COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 novembre 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 668 FS-B
Pourvoi n° S 25-14.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 NOVEMBRE 2025
La société Vivendi SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 25-14.467 contre l'
arrêt n° RG 24/19036 rendu le 22 avril 2025 par la cour d'appel de Paris⚖️ (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ciam Fund SA, société de droit luxembourgeois à capital variable, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg),
2°/ à la société [V] SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 9],
3°/ à la société Louis Hachette Group, société anonyme,
4°/ à la société Lagardère SA, société anonyme,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 3],
5°/ à la société Prisma Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
6°/ à l'autorité des marchés financiers, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Partie en intervention
La société Independent Franchise Partners LLP, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni),
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vivendi SE, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [V] SE, de la SCP Spinosi, avocat de la société Ciam Fund SA, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Independent Franchise Partners LLP, et l'avis de Mme Aa, première avocate générale, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, Ab A, de Lacaussade, MM. Thomas, Chazalette, Gauthier, conseillers, Mme Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Aa, première avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'
article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur l'intervention de la société Independent Franchise Partners LLP
1. Il résulte des
articles 327 et 330 du code de procédure civile🏛🏛 que les interventions volontaires sont admises devant la Cour de cassation si elles sont formées à titre accessoire à l'appui des prétentions d'une partie et si leur auteur a intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir cette partie.
2. Le litige portant sur une décision du collège de l'Autorité des marchés financiers selon laquelle l'article 236-6 du règlement général de cette autorité, relatif à la mise en oeuvre d'une offre publique de retrait, n'est pas applicable au projet de scission de la société Vivendi SE, la société Independent Franchise Partners LLP, actionnaire de la société Vivendi SE, justifie d'un intérêt, pour la préservation de ses droits, à soutenir la société Ciam Fund SA.
3. Il y a donc lieu de la recevoir en son intervention.
Faits et procédure
4. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 2025) et les productions, par plusieurs communiqués de presse publiés à la fin de l'année 2023 et au cours de l'année 2024, la société européenne Vivendi SE (la société Vivendi), dont les titres sont admis aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, et qui est détenue à moins de 50 % en capital et en droits de vote par la société européenne [V] SE (la société [V]), a annoncé un projet de scission d'une partie de ses activités, lesquelles devaient être exploitées par les sociétés Canal +, Havas NV et Louis Hachette Group. Ces sociétés devaient être cotées à [Localité 8] et [Localité 7] pour les deux premières, et sur le marché de négociation multilatérale Euronext Growth pour la dernière, laquelle avait été créée pour regrouper la participation de la société Vivendi dans les sociétés Lagardère SA et Prisma Group.
5. Le 26 septembre 2024, la société Louis Hachette Group a saisi l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) d'une demande de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique d'achat, le projet de scission la conduisant à franchir le seuil de 30 % de détention du capital et des droits de vote de la société Lagardère SA.
6. Le 28 octobre 2024, la société de droit luxembourgeois Ciam Fund SA (la société Ciam), détenant 0,024 % du capital de la société Vivendi, a demandé à l'AMF d'enjoindre le « groupe [V] », qu'elle présentait comme contrôlant la société Vivendi, d'informer cette autorité du projet de scission afin qu'elle apprécie si ce projet imposait, en application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, le dépôt d'une offre publique de retrait (OPR) par la société contrôlante.
