N° S 25-82.041 F-D
N° 01570
ODVS
2 DÉCEMBRE 2025
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2025
M. [B] [P] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Toulon, en date du 29 novembre 2024, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 50 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 11 février 2024, M. [B] [P] a fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour arrêt de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement.
3. A la suite de sa contestation de l'infraction, M. [P] a été cité devant le tribunal de police.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des
articles 593 du code de procédure pénale🏛 et R. 417-10, II, 5°, du code de la route.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Aa] coupable de stationnement gênant l'accès à un véhicule, alors que le tribunal n'a pas constaté la présence d'un véhicule dont l'accès ou son dégagement était gêné par le stationnement de celui du prévenu, ni dans quelle zone de parking avait été constaté le stationnement gênant.
Réponse de la Cour
Vu l'
article R. 417-10, II, 5°, du code de la route🏛 :
6. Il se déduit de ce texte que l'infraction d'arrêt de véhicule gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement implique que soit relevée la présence effective d'un véhicule tiers.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction susvisée, le jugement attaqué, après avoir rappelé les termes de la citation, énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [P] a bien commis l'infraction précitée.
8. En statuant ainsi, sans relever la présence effective d'un autre véhicule dont le stationnement ou le dégagement aurait été gêné par le véhicule appartenant au prévenu, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Toulon, en date du 29 novembre 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Toulon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.