Décret n° 2013-1287 du 27 décembre 2013 précisant les modalités de contrôle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts

Décret n° 2013-1287 du 27 décembre 2013 précisant les modalités de contrôle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts

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Publics concernés : les entreprises qui bénéficient du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts ayant une activité de création d'ouvrages uniques, réalisés en un seul exemplaire ou en petite série.

Objet : préciser les modalités d'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat dans le contrôle du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Notice : le décret prévoit les modalités d'exercice du contrôle par les agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts.

Références : le livre des procédures fiscales, tel que modifié par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter N, 220 P et 244 quater O ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 45 BA,

Décrète :

Article 1

Après l'article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 45 BA-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 45 BA-1. - I. ― La réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article 244 quater O du code général des impôts, est vérifiée par un agent dûment mandaté par le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services.

L'intervention des agents des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat peut résulter soit d'une initiative de ces ministères, soit d'une demande de l'administration des finances publiques dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. Lorsque l'administration des finances publiques sollicite dans le cadre d'un contrôle l'intervention d'un agent des ministères chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce dernier se coordonne avec le service en charge du contrôle.

II. ― 1° Dans le cadre de la procédure mentionnée au I, les agents chargés du contrôle de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour lesquels les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, envoient à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs. L'entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires au contrôle de l'éligibilité des dépenses. Leur liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs et comprend notamment :

a) Les documents techniques nécessaires à l'appréciation de l'éligibilité des opérations de création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série réalisées en interne ou confiées à un prestataire ;

b) Les justificatifs relatifs aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série (qualification, temps passé) ;

c) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

Les agents chargés du contrôle peuvent envoyer à l'entreprise contrôlée une demande d'informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

L'entreprise a la faculté de demander un entretien, dans les délais mentionnés au 1° du présent II, afin de clarifier les conditions d'éligibilité des dépenses ;

2° Les agents chargés du contrôle peuvent se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment :

a) Consulter les documents comptables prévus par les articles L. 123-12 à L. 123-28 du code de commerce ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série ;

b) Effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série à laquelle les dépenses ont été affectées.

III. ― L'avis sur la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série est émis par les agents chargés du contrôle au vu de la réponse de l'entreprise à la demande d'éléments justificatifs qui lui a été adressée, des documents mentionnés au II, et, le cas échéant, des réponses aux demandes d'informations complémentaires et des éléments recueillis à l'occasion des échanges avec l'entreprise lors de l'entretien dans les locaux de l'administration ou de la visite sur place.

Lorsque, dans les délais mentionnés au II, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées ou a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série n'est pas justifiée.

L'avis est notifié à l'entreprise et communiqué à la direction générale des finances publiques. Il est motivé lorsque la réalité de la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série, pour laquelle les dépenses sont prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, est contestée. »

Article 2

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

La ministre de l'artisanat,

du commerce et du tourisme,

Sylvia Pinel

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

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