7. Par une décision n° 224C2288 du 13 novembre 2024 intitulée « Examen de la mise en uvre éventuelle d'une offre publique de retrait (article 236-6 du règlement général) » et « Dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique visant les titres de la société (articles 234-8, 234-9, 1° et 234-10 du règlement général) », le collège de l'AMF a « constaté que les conditions de contrôle de l'
article L. 233-3 du code de commerce🏛 ne sont pas remplies et que la société [V] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce », et en a déduit que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, relatif à la mise en uvre d'une OPR, « n'est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi. »
8. Soutenant, d'une part, que la décision du collège de l'AMF du 13 novembre 2024 n'était pas suffisamment motivée quant à l'absence de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'autre part, que M. [Y] [V], qu'elle présentait comme contrôlant la société [V] et trois autres sociétés, ayant toutes des participations dans la société Vivendi, devait, en application des 3° et 4° du I de ce texte, être regardé comme contrôlant la société Vivendi, la société Ciam a formé un recours en annulation de la décision du 13 novembre 2024 « en ce qu'elle a considéré que la société [V] ne contrôlait pas la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et donc que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF n'était pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi. »
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
9. La société Vivendi fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours de la société Ciam contre la décision de l'AMF du 13 novembre 2024, alors :
« 1° / que seules sont susceptibles d'un recours devant la cour d'appel de Paris sur le fondement de l'
article L. 621-30 du code monétaire et financier🏛 les décisions individuelles de l'AMF ; que ne constitue pas une décision, ni a fortiori une décision individuelle, l'acte d'une autorité administrative qui n'emporte aucune modification de l'ordre juridique et ne fait que constater les conséquences d'une situation juridique préexistante ; qu'en qualifiant la partie de la décision attaquée par la société Ciam, par laquelle l'AMF avait "constaté que les conditions de contrôle de l'article L. 233-3 du code de commerce ne sont pas remplies et que la société [V] ne peut pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général n'est pas applicable dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi" de "décision faisant directement grief à la société Ciam, en tant qu'actionnaire minoritaire, comme l'aurait été une décision estimant n'y a voir lieu à mise en uvre d'une OPR", aux motifs que "cette partie de la décision attaquée ne s'est pas bornée à donner une simple information au marché. En effet, de manière plus déterminante, l'AMF a exclu ab initio toute mise en uvre d'une OPR obligatoire, sans se livrer à la moindre appréciation des conséquences de l'opération de scission projetée au regard des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, afin de décider s'il y avait lieu ou pas de mettre en uvre une OPR", cependant que l'AMF ne faisait que constater que n'était pas remplie l'une des conditions nécessaires à l'application de l'article 236-6 de son règlement général, qui lui aurait donné le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'imposer une OPR, la cour d'appel a violé l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et la contradiction entre eux équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir énoncé qu' "en écartant ainsi l'application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, précité, au projet de scission de la société Vivendi, dès lors que la société [V] ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Vivendi (au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce), cette partie de la décision attaquée ne s'est pas bornée à donner une simple information au marché. En effet, de manière plus déterminante, l'AMF a exclu ab initio toute mise en uvre d'une OPR obligatoire, sans se livrer à la moindre appréciation des conséquences de l'opération de scission projetée au regard des droits et intérêts des actionnaires minoritaires, afin de décider s'il y avait lieu ou pas de mettre en uvre une OPR. En écartant ainsi toute mise en uvre d'une OPR obligatoire, laquelle, comme cela vient d'être indiqué, vise à protéger les actionnaires minoritaires, l'AMF a pris une décision faisant directement grief à la société Ciam, en tant qu'actionnaire minoritaire, comme l'aurait été une décision estimant n'y a voir lieu à mise en uvre d'une OPR", la cour d'appel a énoncé au contraire pour rejeter le moyen tiré du rescrit boursier que "la partie de la décision attaquée n'a procédé à aucune interprétation de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, dont aurait été déduite la non-contrariété à cet article de l'opération de scission envisagée. Elle a simplement rappelé, en se fondant uniquement sur son libellé – sans l'interpréter – que cet article renvoie à la notion de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, puis a retenu que la société [V] ne pouvait pas être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens dudit article du code de commerce, ce dont elle a déduit que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF n'était pas applicable au projet de scission de la société Vivendi. Loin d'interpréter cet article du règlement général de l'AMF, l'AMF a donc seulement écarté son application en l'espèce, en l'absence de caractérisation de la condition de contrôle requise pour son application" la cour d'appel s'est contredite et a violé l'
article 455 du code de procédure civile🏛. »
Réponse de la Cour
10. En premier lieu, selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, les décisions individuelles de l'AMF peuvent faire l'objet d'un recours.
