CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1084 F-B
Pourvoi n° C 23-11.318
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
Mme [W] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-11.318 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Aa] [Ab], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [F], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Ab], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 octobre 2022), se prévalant de l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle d'une cour d'appel le 7 juillet 2011 condamnant Mme [F] à lui payer certaines sommes à titre de dommages et intérêts, M. [Ab] a fait pratiquer le 9 juin 2021 une saisie-attribution à l'encontre de celle-ci.
2. Mme [F] a assigné M. [Ab] devant un juge de l'exécution en nullité de cette saisie.
3. Par un jugement du 21 février 2022, un juge de l'exécution a accueilli cette demande, a prononcé la nullité d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 mai 2020 et d'une autre saisie-attribution pratiquée le 5 novembre 2014, et a constaté la prescription de la créance fondant les poursuites.
4. M. [Ab] a relevé appel de ce jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité des saisies-attribution pratiquées les 9 juin 2021 et 5 novembre 2014, ainsi que celle du commandement à fin de saisie-vente du 20 mai 2020, et constatée la prescription de la créance résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 7 juillet 2011, alors « que les jugements, même exécutoires, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que la partie civile qui poursuit l'exécution d'une condamnation prononcée à son profit par les voies et moyens que le code de procédure civile met à sa disposition doit faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel elle l'exécute ; qu'en retenant que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 n'est pas de nature à justifier l'annulation des mesures de saisie-attribution pratiquées en vue d'en faire exécuter les dispositions civiles, la cour d'appel a violé l'
article 503 du code de procédure civile🏛, ensemble les
articles 554 et 707-1 du code de procédure pénale🏛🏛. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 554 du code de procédure pénale et 503 du code de procédure civile :
6. Lorsqu'un créancier poursuit l'exécution forcée d'une condamnation, prononcée à son profit en qualité de partie civile, par une juridiction pénale, l'article 503 du code de procédure civile lui impose de faire notifier le jugement à celui auquel il l'oppose.
7. Pour dire que l'absence de signification de l'arrêt du 7 juillet 2011 ne saurait justifier l'annulation des saisies-attribution et du commandement aux fins de saisie-vente, l'arrêt retient que cet arrêt a été rendu au contradictoire de Mme [F], celle-ci étant présente lors des débats et au prononcé de la décision, et ayant d'ailleurs formé un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours, qui a été déclaré non admis.
8. Il énonce qu'une telle décision contradictoire, rendue non pas seulement sur les seuls intérêts civils, mais statuant à la fois sur l'action pénale et sur l'action civile, ne requérait pas la signification prévue à l'article 554 du code de procédure pénale uniquement « dans les cas où elle est nécessaire » et, sans avoir à être signifiée, présente donc un caractère exécutoire en toutes ses dispositions pénales et civiles.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait faire appliquer l'article 503 du code de procédure civile, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a rejeté la demande formée par M. [Ab] tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. [Ab] aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par M. [Ab] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.