Jurisprudence : CA Paris, 6, 2, 18-12-2025, n° 25/04270

CA Paris, 6, 2, 18-12-2025, n° 25/04270

B9136CWB

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CA Paris, 6, 2, 18-12-2025, n° 25/04270. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127335679-ca-paris-6-2-18122025-n-2504270
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2


ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025

(n° , 7 pages)


Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04270 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPKL


Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 25/00280



APPELANT :


Monsieur [R] [K] Profession : Inspecteur comptable

[Adresse 2]

[Localité 5]


Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929


INTIMÉE :


Association [8], sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuites et diligences de son Président, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 4]


Représentée par Me Karine BÉZILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, substitué par Me Claudia MEDINA OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS,



COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile🏛🏛, l'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Eric LEGRIS, président

Christine LAGARDE, conseillère


Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE


ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛

- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



EXPOSÉ DU LITIGE :


La [10] [Localité 14] [11] (la Chambre) est une association professionnelle qui regroupe les notaires de [Localité 14], de la Seine-[Localité 16] et du Val-de-Marne.


M. [R] [K] a été embauché par la Chambre sous contrat à durée indéterminée dans le cadre d'un forfait annuel de 215 jours, à compter du 29 janvier 2024, en qualité d'inspecteur comptable.


Le 10 janvier 2025, la Chambre a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2025 et le 29 janvier 2025, elle lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense d'exécution de son préavis.


Le 10 février 2025, M. [K] a sollicité par courrier la communication de ses données personnelles, et notamment de sa messagerie professionnelle et de dossiers enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur le bureau à distance intitulés respectivement « privé et personnel » et « espace privé et personnel », sur le fondement des articles 12 et suivants du Règlement UE 206/679 (RGPD).


Le 10 mars 2025, M. [K] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de demander la condamnation de la Chambre à lui communiquer ces documents sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile🏛 et du RGPD.


Le 14 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Monsieur [R] [K] ;

DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de L'ASSOCIATION [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile🏛;

CONDAMNE Monsieur [R] [K] aux dépens ».


Le 30 mai 2025, M. [K] a relevé appel de cette décision.



PRÉTENTIONS DES PARTIES :


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 novembre 2025, M. [K] demande à la cour de :

« Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu le Règlement Général sur la Protection des Données,

Vu l'article 6-1 de la CEDH consacrant le droit à un procès équitable,

- JUGER l'appel de Monsieur [R] [K] recevable et bien fondé ;

- INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Paris du 14 avril 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir pas lieu à référé pour les demandes de Monsieur [K] et a condamné ce dernier aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

- ORDONNER à la [7] de communiquer à Monsieur [R] [K], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, les données suivantes :

o L'ensemble des courriels reçus et envoyés sur ou depuis sa boîte de courriel professionnelle depuis son embauche le 29 janvier 2024 et jusqu'à son licenciement le 29 janvier 2025 ;

o Le dossier enregistré sur le disque dur de son ordinateur professionnel sous l'intitulé « PRIVE et PERSONNEL » au sein du répertoire « Documents » ; et

o Le dossier enregistré sur le bureau à distance de la [9] sous l'intitulé « ESPACE PRIVE et PERSONNEL » au sein du répertoire « Documents ».

- CONDAMNER la [7] à payer à Monsieur [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».


Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 novembre 2025, la Chambre demande à la cour de :

«- Déclarer monsieur [K] recevable mais mal fonde en son appel ;

En conséquence :

- Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2025 par la formation des référés du Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a de boute monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.

Y ajoutant :

- Condamner monsieur [K] au paiement a la [11] d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- Condamner monsieur [K] aux entiers dépens ».


La clôture a été prononcée le 14 novembre 2025.


Lors de l'audience du 26 novembre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.

La cour a été informée ultérieurement de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.


Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile🏛.



MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la demande de communication de documents :


M. [K] fait valoir que :

- Conformément à l'article 15 du RGPD, il peut obtenir l'accès à ses données personnelles, et notamment sa messagerie électronique professionnelle, ainsi que deux dossiers personnels qu'il identifie.

