Jurisprudence : Cass. crim., 09-12-2025, n° 25-86.376, F-B, Cassation

Cass. crim., 09-12-2025, n° 25-86.376, F-B, Cassation

B1113CTE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01718

Identifiant Legifrance : JURITEXT000053135439

Référence

Cass. crim., 09-12-2025, n° 25-86.376, F-B, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/127032965-cass-crim-09122025-n-2586376-fb-cassation
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N° D 25-86.376 F-B

N° 01718


GM
9 DÉCEMBRE 2025


CASSATION


M. BONNAL président,


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025



La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 août 2025, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [G] des chefs d'escroqueries et tentative, en bande organisée, a annulé le jugement du tribunal correctionnel ayant rejeté sa demande de mise en liberté, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [G], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Placé sous mandat de dépôt depuis le 20 décembre 2023, M. [W] [G] a été renvoyé par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés suivant une ordonnance du 26 juin 2025.

3. Il a déposé une demande de mise en liberté le 16 juillet 2025 devant cette juridiction.

4. Par jugement du 23 juillet suivant, le tribunal l'a rejetée.

5. M. [Aa] a relevé appel de cette décision.


Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. Pris de la violation des articles 406 et 148-2 du code de procédure pénale🏛🏛, le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement dont appel, a ordonné la mise en liberté d'office du prévenu et l'a placé sous contrôle judiciaire alors que, s'agissant de l'omission dans l'information relative aux droits du prévenu, la chambre criminelle a jugé, d'une part, que le défaut d'information du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté, d'autre part, que s'agissant de la tardiveté dans l'information relative aux droits du prévenu, n'encourt pas la censure l'arrêt qui retient comme régulière une notification de ce droit postérieure à la prise de parole du prévenu sur une demande de renvoi dès lors que l'absence de notification antérieure est sans incidence sur la régularité de la décision rendue en matière de mesure de sûreté, de sorte que la cour d'appel a déduit à tort que l'absence de notification au prévenu du droit au silence avait entaché d'irrégularité le jugement rendu en matière de mesure de sûreté et a fait une fausse interprétation de la règle de droit.


Réponse de la Cour

Vu les articles 148-2 et 520 du code de procédure pénale🏛 :

7. Il résulte du premier de ces textes que le tribunal correctionnel qui statue sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.

8. Selon le second, l'annulation d'un jugement sanctionne la violation ou l'omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité.

9. Pour annuler le jugement frappé d'appel et ordonner la mise en liberté du prévenu, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'il ne ressort ni du jugement entrepris ni des notes d'audience que le droit au silence a été notifié au prévenu comparant sur sa demande de mise en liberté, d'autre part, que cette carence fait nécessairement grief à l'intéressé.

10. En statuant ainsi, alors que l'absence d'information donnée à la personne qui comparaît devant le tribunal correctionnel, saisi du seul contentieux d'une mesure de sûreté, de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire, est sans incidence sur la régularité de la décision et a pour seule conséquence que les déclarations de l'intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par la juridiction appelée à prononcer sur la culpabilité, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 18 août 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

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