Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-23.237, F-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-23.237, F-B, Rejet

B4987BYD

Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200936

Identifiant Legifrance : JURITEXT000052365889

Référence

Cass. civ. 2, 02-10-2025, n° 22-23.237, F-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/124620398-cass-civ-2-02102025-n-2223237-fb-rejet
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CIV. 2

CH10


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 octobre 2025


Rejet


Mme MARTINEL, présidente


Arrêt n° 936 F-B

Pourvoi n° N 22-23.237


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025



La société Eden Kid, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-23.237 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [F], domicilié [… …], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Kid,

2°/ à M. le procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Douai, place Charles de Pollinchove, 59507 Douai cedex,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eden Kid, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 septembre 2022), le 17 décembre 2021, la société Eden Kid, représentée par sa gérante Mme [V], a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de commerce du 6 décembre 2021 ayant notamment ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et nommé la Selarl MJ Valem associés, en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur.


Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Eden Kid fait grief à l'arrêt de déclarer que l'appel est caduc, alors :

1°/ « que dans la procédure d'appel avec fixation à bref délai, l'auteur de la signification prévue à l'article 905-1 du code de procédure civile satisfait à l'obligation qui lui incombe, en application de ce texte, en signifiant à l'intimé la déclaration de saisine qu'il a établie et remise au greffe ; qu'en l'espèce, faute d'avoir reçu le récapitulatif de la déclaration d'appel émanant du greffe, l'avocat de la société Eden Kid a signifié à la Selarl MJ Valem associés, le 8 février 2022, la déclaration de saisine établie le 17 décembre 2021 accompagnée de l'avis de fixation adressé par le greffe le 31 janvier 2022 ; qu'en déclarant pourtant caduque la déclaration d'appel au motif que la signification faite à la Selarl MJ Aa associés « ne comporte […] pas l'avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant que celui-ci a bien reçu la déclaration d'appel », quand l'obligation de signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe avait été satisfaite par la signification de la déclaration de saisine établie par l'avocat de l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile ;

2°/ que si le droit d'accès à un tribunal et les garanties d'un procès équitable qui y sont consacrés, peuvent être limités, c'est à la condition que ces limitations poursuivent un but légitime et que leur application ne soit pas de nature à porter atteinte à la substance même du droit ; que l'article 905-1 du code de procédure civile impose, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, la signification à l'intimé de la déclaration d'appel dans les dix jours suivant la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe ; que l'obligation ainsi mise à la charge de l'appelant vise à garantir, dans les limites de l'exigence de célérité liée à la nature de l'affaire, que l'intimé, qui n'a pas encore constitué avocat, sera appelé, et mis en mesure de préparer sa défense ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que l'avocat de la société Eden Kid a signifié à la Selarl MJ Valem associés, ès qualités, le 8 février 2022, la déclaration de saisine établie le 17 décembre 2021 accompagnée de l'avis de fixation adressé par le greffe le 31 janvier 2022, que le liquidateur a constitué avocat dès le 15 février 2022 et qu'il a déposé un premier jeu de conclusions le 22 mars 2022 et un second jeu le 24 mai 2022 ; qu'en déclarant pourtant caduque la déclaration d'appel au motif que la signification faite à la Selarl MJ Aa associés « ne comporte […] pas l'avis électronique de réception adressé par le greffe et attestant que celui-ci a bien reçu la déclaration d'appel », la cour d'appel qui a fait preuve d'un formalisme excessif, a violé l'article 905-1 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales🏛 ».


Réponse de la Cour

3. Ayant constaté que l'avis de déclaration d'appel avait été retourné au conseil de l'appelant par la voie électronique le 20 décembre 2021, et que l'avis de fixation l'avait été le 31 janvier 2022, le liquidateur ès qualités n'ayant constitué avocat que le 15 février 2022, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

4. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eden Kid aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la société Eden Kid et la condamne à payer à M. [F], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eden Kid, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile🏛 et signé par la présidente, la conseillère rapporteure et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.

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