La SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, avocat en la Cour, d'une part, et la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat en la Cour, en lieu et place de la SCP Waquet, Farge, Hazan, et Féliers, d'autre part, ont déposé des requêtes tendant à l'interprétation de l'arrêt n° 689 rendu par la Cour de cassation le 6 juin 2023 qui a statué sur les pourvois formés par Ab [Ac] [W] et [B] [D], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 28 avril 2022.
Les requêtes sont jointes.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Ab [Ac] [W] et [B] [D], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [Ad] [E] [S], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'
article 710 du code de procédure pénale🏛 :
1. Il résulte de l'arrêt n° 689 précité que, sur les pourvois de Ab [Ac] [W] et [B] [D], parties civiles, la chambre criminelle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. [Ad] [S] du chef de harcèlement moral, après relaxe du prévenu par le tribunal correctionnel, a, saisie de l'action publique et de l'action civile, constaté l'extinction de l'action publique pour les faits reprochés à M. [S] avant le 14 novembre 2012 et les a déboutées de leurs demandes, après relaxe, pour le surplus.
2. Ab [Ac] [W] et [B] [D] ont saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de bien vouloir préciser que la cour d'appel de Paris, devant laquelle la cause et les parties ont été renvoyées, est saisie tant de l'action civile que de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [S] avant le 14 novembre 2012, de la seule action civile s'agissant des faits reprochés à ce dernier après cette date.
3. M. [S] a saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de bien vouloir préciser que la cour d'appel de Paris n'est saisie que de l'action civile s'agissant des faits antérieurs au 14 novembre 2012.
4. Il résulte des
articles 567 et 609 du code de procédure pénale🏛🏛 que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue.
5. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que, si, en application de l'article 567 précité, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est alors tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile (
Crim., 13 février 2013, pourvoi n° 12-84.311⚖️, Ae. crim. 2013, n° 40).
6. Elle juge également que, lorsque les juges constatent la prescription de l'action publique, ils ne se prononcent pas sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique (
Crim., 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-86.993⚖️, Ae. crim. 2006, n° 253).
7. En l'espèce, saisie des seuls pourvois des parties civiles, Mmes [W] et [D], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui a retenu que les faits reprochés à M. [S] commis avant le 14 novembre 2012 étaient prescrits.
8. Il s'en infère que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui a constaté à tort l'extinction de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [S] antérieurs au 14 novembre 2012, ne s'est pas prononcée sur la validité des poursuites, mais seulement sur une cause d'extinction de l'action publique, et a relaxé pour le surplus.
9. Dès lors, la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la validité des poursuites, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'action civile.
10. Il y a donc lieu d'admettre les requêtes en interprétation formulées tant par les parties civiles que par M. [S] et de répondre que l'arrêt n° 689 prononcé par la Cour de cassation le 6 juin 2023 doit être interprété en ce sens que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'action civile, que les faits soient ou non antérieurs au 14 novembre 2012.