CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 23 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1086 F-B
Pourvoi n° W 23-12.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
1°/ M. [N] [V],
2°/ Mme [F] [J] épouse [V],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° W 23-12.623 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Laser cofinoga,
3°/ à la société Banque française mutualiste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Banque populaire rives de [Localité 8], société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Laser cofinoga, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [Aa], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Banque populaire rives de [Localité 8], de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat de la société Banque française mutualiste, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Latreille, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [Aa] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Laser Cofinoga, aux droits de laquelle est venue la société BNP Paribas Personal Finance.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2022), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie (le Crédit agricole) à l'encontre de M. et Mme [V], l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été dénoncée aux créanciers inscrits, dont la Banque populaire rives de [Localité 8] (la Banque populaire) et la Banque française mutualiste.
3. Par un jugement du 17 novembre 2021, un juge de l'exécution a mentionné le montant de la créance du Crédit agricole, fixé les créances de la Banque populaire, ordonné la vente forcée du bien saisi et déclaré M. et Mme [V] irrecevables en leur demande de condamnation du Crédit agricole à une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
4. M. et Mme [Aa] ont interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'
article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Aa] font grief à l'arrêt de déclarer que la créance d'un établissement bancaire (la Banque populaire) d'un montant de 24 931 euros, outre les intérêts contractuels, n'était pas forclose, alors :
« 2°/ que seule la décision de recevabilité au bénéfice d'une procédure de surendettement suspend les procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, à l'exclusion de la demande tendant à voir mettre en uvre une telle procédure ; que, pour décider que l'action de la banque n'était pas forclose, l'arrêt attaqué s'est fondé sur une période d'interruption courant du 4 décembre 2017 au 4 novembre 2018 (il faut lire 14 novembre 2018) ; qu'il a ainsi fixé la période d'interruption de la prescription biennale au regard de la date du 4 décembre 2017 correspondant en réalité à celle de la demande des exposants tendant à bénéficier de la procédure de surendettement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'
article L. 722-2 du code de la consommation🏛 ;
3°/ que la prescription de l'action du créancier saisissant est suspendue et non pas interrompue à compter de la recevabilité du dossier de surendettement ; que, pour écarter la forclusion de l'action de la banque qui n'avait pas agi dans le délai de prescription biennal, l'arrêt attaqué s'est fondé sur les règles gouvernant l'interruption de la prescription et non sur celles afférentes à sa suspension ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 722-2 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
Vu les
articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation🏛, et les
articles 2230 et 2234 du code civil🏛🏛 :
7. Aux termes du premier de ces textes, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
8. Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur.
9. Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
10. Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
11. Pour dire que la créance de la Banque populaire au titre du prêt immobilier suivant acte notarié du 31 mai 2007 n'est pas forclose et qu'elle s'établit à une certaine somme, l'arrêt retient que le délai de forclusion de deux ans, qui a recommencé à courir le 4 novembre 2017, a été interrompu par le troisième dossier de surendettement des époux [V], déclaré recevable par la commission le 4 décembre 2017 et ce jusqu'au 4 novembre 2018, date à laquelle ce troisième dossier de surendettement a finalement été déclaré irrecevable, avant que la Banque populaire soit assignée par acte du 6 octobre 2020 en qualité de créancier inscrit dans le cadre de la procédure de saisie immobilière et déclare sa créance, ce qui est considéré comme constituant une action en justice.
12. En statuant ainsi, alors que l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque s'était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a dit que la créance de la Banque populaire rives de [Localité 8] au titre du prêt immobilier suivant acte notarié du 31 mai 2007 s'établit à 24 347,47 euros outre intérêts contractuels, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, les sociétés BNP Paribas Personal Finance, Banque française mutualiste, Banque populaire rives de [Localité 8] et Franfinance aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par les sociétés Banque française mutualiste et Banque populaire rives de [Localité 8] et condamne la société Banque populaire rives de [Localité 8] à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛.