Jurisprudence : Cass. crim., 16-12-2025, n° 25-81.814, F-B, Cassation

Cass. crim., 16-12-2025, n° 25-81.814, F-B, Cassation

B6066CTT

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01640

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135447

Référence

Cass. crim., 16-12-2025, n° 25-81.814, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127053308-cass-crim-16122025-n-2581814-fb-cassation
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N° V 25-81.814 F-B

N° 01640


SB4
16 DÉCEMBRE 2025


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 DÉCEMBRE 2025



Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 5e section, en date du 19 février 2025, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. [D] [X], à la demande du gouvernement algérien, a émis un avis défavorable.


Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 12 juillet 2022, le procureur général près la cour d'Alger (Algérie) a formé une demande d'extradition de M. [D] [X], ressortissant algérien, sur le fondement d'un mandat d'arrêt émis le 20 mars 2017 par un juge d'instruction du tribunal de Sidi M'hamed, aux fins de poursuites pénales du chef de participation à un groupe terroriste armé.

3. Les informations transmises par les autorités algériennes ont ensuite fait apparaître que l'intéressé avait été condamné pour ces faits par contumace à une peine de réclusion à perpétuité.

4. Par arrêts des 7 mai et 27 novembre 2024, la chambre de l'instruction a ordonné des compléments d'informations.

5. Lors de l'audience ayant suivi le retour du second complément d'informations, M. [X] a déclaré consentir à sa remise aux autorités requérantes.


Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu les articles 6 de la Convention d'extradition entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger le 27 janvier 2019, 593 et 696-8 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit de ces textes que, dans le cas d'une demande d'extradition formée par les autorités algériennes aux fins de poursuites pénales suivie d'une condamnation de la personne réclamée pour les mêmes faits prononcée en Algérie, une telle demande devient sans objet si la condamnation est exécutoire, ce que la chambre de l'instruction doit rechercher avant d'examiner le bien-fondé de la demande.

7. En l'espèce, la chambre de l'instruction s'est prononcée sur le fond de la demande d'extradition aux fins de poursuites pénales sans s'assurer que celle-ci avait toujours un objet.


8. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 février 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.

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