Jurisprudence : CE 7 ch., 23-12-2025, n° 507500

CE 7 ch., 23-12-2025, n° 507500

B5867CUT

Référence

CE 7 ch., 23-12-2025, n° 507500. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127290136-ce-7-ch-23122025-n-507500
Copier


CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 507500

Séance du 11 décembre 2025

Lecture du 23 décembre 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 7ème chambre jugeant seule)


Vu la procédure suivante :

La société Ricard TP a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement des dispositions de larticle L. 551-1 du code de justice administrative, en premier lieu, dannuler la procédure de passation du lot n° 3 du marché public de services relatif à lentretien des espaces extérieurs du centre de formation initiale des militaires de la 11ème brigade parachutiste du 6ème régiment parachutiste et dinfanterie de la marine situés à Caylus (Tarn-et-Garonne), et de la délégation militaire de la Défense 46 situés à Cahors (Lot), en deuxième lieu, dannuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le directeur de la plate-forme commissariat Sud a rejeté son offre et toutes décisions concernant cette procédure, en troisième lieu, denjoindre au service du commissariat des armées de lui fournir le détail du calcul de la note correspondant au critère « Responsabilité sociétale des entreprises » et, en dernier lieu, denjoindre à ce service dorganiser une nouvelle procédure dappel doffres en vue de la passation du marché.

Par une ordonnance n° 2502846 du 7 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a annulé la procédure de passation du marché.

Par un pourvoi, enregistré le 21 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des armées demande au Conseil dEtat :

1°) dannuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par la société Ricard TP devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,


- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ricard TP ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que par un avis dappel public à la concurrence publié le 14 avril 2025, le ministère des armées a engagé une procédure de passation dun marché de services comprenant, dans son lot n° 3, des prestations dentretien des espaces extérieurs du centre de formation initiale des militaires de la 11ème brigade parachutiste du 6ème régiment parachutiste et dinfanterie de la marine situés à Caylus (Tarn-et-Garonne) et de la délégation militaire de la Défense 46 situés à Cahors (Lot). Par une décision du 11 juillet 2025, le directeur de la plate-forme commissariat Sud a rejeté loffre de la société Ricard TP et la informée que le lot n° 3 du marché avait été attribué à la société YMCA Services Occitanie. Par une ordonnance du 7 août 2025, contre laquelle le ministre des armées se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a, à la demande de la société Ricard TP, annulé cette procédure de passation.

2. Aux termes de larticle L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».

3. Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative🏛 sont rendues à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d'assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l'instruction n'interviendra pas à l'issue de l'audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S'il décide de tenir une nouvelle audience, l'instruction est prolongée jusqu'à l'issue de cette dernière.

4. Il ressort des énonciations de lordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, pour annuler la procédure de passation attaquée en litige, sest fondé sur un moyen soulevé à laudience tiré de ce que le sous-critère « Mesures sociales » a institué une discrimination entre les candidats au marché et a été susceptible de léser la société requérante. En se fondant sur ce moyen qui na pas été consigné dans un mémoire écrit, il a entaché son ordonnance dune irrégularité.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans quil soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le ministre des armées est fondé à demander lannulation de lordonnance quil attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de régler laffaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de larticle L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, dune part, il résulte de linstruction que, contrairement à ce que soutient la société Ricard TP, les catégories de prestations désignées au devis quantitatif estimatif (DQE) correspondent à celles mentionnées dans le bordereau des prix unitaires. Par ailleurs, si la société Ricard TP soutient que le pouvoir adjudicateur aurait faussé la détermination du prix du marché en comptant certaines prestations à la fois dans le bordereau des prix forfaitaires et le DQE, il résulte de linstruction que ce moyen manque en fait.

8. Dautre part, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur dans le calcul du prix du marché résultant de loffre de la société Ricard TP manque en fait. Celle-ci nest, dès lors et en tout état de cause, pas fondée à soutenir quune telle erreur affecterait la régularité de la méthode de notation des offres retenue par le ministre des armées.

9. En deuxième lieu, aux termes de larticle L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux ». Larticle R. 2152-7 du même code précise : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : / a) Le prix, () / b) Le coût, () / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Il peut s'agir des critères suivants : / a) () les performances () d'insertion professionnelle des publics en difficulté () ».

10. Il résulte de linstruction que le sous-critère « Mesures sociales » prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère « Responsabilité sociétale des entreprises » est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de lexécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs demploi éloignés de lemploi qui sont spécialement recrutés pour lexécution du marché. Un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de loffre économiquement la plus avantageuse. Il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement. Ce sous-critère ne peut ainsi être regardé comme ayant un effet discriminatoire à légard de la société Ricard TP. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-critère « Mesures sociales » nest pas au nombre de ceux susceptibles dêtre retenus pour sélectionner les offres doit être écarté.

11. En troisième lieu, le moyen tiré de limprécision de la méthode de détermination du critère « Responsabilité sociétale des entreprises » nest pas assorti des précisions permettant den apprécier le bien-fondé.

12. En quatrième lieu, aux termes de larticle L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ».

13. La société Ricard TP, pour soutenir que le ministère des armées a commis une erreur manifeste dappréciation en retenant loffre de la société YMCA Services Occitanie dont elle estime quelle était anormalement basse, indique que cette offre est inférieure de 11,71 % à la valeur estimée du marché et de 13,6 % à la moyenne des autres offres et quelle serait inférieure au seuil de rentabilité du marché. Cependant, il ne résulte pas de linstruction que le montant de loffre de la société YMCA Services Occitanie était en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché en cause. La société Ricard TP nest dès lors pas fondée à soutenir quen ne rejetant pas loffre retenue comme anormalement basse et susceptible de rendre difficile lexécution du marché, le pouvoir adjudicateur aurait entaché sa décision dune erreur manifeste dappréciation.

14. En dernier lieu, si la société Ricard TP allègue que la société attributaire ne disposerait pas des capacités nécessaires à lexécution du marché, lequel implique lutilisation dengins de travaux publics, elle se borne à faire valoir que lobjet social de cette société est limité à la réalisation de « tout aménagement et entretien des espaces verts et des décors végétaux dintérieur ou dextérieur permettant linsertion professionnelle de personnes en situation de handicap ». La société Ricard TP nest dès lors pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur aurait commis une erreur manifeste dappréciation en ne rejetant pas la candidature de la société YMCA Services Occitanie comme irrecevable.

15. Il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la société Ricard TP devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon doit être rejetée.

16. Les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à ce titre à la charge de lEtat qui nest pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre des armées au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
--------------

Article 1er : Lordonnance du 7 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Ricard TP devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Ricard TP et par le ministre des armées au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus