Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-16.856, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-16.856, F-D, Cassation

B9812B48

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200908

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052384070

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 23-16.856, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124775580-cass-civ-2-02102025-n-2316856-fd-cassation
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Abstract

La Cour de cassation précise son interprétation des articles 901 et 562 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017.


CIV. 2

EO1


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Cassation


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 908 F-D

Pourvoi n° X 23-16.856


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025


La société Youfa, à l'enseigne Atlas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.856 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [I], domicilié [… …],

2°/ à la société Blue Electronic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Youfa,à l'enseigne Atlas, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 février 2023), la société Youfa a, par déclaration du 22 février 2021, relevé appel d'un jugement d'un tribunal judiciaire ayant statué sur le litige l'opposant àAaM. [I].


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Youfa fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du 12 janvier 2021 et que l'acte d'appel était dépourvu d'effet dévolutif, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que ni l'article 562 du code de procédure civile🏛, ni l'article 901 du code de procédure civile🏛 n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation ; qu'ainsi, la déclaration d'appel qui mentionnait les chefs de jugement expressément critiqués sans préciser que l'appel tendait à l'infirmation ou la réformation du jugement emportait-t-elle effet dévolutif pour tous les chefs de jugement qui y étaient énumérés peu important l'absence de mention d'une demande d'infirmation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, ce dernier texte dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 901, 4°, et 562 du code de procédure civile🏛, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017🏛 :

3. En application du premier de ces textes, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. En application du second, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.

5. Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.

6. Pour juger la déclaration d'appel dépourvue d'effet dévolutif, l'arrêt retient qu'il ne figure pas dans l'acte d'appel l'objet du recours formé à l'encontre de la décision déférée alors que l'acte d'appel fixe l'effet dévolutif de l'appel et que l'obligation de mentionner l'objet de l'appel doit être coordonnée avec l'obligation de préciser les chefs du jugement attaqué, de sorte que l'acte d'appel doit comporter une mention spécifique sur la portée de son appel : infirmation ou annulation de la décision rendue par les premiers juges.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la déclaration d'appel énumérait des chefs de dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne M. [I], la société Blue Electronic et la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛, et signé par Mme Martinel, présidente, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, en ayant délibéré, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile🏛🏛🏛, et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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