Jurisprudence : Cass. crim., 10-12-2025, n° 25-87.491, F-B, Irrecevabilité

Cass. crim., 10-12-2025, n° 25-87.491, F-B, Irrecevabilité

B6079CTC

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01730

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135443

Référence

Cass. crim., 10-12-2025, n° 25-87.491, F-B, Irrecevabilité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127053321-cass-crim-10122025-n-2587491-fb-irrecevabilite
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N° R 25-87.491 F-B

N° 01730


SB4
10 DÉCEMBRE 2025


IRRECEVABILITE


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025



M. [O] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 29 octobre 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes en exécution d'un mandat d'arrêt européen.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [O] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 5 septembre 2025, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [O] [K] dans le cadre d'une enquête sur des faits de fraude et usage de fausse monnaie.

3. M. [K] a été interpellé le 26 octobre 2025 et placé en rétention judiciaire. Le procureur général a procédé, le 27 octobre suivant, à un interrogatoire au cours duquel M. [K], assisté par un avocat, a indiqué consentir à sa remise mais ne pas renoncer au principe de spécialité. L'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire.

4. Lors de l'audience de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2025, M. [K] a réitéré son consentement à sa remise et confirmé ne pas renoncer au principe de spécialité.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné acte à la personne réclamée de son consentement à être remis à l'autorité judiciaire requérante pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis le 5 septembre 2025 par les autorités judiciaires de la République fédérale d'Allemagne, aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur un mandat d'arrêt décerné le 16 juillet 2025 par le tribunal, d'instance de Hanovre, pour des faits qualifiés par les autorités requérantes de « Faux monnayage et fraude » commis le 18 juillet 2023 à Hanovre, prévus et réprimés par les articles 146 I, 263 I, et 52 du code pénal🏛🏛🏛 allemand, étant précisé que la peine encourue est de quinze ans de réclusion criminelle, a donné acte à l'intéressé de son refus de renoncer à se prévaloir du bénéfice de la règle de la spécialité et a accordé sa remise à l'autorité judiciaire requérante, alors :

« 1°/ de première part, que selon l'article 695-31 du code de procédure pénale🏛, en cas de consentement à la remise déclaré à l'audience, la chambre de l'instruction doit informer la personne recherchée des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable avant de rendre l'arrêt donnant acte du consentement et accordant la remise, ce contrôle juridictionnel impliquant la vérification que les conditions légales sont remplies et la constatation de l'information due sur l'irrévocabilité, à défaut de quoi la base légale fait défaut ; qu'en se bornant à donner acte du consentement et à accorder la remise, sans constater ni établir que l'intéressé avait été averti du caractère irrévocable de son consentement, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 695-31 du code de procédure pénale ;

2°/ de deuxième part, qu' il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'un grief pris d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale résultant de la remise à l'autorité judiciaire requérante, de rechercher si ladite remise ne porterait pas une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de la personne concernée ; qu'en se bornant à donner acte du consentement et à accorder la remise sans exercer un contrôle de proportionnalité de la remise à l'autorité judiciaire allemande au regard de la situation privée et familiale de l'exposant qui invoquait être père de neuf enfants, que la grossesse gémellaire de sa compagne nécessitait un alitement et l'indispensable présence du père au domicile, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard au regard de l'article 8 CEDH et des articles 593, 695-22, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale🏛🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

6. Il ressort des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen que la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours.

7. Le pourvoi contre une telle décision n'est susceptible d'être recevable que s'il tend à contester la validité dudit consentement.

8. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire de M. [Aa] devant la chambre de l'instruction que ce dernier a, avant de consentir à sa remise, été informé des conséquences de celle-ci et de son caractère irrévocable.

9. Le grief n'est donc pas fondé.

10. Dès lors que l'autre grief ne conteste pas la validité du consentement, le pourvoi formé par M. [K] est irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.

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