COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac 88H
CRF
5ème Chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2014
R.G. N° 12/04269
AFFAIRE
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS
Décision déférée à la cour Jugement rendu le 07 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG 09-01476
Copies exécutoires délivrées à
SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre
Société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS
ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
représentée par Me Pascal ... de la SELARL Pech de Laclause - Bathmanabane & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J086
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE venant aux droits de l'URSSAF de PARIS
MONTREUIL CEDEX
représentée par M. ... en vertu d'un pouvoir spécial du 15/01/2014
INTIMÉE
****************
Composition de la cour
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller faisant fonction de président,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats Madame Céline FARDIN,
EXPOSÉ DES FAITS,
A l'issue d'un contrôle achevé en avril 2009 au sein de la société Bouygues Travaux publics sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, l'URSSAF de Paris a informé la société d'un redressement envisagé à hauteur de 683 255 euros d'une vingtaine de chefs.
Suite à la lettre d'observations de la société sur trois chefs de reclassement, le montant de celui-ci a été ramené à 656 227 euros, montant acquitté par la société qui a parallèlement saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF dont la réponse partiellement négative du 4 mai 2011 sera postérieure à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 7 septembre 2012, cette juridiction a
- constaté l'abandon par l'URSSAF du reclassement concernant l'indemnité transactionnelle versée à M. ... ;
- confirmé pour le surplus la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF et ordonné à cette dernière de rembourser à la société Bouygues travaux publics les sommes versées au titre du redressement concernant les indemnités transactionnelles versées à messieurs Aboussalih et Portenseigne avec intérêts légaux à compter du 22 juillet 2009 ;
- débouté la société du surplus de ses demandes.
La société Bouygues a régulièrement relevé appel de cette décision sur le seul chef du redressement portant sur les indemnités transactionnelles versées à M. ....
Vu les écritures déposées et développées à l'audience du 16 janvier 2014 par lesquelles la société Bouygues demande à la cour
* de ramener le montant de l'assiette des cotisations sociales au titre des indemnités de rupture versées à M. ... de 81 125 euros à 7125 euros.
*d'ordonner à l'URSSAF de Paris de lui rembourser les cotisations sociales indûment payées de ce chef, avec intérêts à compter du 22 juillet 2009 ;
*de condamner l'URSSAF de Paris au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures déposées et développées par l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris qui prie la cour de confirmer le jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Considérant que, licencié par la société Bouygues travaux publics le 23 décembre 2005, M. ... a perçu, le 31 mars 2006, une indemnité de licenciement d'un montant de 152 336 euros puis, le 14 avril 2006, une indemnité transactionnelle nette de CSG- CRDS de 38 000euros ; qu'en avril 2007, a été versée à cet ancien salarié une indemnité transactionnelle d'un montant de 74 000euros nette de CSG CRDS en réparation d'un préjudice résultant " des agissements de certaines personnes de Bouygues travaux publics qui tiennent en public à son encontre des propos désobligeants tendant au dénigrement, portant atteinte à sa réputation et ayant pour conséquence de réduire considérablement ses chances de retrouver un emploi " ;
Considérant que l'URSSAF de Paris aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France a entendu inclure cette seconde indemnité transactionnelle dans le montant soumis à cotisations dans la limite de la fraction assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ;
Que la société Bouygues Travaux publics a estimé que seules l'indemnité de licenciement et la première indemnité transactionnelle devaient être additionnées, à l'exclusion de la seconde indemnité transactionnelle non liée à la rupture du contrat de travail, motifs pris de l'alignement du régime social des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sur le régime fiscal depuis la loi de finance de la sécurité sociale pour 2000 et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 applicable en l'espèce ;qu'elle estime que les dommages et intérêts versés en vertu de cette seconde transaction relève du droit commun des dommages et intérêts exclus de l'impôt et donc de l'assiette de cotisations ;
Que l'URSSAF répond que la seconde transaction n'avait pas d'existence autonome de la première à laquelle elle fait référence et qui a été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu'en vertu de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes sommes ou avantages accordés aux travailleurs salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations ; qu'aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2000, le législateur a posé le principe que " seront prises en compte dans l'assiette des cotisations sociales, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur à hauteur de la fraction de ces indemnités assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du CGI " ; que cet article, pris dans sa rédaction applicable au contrôle ici litigieux, prévoit que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des indemnités ensuite énoncées dont il n'est pas contesté qu'elles n'intéressent pas le présent litige ;
Que l'indemnité transactionnelle litigieuse a été versée en exécution d'un protocole ainsi rédigé
" M. ... ' a rappelé que le protocole d' avril 2006 prévoyait expressément dans son article 3 que la " société Bouygues travaux publics s'engage à ne pas divulguer les raisons qui l'ont conduite à notifier ' la rupture de son contrat de travail et à ne pas donner d'information négative à tout futur employeur afin de ne pas obérer ses chances de retrouver un travail. Cet engagement de confidentialité constitue une condition substantielle du présent accord " ;
Qu'il est ainsi établi que le préjudice dont s'est prévalu l'ex salarié en avril 2007 et, réparé de manière forfaitaire par l'indemnité transactionnelle litigieuse, résultait du non-respect par la société Bouygues transports publics d'une obligation ayant sous tendu le premier protocole transactionnel dont l'indemnité est, sans contestation, prise en compte dans le calcul de l'assiette des cotisations sociales ; que cette indemnité a donc bien été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail de M. ..., initiée par la société appelante et est soumise à cotisation dans les limites posées par l'article 80 duodecies ;
Considérant que le jugement dont les autres dispositions ne sont pas frappées d'appel, sera confirmé.
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles du 7 septembre 2012.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Catherine ..., conseiller faisant fonction de président et par Madame Céline ..., Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,