N° F 25-83.319 F-B
N° 01583
GM
3 DÉCEMBRE 2025
IRRECEVABILITE
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 DÉCEMBRE 2025
Le procureur général près la cour d'appel de Rouen et M. [S] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 mars 2025, qui a prononcé sur un incident contentieux d'exécution.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'
article 567-1-1 du code de procédure pénale🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [S] [R] a été condamné, le 4 octobre 2024, par la cour criminelle départementale, devant laquelle il a comparu libre, à six ans d'emprisonnement, après avoir été placé en détention provisoire, du 8 août 2021 au 13 septembre 2022.
3. Le 19 novembre 2024, le juge de l'application des peines lui a accordé de une réduction de peine de cent cinquante-cinq jours.
4. M. [R] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en incident d'exécution, sur le fondement de l'
article 710 du code de procédure pénale🏛, afin que lui soit appliqué le régime du crédit de réduction de peine de l'
article 721 du même code🏛 dans sa rédaction résultant de la
loi n° 2004-204 du 9 mars 2004🏛.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [R]
5. L'arrêt attaqué a fait droit à sa requête et dit que M. [R] est soumis au régime de réduction de peine antérieur à la
loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021🏛.
6. Dès lors, cette décision ne faisant pas grief au demandeur, son pourvoi n'est pas recevable.
7. Seul est recevable le pourvoi formé par le ministère public.
Examen du moyen proposé par le procureur général
Enoncé du moyen
8. Le moyen, pris de la violation des articles 59 VI de la loi
n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 et de l'
article 724 du code de procédure pénale🏛, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que le requérant serait soumis au régime de réduction de peine antérieur à cette loi ,et ordonné la rectification de sa fiche pénale, alors qu'il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la Cour de cassation dans son avis du 8 janvier 2025 (n° 24-96.005), que la personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et incarcérée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine.
Réponse de la Cour
Vu l'
article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021🏛 :
9. Selon ce texte, le nouveau régime de réduction de peine qui en est issu est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, tandis que les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.
10. Il s'en déduit qu'une personne, qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et écrouée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu'elle fait l'objet d'une nouvelle incarcération (Avis de la Cour de cassation, 8 janvier 2025, n° 24-96.005, publié au Bulletin).
11. Pour faire droit à la requête de M. [R], et ordonner la rectification de sa fiche pénale, l'arrêt attaqué retient que le nouveau régime de réduction de peine est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, celles incarcérées avant cette date relevant de l'ancien régime, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine, qu'en l'espèce, l'intéressé ayant été placé en détention provisoire du 8 août 2021 au 13 septembre 2022, soit avant le 1er janvier 2023, il demeure soumis au régime antérieur.
12. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, M. [R], qui a été placé en détention provisoire du 8 août 2021 au 13 septembre 2022, et a comparu libre devant la cour criminelle départementale qui l'a condamné le 4 octobre 2024, date à laquelle il a été écroué de nouveau, relève du nouveau régime de réduction de peine, tel que prévu à l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
14. La cassation est par conséquent encourue .
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'
article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire🏛.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [R] :
Le déclare IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 mars 2025 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que M. [R] relève du régime de réduction de peine défini aux articles 721 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
DIT que le jugement du juge de l'application des peines du 19 novembre 2024 conserve son entier effet ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille vingt-cinq.