- Le refus de communication de la Chambre constitue une violation des dispositions du [15].

- Les documents sollicités ne lui sont pas accessibles et lui permettraient de répondre aux griefs invoqués à l'appui de son licenciement, ce qui constitue un motif légitime.

- La convention de forfait en jours devra être jugée privée d'effets dès lors que la chambre des notaires n'a pas respecté les durées maximales de travail, le temps de repos ou la charge de travail raisonnable. La communication de ces documents pourra ainsi lui permettre d'établir le nombre d'heures supplémentaires travaillées ainsi que le montant des dommages et intérêts.

- La [12] reconnaît qu'il n'est pas possible d'opposer au salarié le secret des affaires lorsqu'il est destinataire ou émetteur de correspondances.


La Chambre oppose que :

- Le [15] n'est pas un outil juridique permettant aux salariés de solliciter des documents, mais seulement les données personnelles qui y figurent et M. [K] ne saurait obtenir la communication des pièces sur les études notariales sur ce fondement.

- Elle a déjà répondu à M. [K] en lui adressant toutes les pièces contenant ses données personnelles, en écartant les documents portant atteinte aux droits des tiers.

- M. [K] ne justifie qu'aucun motif légitime justifiant la communication des documents sollicités.

- La communication des documents relatifs aux études notariales porte atteinte aux droits des tiers et au secret professionnel. Sous l'intitulé 'privé et personnel' ou 'espace privé et personnel' de sa boîte mail professionnelle, il existe des fichiers relatifs à la structure de la [9], aux associés, aux salariés, aux clients, aux fournisseurs, à la trésorerie et au cadre des arrêtés comptables.

- La communication de ces documents n'est pas nécessaire à l'exercice du droit de la preuve alors qu'elle est particulièrement précise sur les motifs de son licenciement et en aucun cas il est justifié de communiquer l'ensemble de la messagerie professionnelle et la demande n'est ni circonscrite ni précise.

- Elle a respecté les dispositions conventionnelles relatives au contrôle de la charge de travail des salariés.


Sur les demandes de communication de documents fondées sur le respect du [15] :


Sur ce,


Aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par 'données à caractère personnel' toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée 'personne concernée').

Est réputée être une 'personne physique identifiable' toute personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.


Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », celle-ci a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès aux dites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.


Pour autant, la finalité du [15] n'est pas d'obtenir la copie de la correspondance électronique professionnelle émise ou reçue par le salarié dans le cadre de son activité dont il a, par définition, eu connaissance en totalité, et qui ne contient, à moins qu'il fasse la preuve contraire de leur caractère personnel, comme seules données personnelles que son identification (ici l'adresse mail de M. [K] et son nom), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


En effet, le droit d'accès prévu par l'article 15 du [15] a pour finalité de permettre à la personne qui l'exerce de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel avec les prescriptions du règlement, de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer.

Si les données personnelles concernent notamment l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'orientation sexuelle, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données d'identité, les données biométriques, les données de géolocalisation, profil, numéro d'identification, nom, prénom, numéro de téléphone ou de voiture, adresse postale ou courriel, et dans le cadre du présent litige, l'adresse mail professionnelle de M. [K] et son nom, les autres documents ou mails émis ou reçus par lui ou les autres pièces dont il sollicite la communication et qui figurent dans des dossiers qu'il a constitués « privé et personnel » et « espace prive et personnel », ne constituent pas des données personnelles au sens de l'article 15 du RGPD.

Dès lors, cette demande ne pouvait utilement aboutir en application de ce règlement, étant relevé au surplus que La Chambre a adressé à M. [Aa] le 29 janvier 2025 la copie de l'ensemble de son dossier du personnel : [diplôme, proposition d'embauche, CV, renouvellement de la période d'essai, attestation médicale interentreprises, affiliation à l'assurance maladie, déclaration préalable d'embauche, contrat de travail, bulletin d'affiliation à la convention collective, IBAN, attestation de l'assurance maladie, entretien annuel d'évaluation et entretien pour les cadres en forfait jours, accusé de réception par M. [K] de différents documents (règlement intérieur, charte télétravail, charte informatique et charte sur la protection des données personnelles), les bulletins de salaire de janvier 2024 à mars 2025, la lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle de 7 pages, l'attestation employeur destinée à [13], le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte].


Sur la demande de communication de documents formulées sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile :


Sur ce,


Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L'appréciation de l'existence d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.


Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond par l'appelant de la juridiction prud'homale.


Vu l'article 145 du code de procédure civile, les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, les articles 9 du code civil🏛 et 9 du code de procédure civile et les articles 5 et 6 du règlement n 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données :


Selon le premier des textes susvisés, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.


Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la contestation du licenciement et du paiement d'heures supplémentaires et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d'office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées.


En l'espèce, M. [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle aux motifs expliqués dans le courrier du 29 janvier 2025 et sollicite des documents pour la préparation d'un litige au fond, pour contester les motifs de son licenciement et pour introduire une action relative à la durée de son temps de travail (paiement d'heures supplémentaires et dommages et intérêts).


S'agissant de la contestation du licenciement, il ressort du courrier de notification de la Chambre une description précise et détaillée des erreurs et négligences dans les contrôles de la comptabilité des offices ayant conduit au licenciement pour insuffisance professionnelle, à savoir :

- des erreurs dans la lecture et la compréhension de documents comptables dans deux dossiers identifiés dont l'un portant sur un erreur dans l'indication du montant des prélèvement d'une étude, M. [K] ayant indiqué 525.000 euros au lieu de 284.000 euros, la chambre concluant sur ce point « ce type d'erreur dans la lecture d'un grand livre des comptes généraux entraîne un risque majeur de non-détection d'anomalies » ;

- une erreur dans la lecture d'un tableau de bord d'un dossier référencé par numéro ;

- une mauvaise lecture et compréhension sur 4 rapprochements bancaires ;

- des données chiffrées erronées reportées dans le rapport d'inspection ;

- une absence de contrôles sur des montants significatifs : destinations de fonds clients non contrôlées, une remise d'émolument accordée à un client (2.638.481,00 euros sur un total de 2.649.342,00 euros) non mentionnée dans la note de synthèse ;

- des remarques et appréciation erronées.

Toutes les remarques se rapportent à des dossiers référencés par leur numéro et visent des pièces spécifiques.


M. [K] dispose de son entretien annuel d'évaluation qui s'est tenu le 4 novembre 2024, donc 3 mois avant son licenciement et 9 mois après la signature du contrat de travail comprenant les observations de son manager sur la qualité de son travail ainsi que de l'entretien du 4 novembre 2024 pour les cadres en forfait jours dans lequel M. [K] n'a formulé aucune observation sur sa charge de travail et sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle.


En conclusion de chacun de ces entretiens, M. [K] remercie la Chambre pour son accueil, se dit fier de faire partie du service inspection et ne fait état d'aucune difficulté qui serait à l'origine d'erreurs dans ses contrôles ou d'une charge de travail trop importante pouvant conduire à ces erreurs ou horaires sortant du cadre du forfait jours, et ce alors même qu'une redistribution de dossiers a été effectuée et qu'il ni allégué ni démontré qu'il a rendu destinataire son employeur de doléances relatives à sa charge de travail.

Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que M. [K] ne verse aucun élément susceptible d'étayer un motif légitime et ainsi de justifier de la production forcée de documents, et ce alors même encore que M. [Aa] continuait d'avoir l'usage de ses outils professionnels lorsqu'il a été informé le 10 janvier 2025 de sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2025 alors que l'entretien du mois de novembre 2024 faisait état d'« insuffisances mises en évidences ».


Au surplus, concernant les pièces et dossiers donc la communication est sollicitée, la Chambre a proposé à M. [K] par lettre recommandée avec avis de réception du 08 avril 2025 dont il n'est pas contesté qu'elle a été reçue le 09 avril 2025 par M. [K], de venir à la Chambre pour que « nous puissions ensemble et d'un commun accord, séparer les fichiers professionnels que vous ne pouvez récupérer des fichiers personnels que je vous ferai alors parvenir avant de supprimer l'ensemble des fichiers ».

La Chambre a convié M. [K] à un rendez-vous le 10 avril 2025 à 17 heures pour l'ouverture des fichiers par un commissaire de justice en vue de dresser un constat. Un numéro de téléphone était donné si le rendez-vous devait être décalé « en raison d'un problème d'agenda » et il était précisé que ce rendez-vous se tiendra avec ou sans sa présence, et que M. [Aa] avait déjà été contacté pour convenir d'un rendez-vous à cette fin.


En réponse, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2025, M. [K] indique ne pouvoir se libérer pour le lendemain et demande de reporter le rendez-vous après l'audience devant le conseil de prud'hommes fixée au 14 avril 2025.

Force est de constater qu'il n'a pas pris attache au numéro de téléphone mentionné dans le courrier de la Chambre pour décaler le rendez-vous.


Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 10 avril 2025, que M. [K] est absent et qu'après 20 minutes d'attente, il commence ses constatations sur l'ordinateur utilisé.

Des copies d'écran son effectuées pour chaque étape des constatations, tant sur le disque dur que sur le bureau à distance.

Dans le dossier « privé personnel » rangé dans le dossier « documents » du disque dur, figurent plusieurs sous dossiers dont l'un intitulé « Backup fichiers Outlook » comporte des fichiers concernant des inspections réalisées et les correspondances et documents échangés avec les études. La même constatation est faite dans le document « espace privé et personnel » de la connexion à distance.

Ces éléments étaient échangés et recueillis dans le cadre des missions principales confiées à M. [K] concernant l'inspection de la comptabilité des offices de notaires et leur suivi, notamment en matière disciplinaire, et pour mission accessoire de répondre aux questions des offices concernant l'application du tarif et les règles de compétences, des missions générales en matière de déontologie ou de gestion financière des offices, et la vérification des états taxés et ne sont pas nécessaires au droit à la preuve de la contestation du licenciement et des heures supplémentaires, comme tenu de l'ensemble des développements qui précèdent.


Enfin, la communication de l'ensemble de la boîte mails des courriels reçus et envoyés sur ou depuis sa boîte mail n'est pas davantage utile à la preuve des heures supplémentaires alléguées, et ce d'autant plus que les horaires des échanges ou réception de mails ne sont pas de nature à apporter la preuve d'une amplitude de travail effectif, et à tout le moins non utile pour démontrer un non-respect des durées maximales de travail ou la charge de travail raisonnable. Elle n'est pas davantage utile pour la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle, alors que la Chambre s'est fondée sur un nombre déterminé de dossiers référencés, et non pas sur des observations ou considérations générales.


Dès lors, compte tenu des éléments ci-dessus, les pièces dont la communication est sollicitée n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la contestation du licenciement et de la demande de paiement d'heures supplémentaires, et ce d'autant plus que les documents dont la communication est sollicitée sont de nature à porter atteinte au secret des affaires et à la confidentialité des données personnelles concernant tant les études notariales inspectées que les notaires eux mêmes et leurs clients, et en tout état de cause ordonner une telle mesure serait manifestement disproportionnée au but poursuivi.


En considération des éléments qui précèdent, M. [K] sera débouté de ses demandes, de sorte que l'ordonnance entreprise mérite infirmation en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.


Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :


M. [K] qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens et débouté de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Chambre.



PAR CES MOTIFS


La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,


INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [R] [K]  ;


Statuant à nouveau et ajoutant :


DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de communication ;


CONDAMNE M. [R] [K] aux dépens d'appel ;


CONDAMNE M. [R] [K] à payer à la [10] [Localité 14] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.


La Greffière La Présidente

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