N° S 25-86.411 F-B
N° 01706
GM
9 DÉCEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2025
M. [Aa] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 septembre 2025, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, en récidive, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Aa] [U], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [Aa] [U] a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2024.
3. Le 14 août 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour une durée de quatre mois.
4. M. [Ab] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, le 14 août 2025, prolongeant la détention provisoire de M. [Ab], et l'a infirmée quant à la durée de la prolongation pour la porter à six mois, au regard du nouvel
article 145-1-1 du code de procédure pénale🏛, alors « que la chambre de l'instruction, saisie du seul appel de la personne mise en examen interjeté à l'encontre d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire, ne peut allonger la durée de cette prolongation ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que seul M. [U], mis en examen, a interjeté appel de l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois ; qu'il s'ensuit qu'en infirmant l'ordonnance déférée pour porter la durée de la prolongation de la détention provisoire de l'exposant à six mois, la chambre de l'instruction a violé les
articles 509 et 591 du code de procédure pénale🏛🏛. »
Réponse de la Cour
7. Pour prolonger la détention provisoire de M. [U] pour une durée de six mois, l'arrêt attaqué énonce que la
loi du 13 juin 2025🏛, d'application immédiate, a porté de quatre à six mois la durée de la détention provisoire pour les faits pour lesquels l'intéressé a été mis en examen.
8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
9. En premier lieu, l'
article 515 du code de procédure pénale🏛 n'est pas applicable à l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire.
10. En second lieu, la prolongation de la détention provisoire ne peut, en application des dispositions de l‘article 145-1-1 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 entrées en vigueur le 15 juin 2025, être inférieure à une durée de six mois lorsque la personne est mise en examen pour des faits commis en bande organisée punis d'une peine de dix ans d'emprisonnement. Il appartenait donc à la chambre de l'instruction de rectifier l'erreur commise par le premier juge.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des
articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale🏛🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.