Jurisprudence : Cass. com., 19-11-2025, n° 24-14.924, F-B, Rejet

Cass. com., 19-11-2025, n° 24-14.924, F-B, Rejet

B8689CLE

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00586

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052833483

Référence

Cass. com., 19-11-2025, n° 24-14.924, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/126336664-cass-com-19112025-n-2414924-fb-rejet
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COMM.

RMB


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 novembre 2025


Rejet


Mme SCHMIDT, conseillère doyenne
faisant fonction de président


Arrêt n° 586 F-B

Pourvoi n° T 24-14.924


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025


La société Genard père et fils travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 24-14.924 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Evolution, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [H] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Genard père et fils travaux publics,

2°/ à la procureure générale près la Cour d'appel d'Amiens, domiciliée en son parquet général [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Genard père et fils travaux publics, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Guillou, conseillère, et Mme Sezer, greffière de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et Procédure


1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 mars 2024), le 23 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Soissons a, en application de l'article L.640-3-1 du code de commerce🏛, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d'une demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Génard père et fils travaux publics (la société GPFTP).

2. Le 24 novembre 2022, le procureur a saisi le tribunal de commerce de Soissons lequel, par un jugement du 8 décembre 2022, a commis son président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de la société GPFTP, puis par un jugement du 11 mai 2023, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société.


Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt d'écarter la partialité imputée au juge ayant établi le rapport sur son état financier et de rejeter sa demande d'annulation du jugement, alors que « que l'impartialité suppose l'absence de tout doute légitime dans l'esprit la personne mise en cause sur la neutralité du juge tenu d'instruire l'affaire ; que l'office du juge enquêteur désigné par le tribunal de commerce est non seulement tenu de procéder à des investigations sur la santé financière de la personne morale, mais aussi de prendre parti dans son rapport sur l'ouverture d'une procédure collective ; que cette opinion doit être objective et ne peut émaner d'un juge qui ne serait pas exempt de tout soupçon de partialité ; que méconnaît le principe d'impartialité le juge qui, dans son rapport, exprime la nécessité d'ouvrir une procédure collective qu'il avait lui-même sollicitée ; qu'en retenant au contraire que le tribunal de commerce avait pu régulièrement confier au juge ayant personnellement demandé l'ouverture de la procédure collective un rapport sur l'opportunité d'ouvrir une procédure collective, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité et violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales🏛. »


Réponse de la Cour

5. Le juge commis en application de l'article L.621-1 du code de commerce🏛 aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, n'est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n'est donc pas un tribunal au sens de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas assujetti, à ce titre, au devoir d'impartialité prévu par ce texte.

Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Génard père et fils travaux publics aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛.

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