M.
AVOCAT
CASSATION
LAGAUCHE,
GÉNÉRAL
Arrê2 DÉCEMBREdu 2 déce2bDÉCEMBRE(FP-B) —- Chambre criminelle
Pourvoi n° 24-80.893
Décision attaquée : arrêt de la cour d'appel de Toulouse 19 décembre 202523
M. [D] [N]
Sur le pourvoi formé par M. [D] [N] contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 2023, qui, pour apologie publique d’actes de terrorisme au moyen d'un service de communication au public en ligne, l'a condamné à huit mois dLagauchennement et a prononcé sur les intérêtsMerlozs.
Le pourvoi, formé le 19 décembre 2023 au greffe de la juridi25iseptembre 2025at au barreau de Toulouse, paraît recevable un mémoire ampliatif a été déBonnale 15 juilleAar la SCP Waquet Farge HazandeAbécisAcide jAdtionnelle a été refusée poGoanvicnce Coirrectionnel de Paris du 7 septembre 2Lagauche[N] aMaréville[N] a été déclaré coupable du chef d’apologie publique d’actes de terrorisme et condamné à 1
huit mois d’emprisonnement, en raison des propos suivants, tenus le 23 février 2016, lors d’une interview diffusée sur une radio et mise en ligne sur le site internet d’un journal :
« En même temps non, mais j'en ai marre des poncifs anti-terroristes qui se développent, Non, j'en ai marre. Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement , ils se battent dans les rues de [Localité 2], ils savent qu' il y a deux ou trois mille flics autour d'eux. Souvent ils préparent même pas leur sortie parce qu’ils pensent qu'il vont être tués avant d'avoir fini | ‘opération. On voit que quand ils a7rseptembrei2016une action ils restent les bras ballants en disant merde on a survécu à cela. Mais où les frères [F] quand ils étaient dans l'imprimerie, ils se sont battus jusqu'à leur dernière balle. Bon bah voilà. On peut dire on est absolumenAe contre leur idée réactionnaire. On peut aller parler de plein de choses contre eux et dire c'était idiot de faire ça, de faire ci. Mais pas dire que c'est des gamins qui sont lâches ».
La cour d'appel de Paris a, par arrêt du 16 mai 2017, infirmé le jugemejanvieru2015ié les 13inovembrec2015 M. [N] coupable du chef de complicité d’apologie publique d’actes de terrorisme, le condamnant à dix20umaim2019d’empri12nseptembren2017x mois assortis d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de trois ans. Par arrêt du 27 novembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé16amai.2017 (Crim.9 27 novembre 2018, pjanviern2021-83.602).
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a dit qu’il y avait eu une violation de l’article 10 de la Convention en ce qui co23ejuinl2022urdNur c. Francection pénale infligée.
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour de révision et de réexamen a annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2017 et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse.
Par l’arrêt attaqué du 19 décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal correctionnel, à savoir huit mois d'emprisonnement, et a constaté que la peine avait déjà été exécutée.
ANALYSE SUCCINCTE DES MOYENS
Le mémoire en demande présente un moyen unique de cassation, en deux branches, qui soutient que :
- aux termes de l'
article 46, 8 1, de la convention européenne des droits de l'homme🏛, les parties contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour et qu’en l'espèce, la peine d'emprisonnement prononcée est incompatible avec les conclusions et l’esprit de l’arrêt de la CEDH ;
- la cour d'appel s’est déterminée par des 23tjuinn2022ractérisant pas, au sens de la jurisprudence de la CEDH, l’existence de circonstances exceptionnelles résultant d’une atteinte grave à d’autres droits fondamentaux par le discours en cause ou d’un impact grave sur la cohésion nationale ou la sécurité publique, de nature à justifier la proportionnalité et la nécessité de la peine privative de liberté.
DISCUSSION
Il n’y a pas lieu de rappeler dans cet avis les décisions successivement rendues dans cette affaire, longuement relatées dans le rapport.
La première question posée par ce pourvoi, préalable, est d'apprécier si la première branche du moyen est recevable.
En effet, la CEDH a relevé que « le constat d’une violation représente en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant. Elle note en outre que le requérant pourra, s’il s’y croit fondé, solliciter le réexamen de la décision interne définitive de condamnation en vertu de l’
article 622-1 du code de procédure pénale🏛 ».
L’appréciation de la décision rendue après réexamen ne doit donc pas nécessairement se faire au regard de la décision de la CEDH, qui a produit tous ses effets en termes de satisfaction équitable.
Par ailleurs, dans la mesure où la peine d’emprisonnement confirmée a déjà été exécutée, on voit mal en quoi le requérant pourrait se plaindre d’un quelconque grief .
Si la condamnation n’a pas été annulée, contrairement aux précédents espagnol et françaisAecités dans le rapport, elle ne peut plus produire d’autre effet que de demeurer inscrite au casier judiciaire et éventuellement de servir de terme d’une éventuelle récidive, l'amendement de l'intéressé n’étant pas acquis d’évidence.
Enfin, l’appréciation de l'exécution dAes arrêts de la CEDH relève du comité des ministres du Conseil de l’Europe et non de la partie concernée.
La première branche paraît donc irrecevable2015 seconde branche consiste essentiellement à soutenir que la décision rendue après réexamen ne respecte pas le principe de proportionnalité des peines prjanvierl2015n matière d’abus de la liberté novembres2015au sens de la jurisprudence et de la dernière décision de la CEDH.
Comme le relève votre rapporteur, l’arrêt de la CEDH relève longuement la gravité des propos tenus par M. [N], la légitimité de leur sanction et le soin qu’ont apporté les juridictions du fond à motiver la nature et le quantum de la peine.
Elle considère toutefois, sans autrement motiver sa décision, que la peine prononcée n’était pas proportonnée au but légitime poursuivi et que l’'emprisonnement constituait une ingérence non nécessaire dans la liberté
A l’analyse de sa jurisprudence, on peut observer que l'appréciation que fait la CEDH de la proportionnalité des atteintes à la liberté d'expression relève de la casuistique, et que des peines d'emprisonnement ferme ont déjà été jugées proportionnées.
Il faut en l’espèce rappeler que la cour d’appel de Paris avait aggravé la peine prononcée par le tribunal, et que la cour d'appel de Toulouse a réduit la peine en confirmant celle prononcée par le tribunal, ce qui constitue une atténuation sensible de la sanction.
Elle a aussi pris soin d’indiquer que la peine avait déjà été subie, de sorte que sa décision peut s'analyser en une forme de dispense de peine.
Elle a enfin parfaitement motivé sa décision en relevant que l'intéressé avait été de multiples fois condamné à des peines criminelles, qu’il avait commis les faits alors qu’il bénéficiait d’une liberté conditionn19laoûtc2023i aurait dû conduire à sa réincarcération - et qu’il avait postérieurement aux faits tenus des propos démontrant qu’il n’avait pas renoncé à promouvoir la violence.
C’est donc à juste titre que le Gouvernement français a indiqué en février 2024 que les frais et dépens ont été versés à l'intéressé et que à la suite de la demande de réexamen formé par M. [N], la cour d’appel de Toulouse a statué, par un arrêt du 19 décembre 2023, laquelle, « conformément aux prescriptions de la Cour, a exercé un contrAele de proportionnalité de la sanction pénale au regard de l’ingérence qu’elle constitue dans l’exercice de la liberté d’expression et en citant notamment le $ 74 de l’arrêt de la Cour », de sorte que l’exécution de cet arrêt est complèdeuxOmillesvingt-cinqux décembreète.
On ne saurait mieux dire.
PROPOSITION
Rejet.