Jurisprudence : CE 5/6 ch.-r., 17-12-2025, n° 500996

CE 5/6 ch.-r., 17-12-2025, n° 500996

B9986CTZ

Référence

CE 5/6 ch.-r., 17-12-2025, n° 500996. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127075804-ce-56-chr-17122025-n-500996
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 500996

Séance du 24 novembre 2025

Lecture du 17 décembre 2025

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 5ème et 6ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions à compter du 3 novembre 2021. Par un jugement n° 2200022 du 5 juillet 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX02609 du 31 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux⚖️ a, sur appel de Mme B..., annulé ce jugement et la décision du 26 octobre 2021 du directeur général du CHU de la Guadeloupe.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 28 janvier, 29 avril et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHU de la Guadeloupe demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021🏛 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes,


- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme B... ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 26 octobre 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe a suspendu Mme B..., aide médico-psychologique titulaire en fonction au sein de cet établissement, à compter du 3 novembre 2021 et jusqu'à ce qu'elle satisfasse à l'obligation de vaccination contre la covid-19 prévue par l'article 12 de la loi du 5 août 2021🏛 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un jugement du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cette décision. Le CHU de la Guadeloupe se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 octobre 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et la décision du 26 octobre 2021.

2. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique🏛 () ». Aux termes de l'article 13 de la même loi : « I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. » Enfin, aux termes de l'article 14 de la même loi : « I. () B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. () III. Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I () ».

3. Il résulte de ces dispositions qu'un agent public ne respectant pas l'obligation vaccinale contre la covid-19 à laquelle elles le soumettaient ne pouvait, à la date de la décision attaquée, régulariser sa situation qu'en produisant un justificatif de vaccination ou, à défaut, un certificat de rétablissement ou de contre-indication. Si l'agent qui n'était pas en mesure de produire l'un de ces documents disposait de la faculté d'utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés afin de différer la suspension dont il était ainsi susceptible de faire l'objet, son employeur ne pouvait être regardé comme tenu de l'informer de cette possibilité, laquelle ne constituait pas, en tout état de cause, un des « moyens de régulariser sa situation », au sens du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021🏛 relative à la gestion de la crise sanitaire.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général du CHU de la Guadeloupe a suspendu Mme B... a été prise aux termes d'une procédure irrégulière, faute pour celle-ci d'avoir été préalablement informée de la possibilité dont elle disposait de solliciter des jours de congés, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le CHU de la Guadeloupe est, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le CHU de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du CHU de la Guadeloupe qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe et à Mme A... B....
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 novembre 2025 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Jean-Luc Matt, conseillers d'Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 17 décembre 2025.

Le président :
Signé : M. Pierre Collin


La rapporteure :
Signé : Mme Ségolène Cavaliere

Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras


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