CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 octobre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 923 F-D
Pourvoi n° V 24-11.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
La société Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-11.430 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [E] [Aa],
2°/ à Mme [C] [X], épouse [Aa],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. et Mme [Aa], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2023), courant 2006, la société Crédit immobilier de France financière Rhône Ain (la banque) a consenti à M. et Mme [Aa] deux prêts immobiliers en vue de l'acquisition de biens par l'intermédiaire de la société Apollonia.
2. Le 6 mai 2010, M. et Mme [Aa] ont assigné la société Apollonia, les différents établissements de crédit, dont la banque, et les notaires rédacteurs des actes authentiques, en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.
3. Le 9 juillet 2010, M. et Mme [Aa] ayant cessé de rembourser les échéances des prêts, la banque a assigné en paiement les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Valence.
4. Par une ordonnance du 26 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de Valence, faisant droit à l'exception de connexité soulevée, a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille.
5. Par une ordonnance du 15 juin 2017, confirmée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 juin 2018, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Crédit immobilier de France développement venant aux droits et obligations de la banque, prononcé la jonction des instances et rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [Aa].
6. Par une ordonnance du 5 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la disjonction de l'action en paiement introduite par la banque, avec l'action en responsabilité introduite par M. Aat Mme [O].
7. Saisi le 18 janvier 2022 d'un incident par M. et Mme [Aa], le juge de la mise en état, par une ordonnance du 5 janvier 2023, a constaté la péremption de l'instance.
8. La banque a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. La banque fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 5 janvier 2023 en ce qu'elle a constaté la péremption de l'instance, alors « que lorsque le juge de la mise en état a, depuis moins de deux ans, enjoint à la partie défaillante de conclure, puis négligé de faire application des pouvoirs qu'il tient des
articles 780, 781 et 800 du code de procédure civile🏛🏛🏛, celle qui a accompli toutes les charges procédurales lui incombant, et à laquelle il ne saurait être imposé de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, ne saurait se voir opposer une péremption d'instance ; qu'en retenant que l'instance était périmée à la date du 20 septembre 2020, après avoir constaté que le juge de la mise en état avait enjoint la partie défenderesse de conclure les 5 septembre 2019, 16 janvier 2020 et 17 décembre 2020, la cour d'appel a violé les
articles 2, 386, 780, 781 et 800 du code de procédure civile🏛🏛, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que le point de départ de la péremption se situait à la date de la signification de l'arrêt du 28 juin 2018, soit le 20 septembre 2018, et que le 15 janvier 2020, l'avocat de la banque avait simplement sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, en raison du mouvement de grève de son barreau, ce qui ne pouvait constituer une diligence interruptive, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette diligence n'était pas une initiative d'une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance.
11. C'est, par conséquent, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ;
En application de l'
article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Crédit immobilier de France développement et la condamne à payer à M. et Mme [Aa] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.