N° B 25-82.073 F-D
N° 01669
ECF
17 DÉCEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2025
M. [C] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 29 janvier 2025, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, un an d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [C] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [C] [U], fonctionnaire de police, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de violences, aggravées comme ayant été commises par une personne dépositaire de l'autorité publique.
3. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable et condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [U], le ministère public et une partie civile ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de [O] [N] représenté par son père, M. [Aa] [N], a déclaré M. [Ab] responsable avec M. [F] [E] du préjudice subi par [O] [N], a ordonné l'expertise psychiatrique de [O] [N], l'a condamné, solidairement avec M. [Ac], à payer à [O] [N] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, a réservé les autres droits, a renvoyé l'affaire à l'audience d'intérêts civils du 26 février 2025, a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [Aa] [N], a déclaré M. [Ab] responsable avec M. [E] du préjudice subi par M. [Aa] [N], l'a condamné, solidairement avec M. [Ac], à payer à M. [Aa] [N] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'affection, a déclaré recevable la constitution de partie civile de [L] [A] [R] représenté par sa mère Mme [K] [A], a déclaré M. [U] responsable du préjudice subi par [L] [A] [R] et l'a condamné à payer à [L] [A] [R] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral, alors « que les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents et que l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; qu'en se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile du prévenu, policier ayant agi dans l'exercice de ses fonctions, sans rechercher, au besoin d'office, si ce dernier avait commis une faute personnelle détachable du service de nature à engager sa responsabilité personnelle, la cour d'appel a méconnu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »
Réponse de la Cour
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
7. Il résulte de ces textes que, d'une part, les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d'une administration ou d'un service public en raison d'un fait dommageable commis par l'un de leurs agents, d'autre part, l'agent d'un service public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables de l'acte délictueux qu'il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.
8. Pour condamner M. [U] à payer diverses sommes aux parties civiles, l'arrêt attaqué retient qu'il convient de confirmer le jugement, dont les dispositions ne sont pas critiquées.
9. Ce jugement avait alloué diverses sommes en réparation du préjudice d'affection ou du préjudice moral des plaignants ou de leurs proches.
10. En se reconnaissant ainsi compétente pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables d'une faute d'un fonctionnaire de police, ayant agi dans l'exercice de ses fonctions et engageant la responsabilité d'un service public, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. Il n'importe que M. [U] n'ait pas opposé devant les juges du fond l'exception dont il pouvait se prévaloir, l'incompétence des juridictions étant, en pareil cas, d'ordre public.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 janvier 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.