Art. 64-4, Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

Art. 64-4, Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Z91398XW

La demande mentionnée à l'article 64-1 peut être formulée à tout moment et par tout moyen permettant d'établir avec certitude sa date de réception.
La demande prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic ou le jour de l'assemblée générale si cette demande a été formulée lors de l'assemblée générale.
Si cette demande est formulée lors de l'assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.

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