CONSEIL D'ETAT
Statuant au contentieux
N° 493556
Séance du 03 novembre 2025
Lecture du 01 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 10ème et 9ème chambres réunies)
Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon dannuler pour excès de pouvoir larrêté du 3 février 2023 par lequel le maire de la commune de Fayence (Var) lui a refusé un permis de construire en vue de réaliser un immeuble de cinq logements sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 31 mai 2023 rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2302433 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon⚖️ a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 12 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil dEtat :
1°) dannuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fayence la somme de 3 000 euros au titre de l'
article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de lurbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Renaud Vedel, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Leila Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B... et à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la commune de Fayence ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 février 2023, le maire de Fayence (Var) a refusé de délivrer à M. B... un permis de construire portant sur la réalisation dun immeuble à usage d'habitation de cinq logements. Par un jugement du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à lannulation de cet arrêté, en jugeant que le maire avait pu légalement fonder son refus sur un motif tiré dune atteinte à la salubrité publique au sens de larticle R. 111-2 du code de lurbanisme. M. B... se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. Aux termes de l'
article R. 111-2 du code de l'urbanisme🏛, un projet « peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».
3. En premier lieu, en jugeant que latteinte quune construction nouvelle est, par la consommation deau quelle implique, susceptible de porter à la ressource en eau potable dune commune, relève de la salubrité publique au sens des dispositions de larticle R.111-2 du code de lurbanisme cité ci-dessus, le tribunal administratif na pas commis derreur de droit.
4. En deuxième lieu, en estimant que le projet de construction litigieux était, compte tenu de ses caractéristiques et de son importance, de nature à porter une atteinte à la ressource en eau de la commune justifiant quun refus lui soit opposé sur le fondement des dispositions de larticle R.111-2 du code de lurbanisme, alors quil ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis quune étude réalisée en juillet 2021 attestait du niveau préoccupant dinsuffisance de ces ressources en eau de la commune de Fayence en raison de lassèchement de deux forages et du faible niveau dun troisième et concluait à limpossibilité à brève échéance de couvrir lévolution des besoins en eau potable, que la sècheresse de lété 2022 avait entraîné des limitations de la consommation deau courante par foyer dans lensemble de la commune et la mise en place de rotations dapprovisionnement par camion-citerne, le tribunal administratif sest livré à une appréciation souveraine des faits de lespèce qui, exempte de dénaturation, nest pas susceptible dêtre remise en cause par le juge de cassation.
5. Enfin, en troisième lieu, en jugeant que les propos publics antérieurement tenus par le maire sur les conséquences à tirer, sur les demandes de permis de construire, de lappauvrissement de la ressource en eau de la commune, navaient pas fait obstacle à ce que lexamen de la demande de permis de construire litigieuse seffectue de manière impartiale, le tribunal administratif na pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et na pas commis derreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de larticle L. 761 du code de justice administrative.
7. Il ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fayence, au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fayence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Fayence.
Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Renaud Vedel, conseiller dEtat-rapporteur.
Rendu le 1er décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Renaud Vedel
La secrétaire :
Signé : Mme Reine-May Solente