Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-24.482, F-D, Rejet

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-24.482, F-D, Rejet

B9866B48

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200937

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052384092

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-24.482, F-D, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124775634-cass-civ-2-02102025-n-2224482-fd-rejet
Copier

CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° R 22-24.482

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Aa].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025


M. [T] [Aa], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-24.482 contre le jugement rendu le 27 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige l'opposant à la société Axa assurances gestion Intrum, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [Aa], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, M. Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 27 avril 2022), M. [Aa] a saisi un tribunal judiciaire en condamnation de la société Axa assurances gestion Intrum à lui payer diverses sommes.


Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [Aa] fait grief au jugement de le débouter de sa demande tendant à voir condamner la société Axa assurances gestion Intrum à lui rembourser la somme de 85,05 euros, au titre de la répétition de l'indu, et à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en énonçant, pour débouter M. [Aa] de sa demande, qu'il était un personnage connu du tribunal judiciaire de Nancy pour être un fervent et scrupuleux procédurier, le tribunal judiciaire qui a statué en des termes faisant apparaître qu'il avait a priori une opinion négative sur la personne de M. [Aa], incompatible avec l'exigence d'impartialité, a violé l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛. »


Réponse de la Cour

4. Il ne résulte pas des seuls termes en cause que soit établie une animosité du juge ou que ce dernier ait manifesté un préjugé négatif à l'égard de M. [Aa], de nature à porter atteinte à l'exigence d'impartialité.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

Agir sur cette sélection :

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus