Jurisprudence : Cass. soc., 08-01-2014, n° 13-24.851, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

Cass. soc., 08-01-2014, n° 13-24.851, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel

A2002KTC

Référence

Cass. soc., 08-01-2014, n° 13-24.851, FS-P+B, QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/12780499-cass-soc-08012014-n-1324851-fsp-b-qpc-renvoi-au-conseil-constitutionnel
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Abstract

Jamais sans doute les conflits de logiques autour de la durée du travail n'ont été aussi marqués. La Chambre sociale de la Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel, dans un arrêt du 8 janvier 2014 (Cass. soc., 8 janvier 2014, n° 13-24.851, FS-P+B), une QPC concernant les conditions légales de recours au travail de nuit.



SOC.
COUR DE CASSATION LG
QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
Audience publique du 8 janvier 2014
RENVOI
M. LACABARATS, président
Arrêt n 233 FS P+B Pourvoi n F 13-24.851 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2013 et présentées par la société Séphora, société anonyme, dont le siège est Boulogne-Billancourt,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant
1 / au Syndicat des employés du commerce Ile-de-France UNSA, anciennement Syndicat des employés du commerce Ile-de-France CFTC, dont le siège est Levallois-Perret,
2 / à l'Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, dont le siège est Paris,
3 / au syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, dont le siège est Paris,
4 / à la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, dont le siège est Paris,
5 / au syndicat SUD commerces et services Ile-de-France, dont le siège est Paris,
6 / au syndicat Commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT, dont le siège est Paris,
7 / à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est Paris Montreuil-Sous-Bois,
8 / au syndicat Fédération CGT des personnels du commerce et des services, dont le siège est Paris Montreuil,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2013, où étaient présents M. Lacabarats, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, MM. Blatman, Ballouhey, Frouin, Mmes Goasguen, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky, conseillers, MM. Flores, Mme Ducloz, M. Hénon, conseillers référendaires, M. Finielz, premier avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Séphora, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Syndicat des employés du commerce Ile-de-France UNSA, de l'Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, du syndicat CGT-Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, de la Fédération des employés et cadres de la CGT Force ouvrière, du syndicat SUD commerces et services Ile-de-France et du syndicat Commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT, l'avis de M. Finietz, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que dans le cadre du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris, la société Sephora demande à la Cour de transmettre les questions suivantes
1 / "Les dispositions de l'article L. 3132-24 du code du travail, en ce qu'elles imposent le caractère suspensif des recours présentés contre l'autorisation préfectorale temporaire d'emploi le dimanche, ne méconnaissent-elles pas, compte tenu des délais nécessaires à l'examen de ce recours par le juge administratif couplés au caractère temporaire de l'autorisation du préfet, le principe d'égalité devant la loi, les droits de la défense, le droit au procès équitable et le droit à un recours juridictionnel effectif respectivement garantis par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et par l'article 1er de la Constitution de 1958 ?" ;
2 / "Les dispositions de l'article L. 3132-24 du code du travail, combinées avec celles des articles L. 3132-20 et L. 3132-23 du code du travail, en ce qu'elles imposent sans contrôle du juge la suspension de l'autorisation préfectorale temporaire d'emploi le dimanche, ne méconnaissent-elles pas le principe constitutionnel de clarté et de précision de la loi, l'exigence de sécurité juridique et le principe d'égalité devant la loi garantis par les articles 1er et 34 de la Constitution de 1958 et par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;
3 / "Les dispositions de l'article L. 3132-24 du code du travail, en ce qu'elles imposent le caractère suspensif des recours présentés contre l'autorisation préfectorale temporaire d'emploi le dimanche, ne méconnaissent-elles pas la liberté du travail, la liberté d'entreprendre et de droit à l'emploi garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ?" ;
4 / "Les dispositions de l'article L. 3132-24 du code du travail, en ce qu'elles suspendent immédiatement les effets de l'autorisation préfectorale d'emploi le dimanche sans mise en cause de son titulaire, ne méconnaissent-elles pas le principe constitutionnel de légalité des délits et des peines garanti par l'article 34 de la Constitution de 1958 et par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige lequel concerne les conditions de mise en oeuvre des dérogations au repos dominical ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Que les questions posées présentent un caractère sérieux ;

D'où il suit qu'il y a lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS
RENVOIE au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille quatorze.

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