Jurisprudence : Cass. crim., 10-12-2025, n° 25-86.521, F-B, Rejet

Cass. crim., 10-12-2025, n° 25-86.521, F-B, Rejet

B6064CTR

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01733

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135445

Référence

Cass. crim., 10-12-2025, n° 25-86.521, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127053306-cass-crim-10122025-n-2586521-fb-rejet
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N° M 25-86.521 F-B

N° 01733


SB4
10 DÉCEMBRE 2025


REJET


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2025



M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-15, en date du 1er septembre 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol aggravé et outrage, a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [E] [O], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. M. [E] [O] a été condamné des chefs susvisés à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement par jugement qualifié de contradictoire à signifier du tribunal correctionnel en date du 13 juin 2025, décision qui lui a été notifiée, et la peine prononcée a été mise à exécution, à la suite de son interpellation le 3 juillet 2025 à sa sortie du centre de rétention administrative.

3. Il a interjeté appel du jugement le 7 juillet 2025, et a formé opposition à son encontre, le 8 juillet suivant.

4. L'intéressé a par ailleurs formé une demande de mise en liberté par déclaration du 4 août 2025.

Examen des moyens

Sur le moyen du mémoire personnel

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du mémoire ampliatif


Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré sans objet son appel, alors « qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou son avocat en fait la demande ; qu'en omettant de faire comparaître M. [O] qui était en visioconférence uniquement, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles 5, § 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛, 199, 706-71 et 593 du code de procédure pénale. »



Réponse de la Cour

7. Selon l'article 706-71, alinéa 4, du code de procédure pénale🏛, qui régit les conditions de recours à la visioconférence selon les situations procédurales, en distinguant notamment celles qui n'exigent pas l'accord de la personne détenue, de celles qui prévoient une possibilité de refus, l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle est applicable aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la juridiction de jugement.

8. Il ne résulte pas de ces dispositions l'obligation, pour la juridiction de jugement statuant sur une demande de mise en liberté, de solliciter l'accord du prévenu ni de son avocat pour décider du recours à la visioconférence, l'accord du prévenu n'étant requis, en application de l'alinéa 3 de ce texte, devant cette juridiction que lorsqu'elle statue au fond.

9. En faisant comparaître M. [O] par visioconférence à l'audience au cours de laquelle il a été statué sur sa demande de mise en liberté, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

10. Le moyen doit donc être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.

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