11. En second lieu, il résulte de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF que le collège de cette autorité n'examine l'atteinte portée par une opération de restructuration d'une société aux droits et intérêts de ses actionnaires minoritaires pour, le cas échéant, imposer le dépôt d'une OPR, que s'il a été préalablement établi que cette opération a été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'une décision du collège de l'AMF retenant que les dispositions de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF ne sont pas applicables à l'opération de restructuration d'une société, faute d'avoir été décidée par un actionnaire de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, fait nécessairement grief aux actionnaires minoritaires de cette société en ce qu'elle les prive de l'examen, par ce collège, de l'atteinte causée par cette opération à leurs droits et intérêts et, par suite, du droit dont dispose le collège d'imposer, le cas échéant, le dépôt d'une OPR. Il s'ensuit que les actionnaires minoritaires sont recevables à former un recours à l'encontre d'une telle décision.
13. Ayant, d'un côté, énoncé à bon droit que l'obligation pouvant, en application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF, être faite à l'actionnaire de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce de mettre en oeuvre une OPR, vise à protéger les actionnaires minoritaires, de l'autre, exactement retenu que la décision du collège de l'AMF du 13 novembre 2024, intitulée « Examen de la mise en uvre éventuelle d'une offre publique de retrait (article 236-6 du règlement général) », avait conféré, en déduisant la non-application de l'article 236-6 du règlement général de l'AMF à l'opération de scission litigieuse du « constat » de ce que la société [V] ne pouvait être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, un caractère décisionnel à ce « constat », la cour d'appel en a déduit à juste titre que la décision en litige, excluant la mise en uvre d'une OPR obligatoire aux seuls motifs de l'inexistence d'un actionnaire de contrôle, sans se livrer à l'appréciation des conséquences du projet de scission sur les droits et intérêts des actionnaires minoritaires, leur faisait grief et, qu'en conséquence, le recours de la société Ciam, actionnaire minoritaire de la société Vivendi, était recevable.
14. Le moyen, qui critique, en sa seconde branche, des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à un rescrit boursier, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. La société Vivendi fait grief à l'arrêt d'annuler, pour défaut de motivation, la décision de l'AMF du 13 novembre 2024, alors « qu'une décision individuelle de l'AMF est suffisamment motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de fait et de droit servant à son fondement, permettant aux personnes intéressées d'en comprendre la logique, le sens et la portée et à la juridiction de recours d'exercer son contrôle ; qu'en annulant la partie de la décision de l'AMF attaquée pour défaut de motivation aux motifs qu' "il n'est pas possible de connaître, à la seule lecture de la partie de la décision attaquée, ni les critères juridiques de caractérisation du troisième cas de contrôle, ni les éléments factuels, sur lesquels le collège s'est fondé pour prendre sa décision", alors que l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce pose un critère clair – celui de la majorité relative des droits de vote aux assemblées – dont l'AMF pouvait se borner à constater l'application ; la cour d'appel qui, sous couvert d'un défaut de motivation, reproche à l'AMF son interprétation de ce texte, a violé l'article 455 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
16. Ayant relevé que la décision litigieuse ne précisait pas en quoi la société [V] ne peut être considérée comme contrôlant la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, cette affirmation n'étant assortie d'aucune motivation permettant de connaître les raisons pour lesquelles l'AMF en a décidé ainsi, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 13 novembre 2024, décidant que l'article 236-6 du règlement général de l'AMF n'était pas applicable à l'opération de scission de la société Vivendi, était fondé et qu'il y avait en conséquence lieu d'annuler cette décision.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
18. La société Vivendi fait grief à l'arrêt de juger qu'en application de l'effet dévolutif du recours en annulation, M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, alors :
« 1° / que lorsqu'elle est saisie d'un recours en annulation contre une décision individuelle émanant du collège de l'AMF, la cour d'appel de Paris n'a pas le pouvoir de réformer la décision déférée ; qu'en énonçant que "l'
