Jurisprudence : Cass. com., 19-11-2025, n° 24-20.047, F-D, Cassation

Cass. com., 19-11-2025, n° 24-20.047, F-D, Cassation

B8381CNQ

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00588

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052970095

Référence

Cass. com., 19-11-2025, n° 24-20.047, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126532662-cass-com-19112025-n-2420047-fd-cassation
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COMM.

HM


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 novembre 2025


Cassation


Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente


Arrêt n° 588 F-D

Pourvoi n° M 24-20.047


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025


La société Banque Cic Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 24-20.047 contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [… …], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque Cic Est, de la SARL Boré, Aa de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 17 juillet 2024), la société Banque Cic Est (la banque) a assigné M. [R] en qualité d'avaliste d'un billet à ordre souscrit le 6 décembre 2017 par la société Schermesser dont il est le dirigeant.


Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement dirigée contre M. [Ab], alors « qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature du dirigeant social, celui-ci est engagé à titre personnel comme avaliste du débiteur principal sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. [R] avait signé le billet à ordre litigieux sous la mention manuscrite " bon pour aval " sans que cette signature ne fût accompagnée d'une quelconque mention de sa qualité de dirigeant ou d'un tampon de la société mère, représentante légale de la société au profit de laquelle le billet à ordre avait été souscrit ; qu'il en résultait nécessairement que M. [Ab] avait avalisé le billet à ordre à titre personnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 511-21 du code de commerce🏛, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile🏛🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu les articles L. 511-21 et L. 512-4 du code de commerce🏛 :

3. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire.

4. Pour déclarer irrecevable la demande de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que M. [R] était le dirigeant de la société Nuts et de sa filiale, la société Schermesser, souscriptrice du billet, et qu'il admettait y avoir apposé sa signature sous la mention bon pour aval, retient que le billet a été signé au siège social des deux sociétés et non au lieu de la résidence de l'appelant et en déduit qu'au regard des relations d'affaires existant entre elles et à défaut d'une mention précise de nature à établir que M. [R] a signé à titre personnel, celui-ci a donné son aval en qualité de représentant légal de la société Nuts.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la signature de M. [R] n'était accompagnée d'aucune autre mention que celle de bon pour aval, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, condamne M. [R] à payer à la société Banque Cic Est la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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