sa
lecture de l'article L.2436
du code de la Sécurité sociale concernant la prescription de
la demande de remboursement d'indu en cotisations AT/MP.
La Cour de cassation indiquait que la saisine de la CPAM par un employeur d'une
contestation n'était pas interruptive du cours de la prescription de l'action en
remboursement faite devant l'organisme chargé du recouvrement.
Cette position, motivée au visa du principe de la stricte indépendance des parties, a
été confirmée dans le rapport d'activité de la Cour pour l'année 20122. Dans ce
rapport, la Cour de cassation précisait que la saisine de la Carsat n'était pas
interruptive de la prescription.
Autrement dit, seule la demande adressée auprès des Urssaf à réception d'un taux
minoré était susceptible d'interrompre le cours de la prescription de l'action en
remboursement.
La branche recouvrement a donc fait sienne l'interprétation retenue par la Cour.
II. CONSÉQUENCES DES ARRÊTS DU 30 OCTOBRE ET DU 7 NOVEMBRE 2013 SUR LA PRESCRIPTION
Par deux arrêts des 10 octobre3 et 7 novembre 20134, la Cour de cassation a modifié
sa position quant aux conséquences d'une saisine de la Carsat sur le cours de la
prescription applicable au remboursement.
Dans ces décisions, identiques dans leurs motivations, la Cour retient que la saisine
de la Carsat d'une demande de minoration d'un taux annuel notifié interrompt le cours
de la prescription de l'action en remboursement, dès lors que les accidents et
maladies professionnelles ayant donné lieu à rectification du taux de cotisations sont
ceux pour lesquels le recours initial (Carsat ou CNITAAT) a été formé.
Le réseau des Urssaf entend naturellement prendre acte du positionnement de la
Cour de cassation.
A] Causes non interruptives du cours de la prescription
Ne sont pas considérées comme interruptives du cours de la prescription de l'action
en remboursement de l'article L.2436
du code de la Sécurité sociale les contestations
d'ordre individuelles portées devant les CPAM (ainsi que les potentielles suites
contentieuses devant les TASS et les TCI).
B] Causes interruptives du cours de la prescription
Sont considérées comme interruptives du cours de la prescription de l'action en
remboursement :
Les
saisines CARSAT d'une demande en minoration des taux annuels notifiés,
1 Cass. Civ. 2ème, 24 janv. 2013, n°1122.585,
Publié
2 Lien du rapport de la Cour de cassation
3 Cass. Civ. 2ème, 10 oct. 2013, n°1223.477,
Publié
4 Cass. Civ. 2ème, 7 nov. 2013, n°1224.680
Inédit
Les
saisines CNITAAT d'une demande en minoration des taux annuels notifiés,
Ces saisines sont interruptives du cours de la prescription de l'action en
remboursement si :
Elles
mentionnent les sinistres au titre desquels la minoration du taux est
demandée,
Ces
sinistres sont ceux qui ont donné lieu à la rectification du taux.
Ces conditions sont cumulatives.
III. MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION
Les employeurs qui souhaitent obtenir remboursement des sommes qu'ils estiment
avoir indûment versées doivent donc saisir l'Urssaf d'une demande de remboursement
complète, une fois le taux modifié obtenu.
Est considérée comme une demande complète l'interpellation claire, déterminée et
explicite adressée à l'organisme chargé du recouvrement, comprenant :
Un
chiffrage,
La
période de référence,
La
nature des sommes demandées,
Toutes
les pièces permettant à l'Urssaf d'étudier le droit à remboursement au
regard des règles de prescription de l'article L.2436
du code de la Sécurité
sociale.
La demande de remboursement d'indu en matière de cotisations AT/MP doit
permettre à l'Urssaf de savoir si la saisine initiale de la Carsat est interruptive de la
prescription, au regard des conditions édictées par la Cour de cassation.
A ce titre, elle doit être accompagnée :
De
la copie de la saisine initiale de la Carsat ou de la CNITAAT permettant
d'identifier les sinistres au titre desquels le cotisant entend obtenir
remboursement.
Tout
document permettant de justifier de la date de réception de cette saisine par
les services de la Carsat ou de la CNITAAT.
D'une
copie de la notification du taux modifié par la Carsat,
D'une
copie de la lettre d'accompagnement de ce nouveau taux, indiquant les
sinistres au titre desquels ledit taux rectifié intervient.
En l'absence de ces éléments, la prescription de l'article L.2436
du code de la
Sécurité sociale ne saurait avoir été interrompue par la saisine de la Carsat ou de la
CNITAAT.
*
La présente circulaire a vocation à s'appliquer :
A
toutes les demandes de remboursement pour lesquelles une décision définitive
n'est pas intervenue,
A
toutes les demandes futures.