article 561 du code de procédure civile🏛, qui ne fait pas partie des dispositions auxquelles l'article R. 621-45, II, précité, fait expressément référence comme étant celles auxquelles il est dérogé, confère à l'appel un effet dévolutif" pour en déduire qu' "il résulte de la combinaison [des
articles R. 621-45 du code monétaire et financier🏛 et 561 du code de procédure civile] qu'ayant annulé la partie de la décision attaquée, la cour est tenue de statuer, en fait et en droit, sur l'existence d'un prétendu contrôle de la société [V] sur la société Vivendi, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et, partant, sur l'applicabilité ratione personae de l'article 233-6 du règlement général de l'AMF à l'opération de scission de la société Vivendi. La cour dispose de suffisamment d'éléments, en l'état du dossier, pour remplir son office", la cour d'appel a violé l'article R. 621-45 du code monétaire et financier ;
2° / que l'effet dévolutif de l'appel suppose qu'une chose ait été jugée ; que la décision individuelle par laquelle l'AMF a constaté que la société [V] n'avait pas le contrôle de la société Vivendi constitue tout au plus un acte administratif mais en aucun cas une chose jugée ; qu'en énonçant cependant que "l'article 561 du code de procédure civile, qui ne fait pas partie des dispositions auxquelles l'article R. 621-45, II, précité, fait expressément référence comme étant celles auxquelles il est dérogé, confère à l'appel un effet dévolutif" pour en déduire qu' "il résulte de la combinaison [des articles R. 621-45 du code monétaire et financier et 561 du code de procédure civile] qu'ayant annulé la partie de la décision attaquée, la cour est tenue de statuer, en fait et en droit, sur l'existence d'un prétendu contrôle de la société [V] sur la société Vivendi, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et, partant, sur l'applicabilité ratione personae de l'article 233-6 du règlement général de l'AMF à l'opération de scission de la société Vivendi. La cour dispose de suffisamment d'éléments, en l'état du dossier, pour remplir son office", la cour d'appel a violé par fausse application l'article 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
19. Il résulte de la combinaison des articles L. 621-30 et R. 621-45 du code monétaire et financier que le recours formé devant la cour d'appel de Paris contre une décision individuelle de l'AMF relative à une offre publique est un recours en annulation et, qu'en conséquence, cette juridiction ne dispose que d'un pouvoir d'annulation et non de réformation de la décision déférée.
20. Toutefois, il entre dans les pouvoirs de la cour d'appel de Paris d'apprécier, à l'occasion de ce recours, l'existence d'un contrôle au sens et pour l'application de l'article L. 233-3 du code de commerce.
21. Le moyen, qui postule le contraire, ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
22. La société Vivendi fait grief à l'arrêt de juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce, alors « qu'aux termes de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; que contrairement aux cas de contrôle prévus au 1° et II du même texte, ne sont pas visés par ce troisième cas de contrôle les droits de vote détenus indirectement ; qu'en retenant cependant qu' "en application de la règle de l'assimilation prévue à l'
article L. 233-9, 2° du code de commerce🏛, il convient, comme cela ressort des écritures susvisées, d'ajouter aux actions détenues directement par M. [Y] [V], celles détenues par les sociétés précitées qu'il contrôle" pour en déduire que "M. [Y] [V], qui contrôle le groupe [V], a déterminé en fait, par les droits de vote dont il disposait, les décisions dans les assemblées générales de la société Vivendi", la cour d'appel a violé l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
23. Selon l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, une personne physique ou morale est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société.
24. Ce texte peut recevoir deux interprétations différentes selon que l'on considère que les droits de vote dont la personne concernée dispose sont ceux dont elle dispose directement ou ceux dont elle dispose directement ou indirectement.
25. Dès lors que le simple libellé du texte ne permet pas, sur ce point, de lui donner un sens certain, il convient de rechercher l'intention du législateur.
26. Or, il résulte des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la
loi n° 85-705 du 12 juillet 1985🏛, dont sont issues les dispositions reprises à l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, qu'une personne physique ou morale dispose des droits de vote au sens et pour l'application de ce texte dès lors qu'elle les détient directement ou indirectement.
27. Le Garde des sceaux, ministre de la justice, indiquait ainsi, lors de la 2ème séance du 27 juin 1985 à l'Assemblée nationale : « La notion de contrôle de fait est retenue à côté de celle de contrôle de droit. Mais la formulation doit être comprise dans le sens que par les droits de vote dont la société "dispose", on doit comprendre ceux qu'elle détient aussi bien directement qu'indirectement ou par d'autres sociétés qu'elle contrôle. »
28. L'arrêt constate que les sociétés Compagnie de l'Odet, [V], Compagnie de Cornouailles et Financière de Larmor, qui sont contrôlées par M. [Y] [V], détiennent des actions de la société Vivendi.
29. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, pour déterminer les droits de vote dont dispose M. [Y] [V] dans la société Vivendi, d'ajouter aux actions de cette société qu'il détient directement, celles détenues par les sociétés Compagnie de l'Odet, [V], Compagnie de Cornouailles et Financière de Larmor, qu'il contrôle.
30. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les
articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
31. La société Vivendi fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; qu'en retenant que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi aux motifs que "le seul constat qu'il n'a pas atteint un nombre de voix suffisant pour remporter la majorité requise en assemblée générale ne suffit pas à exclure systématiquement l'existence d'un contrôle de fait au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce", que "la volonté du législateur n'était pas de faire reposer cette notion de contrôle de fait sur un seul et unique critère, purement quantitatif, tenant au nombre de voix exprimées en assemblée générale, qui serait suffisant pour emporter la majorité requise, mais, plus largement, sur une combinaison de critères, tels que, notamment, la qualité de principal actionnaire et la dispersion des titres dans le public" et que "pour savoir si, comme le prévoient ces dispositions, une personne en contrôle une autre, en déterminant en fait, par les droits dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, il convient de prendre en compte les droits de vote exercés dans les assemblées générales, ainsi qu'un ensemble de circonstances, telles que, notamment, la qualité de principal actionnaire de celui dont le contrôle est allégué, son éventuelle position stratégique au sein de l'assemblée générale, la notoriété dont il est susceptible de bénéficier et l'éventuelle dispersion des titres dans le public ", la cour d'appel a ajouté des critères qui ne figurent pas dans la lettre du texte et, ce faisant, a violé l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce :
32. Il résulte de ce texte, dont le seul libellé permet, sur ce point, de lui donner un sens certain, qu'une personne physique ou morale ne détermine en fait les décisions dans les assemblées générales d'une société que par les seuls droits de vote dont elle dispose, lorsque leur nombre lui permet d'imposer sa volonté lors des assemblées générales.
33. Il en est ainsi lorsque, pendant une durée significative, cette personne physique ou morale, soit détient, directement ou indirectement, plus de la moitié des droits de vote exercés par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance dans les assemblées générales, soit, bien que ne détenant pas directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés dans les assemblées générales par les actionnaires présents ou représentés ou votant à distance, elle détermine, par le seul exercice des droits de vote dont elle dispose directement ou indirectement, le sens du vote dans les assemblées générales.
34. Pour juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens du 3° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'arrêt énonce que ce texte ne subordonne ni ne limite la caractérisation du contrôle à une condition de majorité ou de seuil et que, pour savoir si une personne en contrôle une autre en déterminant en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, il convient de prendre en compte les droits de vote exercés dans les assemblées, ainsi qu'un ensemble de circonstances, telles que, notamment, la qualité de principal actionnaire de celui dont le contrôle est allégué, son éventuelle position stratégique au sein de l'assemblée générale, la notoriété dont il est susceptible de bénéficier et l'éventuelle dispersion des titres dans le public. L'arrêt ajoute que le « groupe [V] » est l'unique actionnaire industriel de la société Vivendi, que M. [Y] [V] bénéficie d'une indéniable notoriété de par son parcours d'entrepreneur, qu'il dispose d'une solide expérience dans le secteur de spécialisation de la société Vivendi, ce qui ne peut que renforcer sa crédibilité en assemblée générale, qu'en sa qualité de président du conseil de surveillance de la société Vivendi, il a présidé pendant plusieurs années les assemblées générales de cette société, ce qui lui a conféré, de manière durable, une autorité particulière en assemblée générale, et que le cumul, pendant un certain temps, des fonctions de censeur du conseil de surveillance et de conseiller du président du directoire, conjugué à la succession de son fils aîné à la présidence du conseil de surveillance et, à ce titre, à la présidence des assemblées générales, ainsi qu'à la nomination de ses deux autres fils comme membres du conseil de surveillance, a conforté son autorité dans les assemblées générales de la société Vivendi. L'arrêt déduit de ces circonstances, combinées aux droits de vote détenus et exercés par le « groupe [V] » dans les assemblées générales de la société Vivendi, au sujet desquels, d'une part, il relève qu'ils n'ont jamais atteint la moitié des droits de vote exprimés, d'autre part, il se borne à retenir que les résolutions en faveur desquelles le « groupe [V] » a exprimé un vote favorable ont été adoptées lors des six assemblées générales mixtes de la société Vivendi ayant eu lieu depuis 2020, que M. [Y] [V] contrôle cette société au sens du 3° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.
35. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
36. La société Vivendi fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'aux termes de l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ; que ne sont visés par ce texte que les droits de vote dont la personne dispose personnellement et directement ; que l'article L. 233-3, III, prévoit expressément l'hypothèse de personnes agissant de concert et énonce qu'elles sont alors considérées comme en contrôlant conjointement une autre, lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ; qu'en retenant cependant qu' "il convient, en application de la présomption de concert prévue à l'
article L. 233-10, II, 1°, du même code🏛, d'ajouter à ces actions, détenues directement ou indirectement, par M. [Y] [V], celles détenues par ses deux fils MM. [I] et [C] [V], respectivement en tant que PDG de la société [V] (depuis le 14 mars 2019), et directeur général délégué de la société Compagnie de l'Odet (depuis le 30 juin 2022)" pour en déduire que "M. [Y] [V], qui contrôle le groupe [V], a déterminé en fait, par les droits de vote dont il disposait, les décisions dans les assemblées générales de la société Vivendi", la cour d'appel qui a cru pouvoir combiner les différents cas légaux de contrôle, a violé l'article L. 233-3, I, 3° du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
37. La société Ciam conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire aux écritures de la société Vivendi.
38. Cependant, dans ses écritures d'appel, la société Vivendi soutenait que le groupe [V] ne contrôlait pas la société Vivendi au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce.
39. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce :
40. Il résulte de ce texte que l'existence du contrôle de fait exclusif qu'il prévoit doit être appréciée au regard des droits de vote détenus, directement ou indirectement, par la seule personne physique ou morale concernée.
41. Pour juger que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi au sens du 3° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, l'arrêt retient qu'il convient, en application de la présomption de concert prévue à l'article L. 233-10, II, 1°, de ce code, d'ajouter aux actions de la société Vivendi qu'il détient, celles détenues par ses deux fils MM. [I] et [C] [V], respectivement en tant que PDG de la société [V], et directeur général délégué de la société Compagnie de l'Odet.
42. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Reçoit la société Independent Franchise Partners LLP en son intervention ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. [Y] [V] contrôle la société Vivendi SE, au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce, de sorte que l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers est applicable ratione personae, dit qu'il appartiendra à l'Autorité des marchés financiers d'examiner si l'opération de scission de la société Vivendi SE relève du champ d'application ratione materiae de l'article 236-6 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et, dans l'affirmative, d'apprécier les conséquences de l'opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et de décider s'il y a lieu ou s'il y avait lieu à mise en oeuvre d'une offre publique de retrait sur les titres de la société Vivendi SE, et statue sur les dépens et l'application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, l'arrêt rendu le 22 avril 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Ciam Fund SA aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ciam Fund SA et la condamne à payer à la société Vivendi SE la somme de 10 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.